Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT-JOSEPH

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 30/05/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CLINIQUE SAINT-JOSEPH

Le 30/03/2018




ACCORD SUR LES ASTREINTES





Conclu entre :

La Clinique SAINT JOSEPH, société anonyme au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 51 rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), immatriculée 066 200 056 RCS ANGERS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur, dûment autorisé à l’effet de signer les présentes


D’une part

Et

L’Union Départementale Force Ouvrière des syndicats des salariés du Maine et Loire, représentée par Madame  agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que cela ressort de la lettre de désignation en date du 29 juin 2017.




D’autre part




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :







PREAMBULE

Conformément à l’article 8 du chapitre II de l’Accord de Branche sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail du secteur de l’Hospitalisation Privée, la Clinique souhaite étendre les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes notamment pour le personnel Aides Soignant(e)s.


ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Selon l’article 8 du chapitre II de l’Accord de Branche, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 2 : REMUNERATION DES HEURES D’ASTREINTES

Selon l’article 82-3-1 de la Convention Collective de la FHP, les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l’Accord de Branche et du présent accord, percevront une indemnité d’astreinte égale pour chaque heure d’astreinte, au tiers du salaire horaire.

Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi tel que défini à l’article 73 de la Convention Collective de la FHP.


ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TRAVAIL EFFECTUE DURANT L’ASTREINTE

Selon l’article 82-3-2 de la Convention Collective FHP, si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain de temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donnera lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).


ARTICLE 4 : NON CUMUL

Ces différentes indemnités (astreintes travaillées et non travaillées) ne sont pas cumulables entre elles. Si elles se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.




ARTICLE 5 : ORGANISATION DES ASTREINTES

Le roulement des astreintes sera défini dans le cycle du planning.

Selon l’Accord de Branche, au cours d’un même mois les salariés soumis à un régime d’astreinte ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.

L’article L 3131-1 du Code du Travail prévoit une durée de repos entre 2 journées de travail égale à 11 heures consécutives. La période d’astreinte est considérée comme du repos sauf lors des interventions. Il en résulte que lorsqu’une personne intervient durant la période d’astreinte elle doit bénéficier d’un repos de 11 heures consécutives après l’intervention.

L’article L 3132-1 du Code du Travail interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Il en résulte qu’un salarié qui travaille 6 jours dans la semaine ne peut être en astreinte le 7ème jour puisqu’il ne pourrait pas intervenir.


ARTICLE 6 : DELAIS DE PREVENANCE

Les salariés concernés par des périodes d’astreintes sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Il est défini dans le présent accord que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance

15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.


ARTICLE 7 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord d’entreprise, fait l’objet d’un dépôt dans les conditions définies conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail ; ceci dès sa signature compte tenu que la FO est la seule organisation syndicale représentative existant au sein de la société.

Il sera adressé par l’entreprise, en deux exemplaires, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Maine-et-Loire ville d’Angers : une version sur support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique (format pdf) à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@travail.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au conseil de prud’hommes d’Angers.

Une information sur le présent accord d’entreprise sera faite à l’ensemble des salariés, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Trélazé, le 30 mars 2018.

Pour l’organisation syndicalePour la société Clinique Saint Joseph
Représentative FOLe Directeur


Madame Monsieur
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