Les organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique, représentées par
d’autre part,
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Au cours des réunions qui ont eu lieu les 02/10/2025, 06/11/2025, 26/11/2025, 11/12/2025, et le 22/12/2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-1 à L 2242-21 du Code du travail.
Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la Clinique Saint Amé, ainsi que les contraintes économiques auxquelles nous devons faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans notre gestion.
Les résultats de l’établissement, sur l’exercice 2024-2025, ont été communiqués et expliqués.
Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement.
Après analyse et travail avec la délégation syndicale il a été décidé ce qui suit :
Article 2 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut non-cadre de la Clinique Saint-Amé.
Article 3 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement de l’article L.2242-1 et suivants.
Article 4 : Contenu de l’accord
Article 4.1 : Mise en place d’un congé d’ancienneté
A compter du 1er janvier 2026, il a été décidé la mise en place d’un congé d’ancienneté pour les salariés ayant une ancienneté au sein de l’entreprise égale ou supérieure à 30 ans.
Il est ainsi accordé aux salariés 1 jour ouvrable de congé supplémentaire par an après une période de 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Ce congé d’ancienneté s’ajoute aux congés payés acquis conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 4.2 : Révision des dispositions relatives à la participation à l’achat de chaussures professionnelles
Il est rappelé que les salariés dont la fonction nécessite le port de chaussures professionnelles (personnel de soin des services et du bloc opératoire, hôtesses d’accueil, brancardiers, employés des services généraux et du service technique) bénéficient actuellement d’une participation de l’employeur à l’achat de chaussures professionnelles dans le cadre d’un remboursement plafonné soit à 30 euros par an soit à 60 euros tous les 2 ans pour l’achat de chaussures à usage professionnel réalisé directement par le salarié éligible.
Cette prise en charge de frais liés à l’achat de chaussures professionnelles est réservée aux salariés ayant une ancienneté de plus de 6 mois au sein de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2026, les dispositions relatives à la participation à l’achat de chaussures professionnelles sont modifiées comme suit :
L’entreprise assurera directement l’achat et la mise à disposition des chaussures professionnelles pour le personnel du bloc opératoire, de la stérilisation, du service technique et sécurité et les employés des services généraux qui n’est donc plus concerné par une participation à l’achat de chaussures professionnelles dans le cadre d’un remboursement. Par ailleurs, pour les autres catégories de personnel concernées, il a été décidé la revalorisation de la participation à l’achat de chaussures professionnelles de 30 € par an à compter du 1er janvier 2026 et l’arrêt à cette même date de la possibilité de cumuler cette participation sur deux années.
Le montant de la participation à l’achat d’une paire de chaussures à usage professionnel sera donc porté à 60€ maximum par année civile à compter du 1er janvier 2026 pour le personnel de soin des services (infirmiers, aides-soignants, sage-femmes et auxiliaires de puériculture), les hôtesses d’accueil et les brancardiers. Cette participation est dorénavant limitée à l’année civile et n’est plus cumulable d‘une année sur l’autre.
Cette participation s’effectue dans le cadre d’un remboursement plafonné à 60€ maximum par an de l’achat d’une paire de chaussures à usage professionnel réalisé directement par le salarié éligible.
L’octroi de cette participation est réservé aux salariés ayant une ancienneté de plus de 6 mois au sein de l’entreprise.
Le salarié concerné doit transmettre au service ressources humaines une note de frais et un justificatif d’achat précisant le prix et le modèle de la paire de chaussures achetée. Cette participation donnera lieu à un remboursement, plafonné à 60€ maximum par an, directement réalisé sur bulletin de paie. Il est rappelé que le personnel du bloc opératoire, de la stérilisation, du service technique et sécurité et les employés des services généraux n’est donc pas concerné par ce dispositif de remboursement.
Les modalités pratiques et les aspects organisationnels de cette participation sont définis par la direction qui précise, notamment, les caractéristiques des modèles de chaussures pouvant donner lieu à remboursement qui devront strictement respecter certaines conditions liées à leur usage professionnel. Tout achat ne respectant pas les modalités définies ne donnera pas lieu à remboursement.
Ces dispositions annulent et remplacent les anciennes dispositions relatives à participation à l’achat de chaussures professionnelles.
Article 5 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 15 octobre 2025.
Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la Direction a publié son index le 26 février 2025, dont le résultat global était non calculable.
De plus, les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et Les Femmes a été conclu au sein de l’entreprise le 25 octobre 2024, et ce pour une durée de 4 ans.
Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement. Article 7 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 8 : Durée – Révision - Dénonciation
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 – Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 10 : Dépôt - Publicité
Le présent accord signé des parties sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait en 6 exemplaires originaux, à Lambres-lez-Douai, le 30 décembre 2025.