Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT-JOSEPH

AVENANT 7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CLINIQUE SAINT-JOSEPH

Le 31/01/2019






Avenant n°7

à l’accord d’entreprise

sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

en date du 29 décembre 1999





ENTRE LES SOUSSIGNES


La Clinique Saint Joseph, société anonyme au capital de 100 000 € ayant son siège social au 51 rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), immatriculée sous le numéro 066 200 056 RCS ANGERS, représentée par , dûment habilité à l’effet de signer les présentes,


D’UNE PART,




ET


L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale



D’AUTRE PART,








APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE

La Clinique Saint Joseph exerce une activité hospitalière et occupe 190 salariés équivalent temps plein.

La durée du travail est régie au sein de la Clinique par :

  • un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 29 décembre 1999 avec l’organisation syndicale représentative CFDT,
  • un avenant n°1 en date du 29 décembre 1999 conclu avec l’organisation syndicale représentative CFDT,
  • un avenant n°2 en date du 17 janvier 2001 conclu avec l’organisation syndicale représentative CFDT,
  • un avenant n°3 en date du 3 avril 2009 conclu avec l’organisation syndicale représentative FO ayant adhéré à l’accord et ses avenants par lettre du 7 novembre 2008,
  • un avenant n°4 en date du 12 mars 2010 conclu avec l’organisation syndicale représentative FO,
  • un avenant n°5 en date du 29 juin 2012 conclu avec l’organisation syndicale représentative FO,
  • un avenant n°6 en date du 13 juillet 2017 conclu avec l’organisation syndicale représentative FO,

Dans l’avenant n°3 article premier en date du 3 avril 2009, la clinique a complété les dispositions de l’article 312 de l’accord de réduction et aménagement du temps de travail ainsi qu’il suit :
« La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 12,25 heures pour le personnel de jour et 12,25 heures pour le personnel de nuit ».
Il s’avère que l’article premier de l’avenant n°3 ne respecte pas les dispositions légales d’ordre public prévoyant une durée maximale journalière de 12 heures.
De plus, l’article 314 de l’accord de réduction et aménagement du temps de travail prévoit une amplitude quotidienne de travail qui ne peut excéder 11 heures contrairement à l’accord de branche qui fixe une amplitude journalière à 13 heures (disposition en date du 27 janvier 2000 étendu par arrêté du 28 avril 2000 et donc postérieure à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 29 décembre 1999).
C’est pour cette raison que la Direction et la Déléguée Syndicale souhaitent réviser l’article premier de l’avenant n°3 et l’article 314 de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, avec effet au 1er février 2019, qui avaient pour incidence de fixer une durée quotidienne maximale de travail effectif au-dessus de la durée légale et une amplitude quotidienne de travail en-dessous des dispositions prévues par l’accord de branche.
La Délégation Unique du Personnel a été informée le 29 janvier 2019.

Une demande de révision par lettre recommandée avec AR en date du 23 janvier 2019 a été adressée à la Déléguée Syndicale de l’organisation syndicale représentative FO de la Clinique, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée avec des propositions de remplacement.

Après des réunions de travail, les parties se sont rencontrées pour matérialiser leur accord.


IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord définit la durée quotidienne maximale de travail effectif et l’amplitude quotidienne de travail.

Il annule et remplace les mesures en vigueur au sein de la Clinique Saint Joseph concernant :

- l’article premier de l’avenant 3 conclu le 3 avril 2009 qui complétait les dispositions de l’article 312 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 29 décembre 1999,
- et l’article 314 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 29 décembre 1999.

Article 3 : Durée quotidienne maximale du travail


En conséquence, l’article suivant annule et remplace les dispositions précédentes :
« La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 12 heures pour le personnel de jour et 12 heures pour le personnel de nuit ».

Article 4 : Amplitude


En conséquence, l’article suivant annule et remplace les dispositions précédentes :
« L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures conformément à notre accord de branche ».

Article 5 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entre en vigueur le 1er février 2019.

Article 6 : Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.
Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 7 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3

mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.


Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise


Le présent accord est conclu en 5

exemplaires originaux sur support papier et signés des parties.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et déposera un exemplaire sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Article 10 : Information


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 11 : Communication


En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


Fait à Trélazé, le 31 janvier 2019.
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • 1 pour la délégation unique du personnel en sa qualité de comité d’entreprise
  • 1 pour la société Clinique Saint Joseph
  • 1 pour les organisations syndicales


Pour la Clinique Saint Joseph

Le Directeur Général


Le syndicat FO, représenté par


Mise à jour : 2019-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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