Accord d'entreprise CLINIQUE RHONE DURANCE

ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018 BLOCS 1 ET 2 ARTICLES L.2242-5 ET L.2242-8 DU CODE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/06/2018
Fin : 24/06/2019

12 accords de la société CLINIQUE RHONE DURANCE

Le 25/06/2018






ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018 BLOCS 1 et 2

Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail



Entre :

La Clinique Rhône Durance – 1750 Chemin du Lavarin - 84082 Avignon Cedex 06

Représenté par dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Clinique,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)


Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2018 sur les termes mentionnés conformément aux articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : le 27 avril 2018,
  • Deuxième Réunion : le 22 mai 2018,
  • Troisième Réunion : le 1er juin 2018,
  • Quatrième Réunion : le 15 juin 2018.

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un compte-rendu signé par chacune des parties.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.




Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours sur les thèmes suivants :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail ;
  • Accord collectif relatif au contingent heures supplémentaires ;

La Direction a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

  • négociation d’un accord d’intéressement pour une durée de 3 ans avec une nouvelle assiette de la MGI (Masse Générale de l’intéressement) et de nouveaux critères de distribution ;
  • Renégociation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans;
  • Reconduction Accord collectif relatif au contingent heures supplémentaires pour une durée d’un an ;
  • Augmentation exceptionnelle du budget œuvres sociales à hauteur de 0,05% de la masse salariale brute ;
  • Versement exceptionnel au Comité d’entreprise de 20.000€ en vue de l’attribution de chèque cadeau d’approximativement 100€ par salarié sous conditions d’ancienneté définie au préalable par le comité d’entreprise ;
  • Réunion avec les équipes du bloc chirurgical, du bloc interventionnel et de la cardiologie interventionnelle en vue d’engager un travail sur les organisations actuelles ;
  • Prise en charge en 2018, de l’apéritif de fin d’année à hauteur de 1000€ TTC maximum.

De leur côté, les organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :

  • 13ème mois pour l’ensemble du personnel ;
  • Augmentation du budget œuvres sociales de 0,05% ;
  • Augmentation de la valeur du point de 7,18 à 7,21 pour s’aligner avec l’augmentation de la valeur du point de 6,97 à 7% de la FHP ;
  • Prime au pied levé pour les ASH ;
  • Revoir l’attribution de la prime pour les nouvelles arrivantes : prime mobilité ASH ;
  • Revalorisation de la prime d’astreinte pour les cadres ;
  • Récupération jour férié si astreinte ou prime jour férié ;
  • 2ème AS de nuit (3ème étage de cardiologie) ;
  • 1 ASH pool semaine ;
  • Prime d’ancienneté ;
  • Revalorisation des aides-soignantes du bloc chirurgical passage en b ;
  • Prime dimanche identique IDE et AS soit à hauteur de 95€ brut ;
  • Revalorisation prime dimanche pour ASH, à hauteur de 95€ brut ;
  • Revalorisation des ASH de bloc = passage en b ;
  • Prime brancardier ;
  • Reconnaissance THQ IDE bloc chirurgical ;
  • Demande de revalorisation sur des fonctions de référente et ou métier avec des missions supplémentaires.







Au terme de ces réunions et après avoir discuté les parties au présent accord se sont fixées comme priorité de la mise en place de mesures  :

  • Favorisant le plus grand nombre de salariés ;
  • Des mesures non structurelles et ponctuelles.

Il est précisé que les mesures inscrites dans le présent accord pour les salariés de la SAS Clinique Rhône Durance désignée ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Clinique Rhône Durance, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2. Mesures salariales ou d’amélioration du pouvoir d’achat (Bloc 1)


Article 2.1 : Augmentation du budget œuvres sociales
Les parties ont décidé, à titre exceptionnel et temporaire, une augmentation du budget œuvres sociales à hauteur de 0,05% de la masse salariale, à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Le budget œuvres sociales sera donc de 0,4% de la Masse salariale à titre exceptionnel sur l’exercice 2018. Les parties conviennent que ce budget exceptionnel ne sera pas pris en compte que pour le calcul des budgets à venir.

Ce montant revu sera versé aux échéances habituelles du versement des cotisations aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise par la Clinique Rhône Durance soit le :

  • 30 Juin (avec le versement rétroactif pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018)
  • 31 octobre
  • 31 décembre.

Article 2.2 : bons d’achat à l’occasion des fêtes de fin d’année pour 2018

Les parties ont décidé d’attribuer un bon d’achat à l’occasion de noël 2018 pour un montant approximatif de 100€ par salarié indépendamment de la durée de son temps de travail ; sous conditions d’ancienneté et d’éligibilité définie par le comité d’entreprise. Le financement de ces bons d’achat s’effectuera par le biais d’un versement exceptionnel pour un montant maximal de 20.000€ au comité d’entreprise au 31 octobre 2018.

Article 2.3 : participation à l’apéritif de fin d’année

Les parties ont décidé au titre de l’exercice 2018 de la participation de l’employeur à l’apéritif de fin d’année de la clinique Rhône Durance à hauteur de 1000€ TTC

Article 2.4 : renégociation d’un accord d’intéressement pour une durée de 3 ans

Les parties conviennent de renégocier l’accord d’intéressement arrivé à échéance et de le signer concomitamment à la signature de l’Accord NAO 2018 bloc 1 et 2.

Article 3. Mesures portant sur le temps de travail : reconduction de l’accord sur le contingent heures supplémentaires pour l’exercice 2018 (bloc 1)


Les parties conviennent que l’Accord sur le contingent d’heures supplémentaires sera reconduit et signé selon des modalités identiques sur l’exercice 2018.

Article 4. Mesures sur l’égalité professionnelle hommes – femmes (article L 2242-8 du CT) et la prévention de la pénibilité (article L 2242-12 CT) (bloc 2)


Article 4. 1 : renégociation accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de renégocier pour une durée triennale l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail concomitamment à la signature de l’Accord NAO 2018 bloc 1 et 2.

Article 4. 2 : Réunion avec les équipes du bloc chirurgical, du bloc interventionnel et de la cardiologie interventionnelle en vue d’engager un travail sur les organisations actuelles

Les parties s’engagent à l’organisation de réunions sur les services :
  • Bloc chirurgical ;
  • Bloc interventionnel,
  • Cardiologie interventionnelle.

En vue de travailler sur les organisations actuelles.

Article 4. 3 : engagements de négociations

Les parties au présent accord s’accordent pour engager dans le courant du mois de septembre 2018 des négocations sur :

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des carrières ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associés

Article 5. Périodicité des négociations – clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-3 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants : égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est précisé que, nonobstant la périodicité des négociations prévues ci-dessus :

Tous les ans, à compter de la signature du présent accord, toute partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois. La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de la négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.





Par ailleurs les parties conviennent que dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 : Régime Juridique de l’accord

6.1 Effet de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 25 juin 2018.

6.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée d’un an, à l’exception de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.

6.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail

6.4 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.



Article 6.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».

Article 8 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-13 du Code du travail, le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE du Vaucluse dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Fait à Avignon, le 25 juin 2018
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