Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT LEONARD

avenant N°1 de l'accord sur l'annualisation du temps de travail de la clinique Saint-Léonard du 15 mai 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société CLINIQUE SAINT LEONARD

Le 07/04/2025



Avenant N° 1 de l’accord sur l’annualisation du temps de travail de …………….. du 15 mai 2024


Entre
……………………………………………………………, en sa qualité de Président Directeur Général
D’une part,
et le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise : ……………………………….
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant de modification de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 15 mai 2024.

ARTICLE 3-3 : détermination du volume annuel d’heures



En raison de la difficulté que nous avons eu d’intégrer notre calcul de l’annualisation dans notre logiciel OCTIME, tel qu’il avait été défini dans l’accord, il a été décidé, avec les partenaires sociaux, de trouver une solution plus « juste » pour le décompte des heures dues par le personnel de la clinique. C’est dans ce cadre que la réécriture du paragraphe ci-dessous a été décidée.

L’article 3-3 est supprimé et il est remplacé par :


« Le planning des salariés de ……………. est prévu de manière fixe dans le logiciel temps de notre établissement (OCTIME), sous forme de roulement correspondant à une moyenne de 35 heures pour le personnel à temps plein et proratisé pour le personnel à temps partiel.
Ces plannings sont travaillés avant leurs mises en place avec les salariés et en tenant compte des besoins de notre structure.
De ce fait, le temps travaillé annuel, sur la période d’annualisation allant du 1er juin N au 31 mai N+1 est déjà connu par le personnel et par ………………… en début de période et est variable en fonction du roulement de chaque salarié.
Le nombre d’heures annuel à travailler est de ce fait individuel et dépend du planning et du roulement de chacun.
Les roulements affectés à chaque salarié dépendent du service, de leur poste et de leurs contrats de travail (temps plein ou temps partiel).
Ces roulements tiennent compte :
  • Des jours de repos obligatoires,
  • Des jours fériés travaillés ou non,
  • Des jours fériés repos
  • De la journée de solidarité

Le calcul initial est le suivant :

Planning d’annualisation (du 1er juin N au 31 mai N+1) + les heures du jour de solidarité (7 heures pour un ETP et au prorata pour les temps partiels) - Nombre d’heures de fériés (sur un jour férié qui devait être travaillé) - Nombre d’heures posées en congés payés = quota du.


Les jours fériés repos sont valorisés à 7 heures (pour le personnel à temps plein et proratisé pour le personnel à temps partiel) quelque soit la valorisation initiale de la journée et sont dans un compteur à part de l’annualisation : le compteur « solde compteur en heures ».
Les congés payés acquis et posés viennent diminuer le nombre d’heures à réaliser et n’impactent ni le quota du, ni le quota réalisé (c’est donc neutre).
Au 1er juin N, le salarié peut prendre connaissance du nombre d’heures à effectuer dans le compteur « quota dû ».
Toute variation dans ce planning initial peut entraîner de heures en plus ou en moins, qui viendront modifier le quota réalisé. Dans ce cas, chaque responsable pourra augmenter ou diminuer le temps à réaliser, en respectant les délais de prévenance mis en place au sein de l’établissement.
Pour le personnel de nuit, les RNS et les NCC viennent également diminuer le temps du initialement du.
Les heures d’astreinte déplacées, sont quant à elles, gérées en dehors des quotas réalisées et payées au fur et à mesure.
En tout état de cause, la durée de référence sera plafonnée à 1607 heures/année [sur la base d’un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables) et d’une prise intégrale du droit à congés payés (30 jours ouvrables)] pour 1 ETP : période complète d’une année non bissextile.

Le paragraphe « compteur quota du dynamique » de l’article 3-5 est supprimé et remplacé par :

  • Compteur « quota du dynamique » : ce compteur est calculé au fur et à mesure de l’année en fonction des absences posées et jours fériés travaillés. Le calcul initial, comme indiqué précédemment, est variable et dépend (comme expliqué dans la formule article 3-3) du roulement initial de chaque salarié.
Ce compteur tient également compte du nombre de jours de congés payés posés par le salarié en début de période ;




DISPOSITIONS FINALES 


Le présent avenant est applicable dans toutes ces dispositions, avec effet rétroactif (afin d’avoir des compteurs justes dès le début de la mise en place de l’annualisation au sein de notre établissement) à compter du 01/06/2024.
Cet avenant sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.
Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des accords.



Fait à Trélazé le ………………………………..





Pour la CFDTPour la Direction

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas