Avenant N° 1 de l’accord d’entreprise relatif aux contreparties au travail de nuit en date du 12/11/2002
Entre La Clinique St Léonard dont le siège social se situe au– 18 rue de la Bellinière – BP 30104 49804 Trélazé Cédex Représentée par D’une part,
et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CGT représentée par et CFDT : représentée par D’autre part, Il a été conclu le présent avenant de modification de l’accord d’entreprise relatif aux contreparties au travail de nuit du 12/11/2002.
ARTICLE 1 : contenu de l’accord
Contrepartie conventionnelle :
Le paragraphe « Mode de calcul » est remplacé par : Chaque nuit travaillée, un calcul automatique se fera pour calculer cette contrepartie appelée « Nuit Conventionnelle Complémentaire : NCC » de la façon suivante : 8.5 heures de nuit * 2.5% = NCC. Le temps ainsi calculé sera automatiquement mis chaque jour dans le compteur « NCC » d’OCTIME WEB en arrondissant à 0.12mn. Le reliquat du calcul journalier tombera également en automatique dans ce compteur à la fin de chaque mois. La NCC n’est calculé que sur les nuits réellement travaillées.
A la fin du paragraphe « modalités de pause » est ajouté : A la fin de l’année, c’est-à-dire à fin décembre de chaque année, le compteur NCC devra être au maximum inférieur à 10 heures (moins d’une journée de travail de nuit). Les heures au-delà devront être mises sur le CET (dans la limite des plafonds annuels de l’accord CET) ou seront perdues.
Contrepartie supplémentaire :
Dans le 5ème paragraphe, « ce temps de repos supplémentaire, pour ces salariés, sera porté à leur compte épargne temps pour être cumulé afin d’obtenir des nuits entières de repos » est remplacé par : « Ce temps de repos supplémentaire, pour ces salariés à temps partiels, sera comptabilisé dans le compteur « RNS », comme les salariés à temps plein, et devra être pris en repos supplémentaire dès que l’équivalent à une nuit de travail sera obtenu ». A la fin du paragraphe « modalités de pause » est ajouté : « A la fin de l’année, c’est-à-dire à fin décembre de chaque année, le compteur RNS devra être au maximum inférieur à 10 heures (moins d’une journée de travail de nuit). Les heures au-delà devront être mises sur le CET (dans la limite des plafonds annuels de l’accord CET) ou seront perdues. »
Conditions de travail :
Ce paragraphe est supprimé. L’article 53-7 de la convention collective le remplace.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant est applicable dans toutes ces dispositions à compter du 01/04/2019 Cet avenant sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction. Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des accords.