La CLNIQUE MEDICALE LYON CHAMPVERT, située 71 rue Benoist Mary - 69005 Lyon
Représentée par M. XXXX, Directeur d’Etablissement de la Clinique Médicale Lyon Champvert
D'une part, Et,
La CFDT, Organisation Syndicale représentative,
Représentée par Mme XXXX, Déléguée syndicale
D'autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées. Elles ont constaté qu'il était nécessaire d'engager la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2024.
Le 18 septembre 2024, les partenaires sociaux ont défini notamment le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire et les informations à remettre aux organisations syndicales. De même, les partenaires sociaux ont étudié les données chiffrées notamment l’Egalite professionnelle hommes / femmes, les salaires par catégorie, sexe et ancienneté et les raisons des éventuelles différences observées, le temps de travail (temps partiels, temps complets), la nature des contrats de travail, la formation professionnelle...
Le 5 novembre 2024, !'organisation syndicale a présenté et argumenté ses demandes, portant principalement sur :
Les rémunérations ainsi que toute mesure visant à accroitre le pouvoir d'achat des salariés (augmentations des salaires, mise en place de primes individuelles ou collectives, ...) ;
Les mesures visant à permettre aux salaries d'améliorer leur qualité de vie au travail (jours de congés supplémentaires, plan de mobilité durable ...) ;
Le 11 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, !'organisation syndicale et la direction ont poursuivi leurs échanges
Le 26 février 2025, l'entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur
!'ensemble des demandes formulées par !'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Le présent accord est porté à signature. A cette occasion, la Direction a souhaité accéder favorablement aux demandes faites par la CFDT de pouvoir bénéficier d'une augmentation des rémunérations.
Lors de ces réunions, l'ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Les demandes de l'organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation générale des salaires en lien avec l'augmentation du coût de la vie pour les catégories non-cadres ; Une enveloppe fléchée pour les cadres ; Une mise en place d'une prime pour les astreintes administratives ; Prime d'assiduité Mise en place des tickets restaurants Mise en place d'une allocation « médaille du travail » Engagement 1er semestre sur le CET Jours de congés supplémentaire (évènement familiaux, jour de congés d'ancienneté, journée du directeur) Prime de mobilité verte (trottinette, vélo, covoiturage) Augmentation de la prise en charge patronale de la mutuelle Prise en charge de 3 jours de carence non-cadre / 1 fois par an Journée de solidarité octroyée à 5 ans au lieu de 7 ans 4 séances de prévention santé par salarie paye par la société
Suite aux demandes de la CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, et dans le contexte conjoncturel d'inflation, les négociations ont donné prioritairement porté sur la qualité de vie au travail et la rémunération du personnel.
L'ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les cinq réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 • Champ d’application de I' accord Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la CLINIQUE MEDICALE LYON CHAMPVERT, sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 - Rémunération
Augmentation générale 2024 concernant le personnel non-cadre
Dans le cadre des NAO 2024, l'entreprise, à la demande de !'organisation syndicale, accepte d'augmenter les salaires de base des salaries non-cadres.
Cette mesure doit permettre de valoriser les salaries qui, par leur ancienneté au sein de la Clinique, ont accru leurs compétences par une connaissance plus approfondie des règles et usages de l'entreprise. Dans un secteur d'activité fortement concurrentiel au sein duquel les salariés sont fortement sollicités, les parties rappellent que l'expérience au sein de l'entreprise est un critère essentiel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de leur famille.
Les augmentations générales des salariés non-cadres sont fixées selon les modalités suivantes :
Ancienneté : Pourcentage d’augmentation
3 ans à < 5ans
+ 1,8 %
5 ans et +
+ 2,5 %
Le salaire de base servant d'assiette de calcul a l'augmentation générale est le salaire de base brut au 31 décembre 2024 (hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Ségur 1 et 2).
Cette mesure s'appliquera à compter de la paie du mois de Mars 2025 au bénéfice des salariés présents a la date de signature du présent accord et tiendra compte des augmentations accordées depuis le 1er janvier 2024 a quelque titre que ce soit (augmentation individuelle ou collective, légale ou conventionnelle).
La Direction veillera à ce que la date d'ancienneté continue prise en compte corresponde au temps pendant lequel le salarie, lie par un contrat de travail, a été occupé dans I 'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l'ancienneté prise en compte dans l'entreprise doit être continue et sans interruption. L'ancienneté est appréciée a la date du 31 décembre 2024.
Augmentation individuelle 2024 concernant le personnel non-cadre
La Direction a accepté de mettre en place une enveloppe budgétaire d'augmentations individuelles d'un montant de 0,43 % de la masse salariale brute chargée, destinée aux augmentations individuelles et aux promotions des salaries non-cadres qui seront prioritairement accordées aux salaries ayant été embauches avant le 1er janvier 2020 afin de traiter, dans un objectif d'équité, les éventuels écarts de rémunération constates sur ces salaries dû aux pressions du marché de I' emploi et à l'augmentation du SMIC du fait de l'inflation qui a conduit à un tassement des rémunérations.
Afin d'encourager l'effort des collaborateurs dans le respect de l'équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées, sous réserve de la qualité des prestations professionnelles et dans la limite du montant de l'enveloppe budgétaire précitée. Les augmentations prendront effet au plus tôt au 1er Juin 2025.
Article 3
- Astreintes administratives
Les parties conviennent que la décision de monter l'astreinte au sein des établissements (telles que définies par l'article L 3121-9 du code du travail) relèvent d'une décision de l'employeur prise en tenant compte des nécessites et contraintes de l'exploitation. Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l'astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l'article L 3121-11 du code du travail, à savoir:
Cadre de d'astreinte: concerne les astreintes administratives et ne concernent pas les astreintes médicales
Rémunération des temps d'astreinte : le temps d'astreinte sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts par semaine (du lundi au dimanche, soit 7 nuits). L'astreinte semaine pourra
être déclinée en fonction des besoins, soit en nuit la semaine (20€ bruts par période de 24h max) du lundi au vendredi inclus, soit en jour et/ou nuit le weekend (25€ bruts par période
de 24h max, du samedi au dimanche, et du dimanche au lundi).
Rémunération des temps d'intervention : le temps d'intervention sera rémunéré en heures au taux normal y compris pour les Cadres en forfaits jours. Pour les salaries en heures, les heures d'intervention d'astreinte seront payées à 100%, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Pour les salaries en forfait jours, les heures seront payées à 100% sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires OU pour sujétions. En effet la rémunération des salaries cadres en forfait jours intégré déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 100 bis de la CCN et donc les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d'heures supplémentaires.
Pour les salaries en forfait jours, il sera possible de choisir entre ladite indemnité ou un temps de repos égal au nombre d'heures d'intervention. La récupération pourra être prise par demi-journée ou journée (4h ou 8h). Les salaries seront invités à faire leur choix à la fin de chaque semestre. A défaut de choix, le salarie se verra automatiquement indemnise à l'échéance habituelle de paie, soit sur le bulletin de salaire de juillet et de janvier. En tout état de cause, le salarie qui opterait pour de la récupération devra prendre ledit repos au cours du semestre suivant. Les éventuelles heures restantes au sein du compteur a l'issue du semestre suivant se verront automatiquement indemnisées.
Postes concernés par l'astreinte: l'employeur définira le personnel susceptible de monter d'astreinte étant précisé que l'ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d'activité, tel qu'apprécié par la Direction, peut être mobilise pour d'astreinte. L'exécution d'astreinte n'entraînera pas de modification du contrat de travail. Repos quotidien : Dans le cadre de l'astreinte, les parties conviennent qu'en raison de la nécessite d'assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixe à 9 heures, conformément aux dispositions de l'article L 3131-2 du code du travail.
Nombre d'astreintes: Les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d'astreinte par mois et par salarie. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiques aux salaries par tout moyen. Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l'article L. 3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et ['article 8, 9 et 10 de l'accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet. Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l'application pratique relèvera de la décision unilatérale de l'employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec les signataires du présent accord. Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er Mars 2025.
Article 4 - Organisation du temps de travail
Suite aux évolutions d'organisation du travail au sein de la Clinique, et notamment de la volonté des collaborateurs d'avoir plus de souplesse dans les plannings pour un meilleur respect de l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, les parties conviennent par la présente de modifier l'accord collectif du 20 décembre 1999 de réduction et d'aménagement du temps de travail en son Titre II.
Par conséquent, les salaries qui bénéficiaient sur la base de cet accord de jours de RTT en perdront le bénéfice. II en ira de même pour les récupérations des salariés travaillant le dimanche.
Néanmoins, les parties ont décidées d'instaurer le régime transitoire suivant sur l'année civile 2025 pour les salariés qui perdraient le bénéfice des RTT :
Pour les salaries avec moins de 5 ans d'ancienneté, ils bénéficieront de 3 jours de RTT à
poser dans les conditions habituelles.
Pour les salaries avec plus de 5 ans d'ancienneté, ils bénéficieront de 5 jours de RTT à poser dans les conditions habituelles.
Par ailleurs, les salaries concernes par la perte du bénéfice des jours de RTT seront prioritaires dans la répartition de l'enveloppe budgétaire d'augmentations individuelles prévue l'article 2.2 du présent accord.
Article 5
- Allocation de médaille d'honneur du travail
La Direction souhaite récompenser la fidélité des salariés et mettre en place une allocation de médaille du travail.
1 Les Bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise peuvent prétendre au dispositif d'allocation financière relatif aux médailles d'honneur du travail sous réserve d'avoir réalisé l'ensemble de l'ancienneté requise pour obtenir le diplôme au sein du Groupe emeis, y compris l'ancienneté reprise en application de l'article L1224-1 du Code du Travail en cas de changement d'employeur.
Droit à une allocation financière au titre de la médaille d'honneur du travail
Le droit à percevoir une allocation financière nait au moment où le salarie obtient le diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :
20 années de services pour la Médaille d'argent 30 années de services pour la Médaille de Vermeil 35 années de services pour la Médaille d'Or 40 années de services pour la Médaille Grand Or
Sachant que ces durées de services doivent être acquises au sein du Groupe Emeis pour le bénéfice de l'allocation. Ce dispositif se substitue de plein droit à tout accord, usages ou engagements unilatéraux.
Montant de l'allocation
Le montant de !'allocation est d'un montant forfaitaire net et non imposable au regard de la réglementation actuellement en vigueur. Le droit à l'allocation est ouvert au moment où le salarié obtient son diplôme pour chacune des médailles du travail à compter de la date de signature du présent accord et sous réserve de remplir la condition d'ancienneté au sein du Groupe emeis, y compris l'ancienneté reprise en application de l'article L1224-1 du Code du Travail en cas de changement d'employeur. En cas d'attribution de plusieurs diplômes délivrés après la signature de l'accord et n'ayant pas fait l'objet de demandes antérieures auprès de l'administration. Seule l'allocation la plus favorable sera accordée. II est rappelé que le dispositif d'allocation financière n'est pas rétroactif pour les diplômes acquis précédemment.
Médailles du Travail
Montant forfaitaire de !'allocation
20 années de services pour la Médaille d'argent
500 €
30 années de services pour la Médaille de Vermeil
600 €
35 années de services pour la Médaille d'Or
650 €
40 années de services pour la Médaille Grand Or
700 €
Article 6
- Les Titres Restaurants
Dès la date de son embauche, tout salarie a accès au service de restauration collective de la Clinique Médicale Lyon Champvert, moyennant une participation au prix du repas au moins équivalent à55% de la valeur du repas, sous réserve des dispositions conventionnelles prévoyant la gratuite des repas. A compter de 3 mois d'ancienneté, le salarie pourra demander à bénéficier de titres restaurants en lieu et place de repas au service de restauration collective de la Clinique Médicale Lyon Champvert.
Dans ce cadre, le titre restaurant sera de 7€ par jour et par repas, avec une participation patronale de 55%. Les salariés à temps partiel à condition que leur horaire de travail couvre la pause déjeuner, les apprentis et les salaries sous contrat à durée déterminée sont concernés par la mesure.
II est précisé qu'une fois que le salarié a opté pour le bénéfice de titres restaurants, son choix est définitif, mais révocable par année civile. Si le salarié souhaite revenir sur son choix et accéder de nouveau au service de restauration collective de la Clinique Médicale Lyon Champvert en lieu et place du bénéfice de titres restaurants, celui-ci devra en informer son employeur au plus tard le 10 décembre de l'année en cours, pour un effet au 1er janvier de l'année suivante. Les règles mentionnées au présent article liées à la restauration collective se substituent à tout usage ou pratiques préexistantes. Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2025 et interviendra nonobstant les dispositions conventionnelles de branche concernant le personnel de nuit et de cuisine.
Les parties conviennent que l'application pratique des règles d'attribution des tickets-restaurants relèvera de la décision unilatérale de l'employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec les signataires du présent accord.
Article 7 - Prime de 13ème mois
Dans le cadre des NAO 2024, l'entreprise versera une prime, dite de 13ème mois, progressivement, par tiers, à partir de 2025 aux salariés cadres ne percevant pas la prime de 13ème mois à la date de signature du présent accord et ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise et sans interruption de contrat et sous réserve d'être présent dans les effectifs au 15 Novembre 2025. Le versement se fera sur la paie de novembre pour les 11/12eme du montant et le solde sera verse sur la paie de décembre.
En 2025, 1 /3 du montant du 13ème mois sera verse. La Direction et les partenaires sociaux ont convenu d'un versement progressif comme suit : En 2025 : 1 /3 du montant du 13ème mois En 2026 : 2/3 du montant du 13ème mois A partir de 2027 : l'intégralité du montant du 13ème mois Le montant de cette prime correspond à un mois de salaire brut de base de base minimum conventionnel du coefficient d'emploi du salarié au 1er janvier 2025. La valeur du point appliquée sera figée à 7.26€ bruts, et ce, rapporte au temps de travail contractuel du salarié et à son temps de travail effectif sur la période de référence considérée (année civile).
ll est rappelé que la prime de 13ème mois sera proratisée en cas d'absence sur l'année. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les absences maternité, paternité, congés de naissance et d'adoption, maladie professionnelle et accident du travail n'entrainent pas de prorata du 13ème mois.
Article 8
- Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l'entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d'entrée en vigueur prévues au présent accord.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
II pourra être dénoncé par l'une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
Interprétation
Toute question que pourrait poser l'application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires. En cas de difficulté d'interprétation, une réunion sera organisée à la demande d'une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d'un avenant d'interprétation le cas échéant.
Dépôt et publicité
II sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS : (plateforme https:/ /www.teleaccords.Travailemploi.gouv.fr/ PortailTeleprocedures), à l’initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Lyon, le 26 Février 2025
Pour l’Entreprise, La Direction, représentée par M. XXXX
Pour l’Organisation Syndicale Représentative, CFDT