Accord d'entreprise CLINIQUE NOTRE DAME D'ESPERANCE

Accord relatif à l'aménagement des conditions de travail des femmes enceintes

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CLINIQUE NOTRE DAME D'ESPERANCE

Le 13/06/2019


Accord relatif à l’aménagement des conditions de travail des femmes enceintes


Les partenaires sociaux, se sont rencontrés dans l'objectif de formaliser les actions en faveur de l’aménagement des conditions de travail des femmes enceintes :


Entre
  La clinique Notre Dame d’Espérance, Société par Actions Simplifiée au capital de 736 092 Euros, ayant son siège social à 66 000 PERPIGNAN, Avenue d’Argelès, immatriculée sous le numéro 714 201 050 RCS PERPIGNAN, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par Mesdames les déléguées syndicales,
Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT,
Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT,

D’autre part



Préambule


La loi ne prévoit ni aménagement particulier, ni réduction d’horaires pour les femmes enceintes.
La convention collective FHP du 18 avril 2002 prévoit selon l’Article 62 que « les femmes enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ième mois de grossesse, d’une réduction de 10% de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération ».
Cet avantage vise à éviter aux femmes enceintes les heures de pointes, permet de réduire leur temps de travail quotidien, donc diminuer la fatigue des femmes enceintes et éviter des arrêts de travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’assurer et d’accompagner les femmes enceintes au sein de la Clinique Notre Dame d’Espérance à compter du 3ième mois de grossesse. Il est convenu de grouper les heures de réduction du temps de travail pour obtenir des jours de congés supplémentaires afin que les femmes enceintes puissent par exemple se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance de la grossesse. Ces jours de congés supplémentaires n’entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.




Article 2– Modalités pour bénéficier de ce dispositif


Les femmes enceintes pourront soit bénéficier à compter du 3ième mois de grossesse d’une réduction de 10% de leur durée quotidienne de travail, conformément à la convention collective, soit cumuler ce temps pour obtenir des jours de congés supplémentaires selon les modalités suivantes :
  • Dès que le compteur des heures de femmes enceintes atteindra le nombre d’heures suffisant pour poser une garde, la femme enceinte posera un jour de congé en accord avec son Responsable de service.
  • Si un arrêt de travail est prescrit avant l’utilisation de ce jour de congé, ce dernier ne sera pas reportable et en conséquence perdu.
  • Ce jour de congé supplémentaire est reportable uniquement si la femme enceinte revient d’un arrêt maladie avant de prendre son congé maternité.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Article 4 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’accord est fixée à la date de validation par la Direccte.


Article 5 – Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes.

Le texte du présent Accord est communiqué aux membres de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT.


Fait à Perpignan, le 13/06/2019
En 5 exemplaires originaux


Pour les Organisations syndicales Pour l’entreprise

Madame, CGT Monsieur
Directeur




Madame, CFDT
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