La CLINIQUE MEDICALE LYON CHAMPVERT, située 71 rue Benoist Mary – 69005 Lyon
Représentée par M. XXXXXX, Directeur d’Etablissement de la Clinique Médicale Lyon Champvert
D’une part,
Et,
La CFDT, organisation syndicale représentative,
Représentée par Mme XXXXXX, Déléguée syndicale D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées. Elles ont constaté qu’il était nécessaire d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2024.
Le 16 septembre 2025, les partenaires sociaux ont défini notamment le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire et les informations à remettre aux organisations syndicales. De même, les partenaires sociaux ont étudié les données chiffrées notamment l’égalité professionnelle hommes / femmes, les salaires par catégorie, sexe et ancienneté et les raisons des éventuelles différences observées, le temps de travail (temps partiels, temps complets), la nature des contrats de travail, la formation professionnelle…
Le 26 novembre 2025, l’organisation syndicale a présenté et argumenté ses demandes, portant principalement sur :
Les rémunérations ainsi que toute mesure visant à accroitre le pouvoir d’achat des salariés (augmentations des salaires, mise en place de primes individuelles ou collectives, …) ;
Les mesures visant à permettre aux salariés d’améliorer leur qualité de vie au travail (jours de congés supplémentaires, plan de mobilité durable …) ;
Le 22 décembre 2025, l’organisation syndicale et la direction ont poursuivi leurs échanges
Le 22 janvier 2026, l’entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur l’ensemble des demandes formulées par l’organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Le présent accord est porté à signature. A cette occasion, la Direction a souhaité accéder favorablement aux demandes faites par la CFDT de pouvoir bénéficier d’une augmentation des rémunérations.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation générale des salaires des non-cadres et cadres ;
Prime d’assiduité
Augmentation du montant des tickets restaurants
Jours de congés supplémentaire (évènement familiaux, jour de congés d’ancienneté, journée du directeur)
Prime de transport pour tous
Prise en charge de 3 jours de carence non-cadre / 1 fois par an
Journée de solidarité octroyé à tous
Augmentation de la prise en charge patronale de la mutuelle
Prise en charge de 3 jours de carence non-cadre / 1 fois par an
Mise en place des chèques vacances
Modification des conditions d’ancienneté de la prime semestrielle
Attribution d’une prime pour tous les salariés
Augmentation du budget des œuvres sociales
Suite aux demandes de la CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, et dans le contexte conjoncturel d’inflation, les négociations ont donc prioritairement porté sur la qualité de vie au travail et la rémunération du personnel.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les quatre réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE MEDICALE DE LYON CHAMPVERT, sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 – Rémunération
2.1 Prime Exceptionnelle de Partage de la Valeur
La Direction a souhaité mettre en place, le versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de la loi N°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Cette prime sera octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
2.1.1 Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de Partage de la Valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail y compris les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation en cours à la date de signature du présent accord soit le 22 janvier 2026. Les travailleurs temporaires mis à la disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision. Les stagiaires ne sont pas éligibles à cette prime.
2.1.2 Montant de la prime
Le montant de la prime s’élève à 500 euros. Il est rappelé que le traitement social et fiscal de cette prime s’effectuera conformément à l’article 9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et varie selon que la rémunération soit inférieure ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle pondérée du Smic au cours des 12 mois précédant son versement.
Le montant de la prime sera modulé selon les critères d’attribution suivants :
1. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime est proratisé à due concurrence pour les salariés à temps partiel selon les règles habituelles applicables à leur rémunération.
2. Modulation selon le temps de présence effectif pendant l’année écoulée
La prime est de 500 euros pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.2.1 qui ont été présents tout au long des douze mois précédant le mois de versement de la prime ; sans interruption de contrat. Le montant de la prime est proportionnel au temps de présence sur les douze mois précédant le versement de la prime. Il est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif au cours des douze mois précédant le mois de versement de la prime, soit entre le 1er janvier 2025 et 31 décembre 2025 inclus. Dans le cadre du présent dispositif, sont considérés présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, absence pour maladie professionnelle et accident du travail. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des douze mois précédant le versement ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée au prorata temporis. Le montant de la prime est par ailleurs plafonné sur la base d’un temps plein. Les salariés bénéficiaires percevront une prime dont le montant ne pourra être inférieur à 10€.
2.1.3 Modalités de versement de la prime
La prime sera versée avec les salaires du mois de Février 2026 et apparaîtra sur une ligne distincte sur le bulletin de paie du mois de Février 2026 intitulée « prime de partage de la valeur ». La prime ne peut pas se substituer à un élément ou à une augmentation de rémunération du salarié ou encore à une prime, qu'ils soient prévus par accord salarial, par convention collective, par contrat de travail ou par usage en vigueur dans l’entreprise.
2.2 Revalorisation des coefficients
Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, la Direction informe de sa décision du projet de dénonciation, à compter de cette année, de l’usage consistant à appliquer des revalorisations supra-conventionnelles des coefficients. En conséquence, aucune revalorisation de cette nature ne sera mise en œuvre. Cette décision s’inscrit dans une volonté de cohérence et d’équilibre de la politique de rémunération de l’entreprise. Toute évolution des coefficients sera réalisée dans le strict respect des dispositions prévues par la convention collective applicable.
Après de nombreux échanges avec les parties signataires, la Direction concède de différer le projet de dénonciation lequel n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2027.
Article 3 – Augmentation du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
Il est convenu que la dotation globale attribuée au budget des activités sociales et culturelles sera de 0,50 % de la masse salariale de la CLINIQUE MEDICALE DE LYON CHAMPVERT.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 – Prime semestrielle devenant prime dite de 13ème mois
Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les parties rappellent que l’accord CCU conclu le 18 avril 2002 a institué le versement d’une prime semestrielle au profit des salariés justifiant d’une ancienneté d’un an révolu à la date du dernier jour du semestre de référence.
Il est convenu que la prime précédemment dénommée « prime semestrielle » sera désormais intitulée « prime dite de 13ᵉ mois », sans que cette modification d’intitulé n’emporte de changement quant à sa nature, ses modalités de calcul et de versement, lesquelles demeurent régies par les dispositions de l’accord CCU du 18 avril 2002, sous réserve des seules modifications expressément prévues par le présent accord.
Les parties rappellent ainsi que l’assiette de cette prime, correspond par salarié à un mois de salaire brut réel de base du salarié hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Ségur 1 et 2.
Par ailleurs, la prime semestrielle nouvellement dénommée prime dite de 13ème mois constituant un élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, s’intègre dans la structure de rémunération annuelle du salarié.
En revanche, elle n’entre pas dans l’assiette de calcul des primes annuelles ou autres indemnités de quelque nature qu’elles soient sauf dispositions conventionnelles contraires.
Il est rappelé que la prime semestrielle nouvellement dénommée prime dite de 13ème mois sera proratisée en cas d’absence sur l’année civile et en cas d’embauche/départ en cours d’année.
Cette prime est, par ailleurs, calculée sur le temps de présence du contrat en cours.
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les absences maternité, paternité et d’accueil, congés de naissance et adoption, maladie professionnelle et accident du travail sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la prime semestrielle nouvellement dénommée prime dite de 13ème mois et n’entrainent pas de prorata de la prime.
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 5 - Les Titres Restaurants
Dans le cadre de la NAO 2024, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont mis en place pour la 1ère fois un dispositif de titres restaurant.
Les parties conviennent de valoriser le montant du titre restaurant et de le porter à 7,5 € par jour travaillé et par repas, avec une participation patronale de 55 %.
Les conditions d’ancienneté précédemment fixées, dans l’accord NAO de 2024 restent inchangées.
Les salariés à temps partiel à condition que leur horaire de travail couvre la pause déjeuner, les alternants et les salariés sous contrat à durée déterminée sont concernés par la mesure.
Il est rappelé qu’une fois que le salarié a opté pour le bénéfice de titres restaurants, son choix est définitif, mais révocable par année civile. Si le salarié souhaite revenir sur son choix et accéder de nouveau au service de restauration collective de son établissement en lieu et place du bénéfice de titres restaurants, celui-ci devra en informer son employeur au plus tard le 10 décembre de l’année en cours, pour un effet au 1er janvier de l’année suivante.
Il est rappelé que pour une même journée de travail effectif, il ne peut y avoir un cumul d’avantage lié à la restauration.
Cette mesure sera effective à compter du mois de février 2026.
Article 6 - Dispositions finales
6.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
6.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
6.3. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
6.4. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS : (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026
Pour l’Entreprise, La Direction, représentée par M. XXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale Représentative, CFDT