Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 21 mai 2024, le 2 juillet 2024, le 16 juillet 2024, le 30 juillet 2024, le 12 septembre 2024; elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant : A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail
S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.
Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnel et de promouvoir le présentéisme, les parties ont convenu, dans le cadre de négociation, de la mise en œuvre d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024 selon les modalités d’octroi et de versement ci-après
Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente, bénéficient d’une prime de partage de la valeur, selon les conditions fixées ci-dessous. Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé selon les bénéficiaires en fonction :
de la durée du travail contractuelle moyenne sur les 12 mois glissants précédant le versement ;
de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédant le versement ;
La prime de partage de la valeur sera de
420.00 € pour un salarié à temps plein, présent durant les 12 mois précédant son versement.
Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à du temps de présence les congés prévues ci-dessous :
Congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et adoption ;
Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ;
Congé de présence parentale.
Les absences pour un autre motif donnent lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :
Nombre de jours d’absence calendaires Montant de la prime (en % du montant accordé à un salarié présent durant toute la période) Entre 0 et 30 jours d’absence 100% Entre 31 et 90 jours d’absence 80% Entre 91 et 180 jours d’absence 40% Entre 181 et 364 jours d’absence 20% 365 jours d’absence 0%
En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par un contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.
Versement de la prime La prime sera versée aux bénéficiaires concernés sur la paie du mois d’octobre 2024. La prime de partage de la valeur est soumise au régime fiscal et social défini par la loi portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise du 29 novembre 2023. Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Régime social et fiscal de la prime
La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération des cotisations sociales uniquement, elle est assujettie à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu. Elle est assujettie au forfait social. Durée La présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet.
S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.
ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Un contrat d’intéressement a été conclu le 16 décembre 2022, pour une durée de 3 exercices, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2025.
Il est prévu de signer, chaque année, un avenant afin de définir les éléments de calcul de l’intéressement.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Qualité de vie au travail
Dans le cadre des mesures visant à favoriser la qualité de vie au travail et le bien du salarié. Les parties ont convenus de la mise en place des mesures suivantes :
La mise en place d’une semaine qualité de vie au travail regroupant plusieurs activités destinées au bien-être des salariés
ARTICLE 5 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
A ce jour, la situation de la clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante : 1,17 unités manquantes.
Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale du groupe, rappellent son attachement à cet engagement et à la poursuite de la politique en matière d’emploi et d’accompagnement des travailleurs handicapés. Elle va donc communiquer en ce sens auprès des collaborateurs de l’établissement et promouvoir cette politique.
Pour rappel un accord groupe Ramsay Santé a été signé le 22 mai 2023.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au lendemain de son dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ; - qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date prévue dans l’article du présent accord définissant la mesure. Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
ARTICLE 8 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.