Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT JOSEPH ANGOULEME

Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28 février 2000

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CLINIQUE SAINT JOSEPH ANGOULEME

Le 05/05/2025



Avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
en date du 28 février 2000


Entre :

La Société exploitant la Clinique Saint Joseph Angoulême

dont le siège est au 51 avenue du président Wilson 16000 ANGOULEME, immatriculée sous le n° SIRET 84474802000022, affiliée à l’URSSAF du Poitou-Charentes sous le n°547 000001342067764 représentée par Monsieur Antoine SAILHAN, son Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux,

Madame Véronique ROUYER-PATRY, pour la CGT

Madame Marie-Christine ROY, pour la CFDT


D’autre part,

Etant préalablement rappelé que :

Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 28 février 2000 entre la société Clinique Saint Joseph et la déléguée syndicale CFDT. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 15 mars 2010 entre la société et la déléguée syndicale CFDT.

L’évolution de l’organisation et de la prise en charge du parcours patient nous amènent à repenser notre organisation de temps de travail pour les soignants. Et ce, en vue d’adapter la prise en charge des patients dans les meilleures conditions. Dans cette réflexion, nous avons également pris en compte l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des soignants. Par conséquent, nous avons convenu avec les partenaires sociaux de modifier l’amplitude horaire et la durée des cycles de travail.

Le présent avenant à l’accord initial sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28 février 2000, et de son avenant numéro 1 en date du 15 mars 2010, a pour objet de modifier les articles suivants :
  • Accord initial Article 7 : durée du travail ; 7.2 Durée quotidienne du travail
  • Accord initial Article 8 : modalités d’application de la réduction du temps de travail


Il a été arrêté et convenu ce qui suit pour la modification des articles cités ci-dessus :

  • Article 7 : durée du travail

  • 7.2 Durée quotidienne du travail


Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne par salarié pourra être portée à 12h pour les personnels de soins.

Les autres clauses de l’accord initial en date du 28 février 2000 et de l’avenant à l’aménagement et la réduction du temps de travail restent inchangées.

  • Article 8 : modalités d’application de la réduction du temps de travail


La durée des cycles de travail initialement prévu à 8 semaines pourra être portée jusqu’à 12 semaines maximum.
Les autres clauses de l’accord initial en date du 28 février 2000 et de l’avenant à l’aménagement et la réduction du temps de travail restent inchangées.



Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de la signature.

Dépôt légal


Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Angoulême le 05/05/2025
En 6 exemplaires originaux,

Pour la Clinique Saint Joseph Angoulême
Antoine SAILHAN
Directeur Général


Pour la CGT
Véronique ROUYER-PATRY
Déléguée Syndicale


Pour la CFDT
Marie-Christine ROY
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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