Accord d'entreprise CLINIQUE RHONE DURANCE

ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 BLOCS 1 et 2 Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail

Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 14/07/2020

12 accords de la société CLINIQUE RHONE DURANCE

Le 15/07/2019






ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 BLOCS 1 et 2

Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail



Entre :

La Clinique Rhône Durance – 1750 Chemin du Lavarin – 84082 AVIGNON Cedex 06

Représenté par XX, agissant en qualité de Directeur d’exploitation dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Clinique,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XX

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée XX

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)


Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2019 sur les termes mentionnés conformément aux articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Réunion ouverture : le 6 mai 2019,
  • Première Réunion : le 31 mai 2019,
  • Deuxième Réunion : le 18 juin 2019,
  • Troisième Réunion : le 4 juillet 2019,
  • Quatrième Réunion : le 15 juillet 2019.

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un compte-rendu signé par chacune des parties.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.




Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours sur les thèmes suivants :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail ;
  • Accord collectif relatif au contingent heures supplémentaires ;
  • Accord d’intéressement 2018-2020.

La Direction a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

  • Reconduction de l’accord collectif relatif au contingent heures supplémentaires pour une durée d’un an ;
  • Augmentation exceptionnelle du budget œuvres sociales à hauteur de 0,05% de la masse salariale brute ;
  • Versement exceptionnel au Comité d’entreprise de 17000€ en vue de l’attribution de chèque vacances de 100€ par salarié sous conditions d’ancienneté définie au préalable par le comité d’entreprise ;
  • Mise en place d’une contrepartie complémentaire sous forme de repos au temps d’habillage/déshabillage ;
  • Augmentation des indemnités de sujétions pour travail effectué les dimanches et les jours fériés (article 82-2 de la Convention collective) sur les postes suivants : Agents de service hospitalier et aides-soignants ;

De leur côté, les organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :

  • Mise en place d'un accord sur le dialogue social en amont de l’accord préélectoral ;
  • Prime 13ème mois ;
  • Augmentation de valeur du point de 7,18 à 7,20 ;
  • Mise en place de chèques vacances ;
  • Prime panier ;
  • Revalorisation prime dimanche pour AS/ASH ;
  • Prime de spécificité pour le service endoscopie bloc 1 et bloc 4 (AS) ;
  • Revalorisation prime, IDE des services de 10% à 15% ;
  • Prime compensatoire temps d'habillage et de déshabillage ;
  • Service stérilisation : prime autoclave ;
  • Mise en place d’une prime transport ;
  • Pause repas inclus dans le temps de travail effectif ;
  • Un brancardier supplémentaire ;
  • Une équipe IDE/Manipulateur radiologie supplémentaire au bloc de cardiologie interventionnelle ;
  • Augmentation du budget œuvres sociales.


Au terme de ces réunions et après avoir discuté les parties au présent accord se sont fixées comme priorité de la mise en place de mesures :

  • Favorisant le plus grand nombre de salariés ;
  • Des mesures non structurelles et ponctuelles ;
  • Des mesures visant à tendre à l’harmonisation de la politique de rémunération sur le territoire et conforme à l’esprit de la Convention collective.

Il est précisé que les mesures inscrites dans le présent accord pour les salariés de la SAS Clinique Rhône Durance désignée ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Clinique Rhône Durance, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2. Mesures salariales ou d’amélioration du pouvoir d’achat (Bloc 1)


Article 2.1 : Augmentation du budget œuvres sociales
Les parties ont décidé, à titre exceptionnel et temporaire, une augmentation du budget œuvres sociales à hauteur de 0,05% de la masse salariale, à compter du 1er Janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019. Le budget œuvres sociales sera donc de 0,4% de la Masse salariale à titre exceptionnel sur l’exercice 2019. Les parties conviennent que ce budget exceptionnel ne sera pas pris en compte pour le calcul des budgets à venir.

Ce montant revu sera versé aux échéances habituelles du versement des cotisations aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise par la Clinique Rhône Durance soit le :

  • 31 octobre (avec le versement rétroactif pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019)
  • 31 décembre.

Article 2.2 : mise en place de chèques vacances pour l’exercice 2019

Les parties ont décidé d’attribuer des chèques vacances pour un montant de 100€ par salarié indépendamment de la durée de son temps de travail ; sous conditions d’ancienneté et d’éligibilité définie par le comité d’entreprise. Les salariés devront être sous contrat au moment de la distribution desdits chèques. Le financement de ces chèques vacances s’effectuera par le biais d’un versement exceptionnel aux œuvres sociales pour un montant maximal de 17.000€ au comité d’entreprise au 30 septembre 2019.

Article 2.3 : Augmentation des indemnités de sujétion pour travail effectué les dimanches et les jours fériés (article 82-2 de la Convention collective) sur les postes suivants : Agents de service hospitalier et aides-soignants 

Il est convenu entre les parties que les agents de service hospitalier et les aides-soignants bénéficieront à compter du 1er septembre 2019 de l’augmentation de leur prime forfaitaire de sujétion pour travail effectué les dimanches et les jours fériés (article 82-2 de la Convention collective) soit une prime forfaitaire de :

  • 55€ pour les agents de service hospitalier ;
  • 75€ pour les aide-soignants.

Il est rappelé que conformément à l’usage actuel, pour le personnel de nuit, ce montant est proratisé en fonction des heures réellement effectuées le dimanche et le jour férié.

Article 3. Mesures portant sur le temps de travail (bloc 1)


Article 3.1 : reconduction de l’accord sur le contingent heures supplémentaires pour l’exercice 2019 (bloc 1)

Les parties conviennent que l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires sera reconduit et signé selon des modalités identiques sur l’exercice 2019.

Article 3.2 : contrepartie complémentaire temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif pour le personnel sous contraintes horaires fixes.

Conformément à la législation, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties soit sous forme financière, soit sous forme de repos, dès lors que les trois conditions ci-après sont réunies cumulativement :

  • Le port d’une tenue de travail complète est imposé (haut et bas de tenue), le simple enfilage d’une blouse par-dessus ses habits usuels ne peut être considéré comme une opération nécessitant une indemnisation ;
  • L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ;
  • Ces temps ne sont pas intégrés aux journées de travail (les salariés doivent prendre leur poste en tenue).

Sont donc concernés, les personnels ci-après :

  • Personnels soignants :
  • Agents de service hospitaliers hospitalisation et blocs.
  • Aide-soignants ;
  • Brancardiers ;
  • Infirmiers et infirmiers spécialisés ;
  • Manipulateurs en radiologie.

  • Personnels non soignants :
  • Agents de services hospitaliers hors hospitalisation : restauration, services généraux, lingerie, stérilisation ;
  • Agents des services techniques.

En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué un temps de repos supplémentaire de 7 heures par année complète sur le compteur de repos compensateur ou heures compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :

  • 7 heures par année civile proratisées en cas d’entrées et sortie en cours d’année et en cas d’absence de temps de travail effectif (à l’exception des congés payés et des récupérations diverses).

Ce repos est calculé et attribué à la fin de chaque exercice civil, ou sortie du salarié.

Article 4. Mesures sur l’égalité professionnelle hommes – femmes (article L 2242-8 du CT) et la prévention de la pénibilité (article L 2242-12 CT) (bloc 2)


Les parties au présent accord s’accordent pour engager dans le courant du mois de juillet 2019 des négocations sur :

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des carrières ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associés

Article 5. Périodicité des négociations – clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-3 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants : égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est précisé que, nonobstant la périodicité des négociations prévues ci-dessus :

Tous les ans, à compter de la signature du présent accord, toute partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois. La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de la négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.

Par ailleurs les parties conviennent que dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 : Régime Juridique de l’accord

6.1 Effet de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 15 juillet 2019.

6.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration, à l’exception des mesures énoncées aux articles 2.3 et 3.2.

6.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail




6.4 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».

Article 8 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur


Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE du Vaucluse dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Fait à Avignon, le 15 juillet 2019

Pour la SAS Clinique Rhône Durance
Le Directeur d’exploitation
xx

Pour la CGT
La Déléguée Syndicale
xx


Pour la CFTC,
La Déléguée Syndicale
xx
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