SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR 2024
Entre les soussignés :
La Clinique Saint Vincent de Paul, association à but non lucratif dont le siège social est situé 70 avenue du Médipôle, 38300 BOURGOIN JALLIEU, représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, il a été convenu lors des réunions de négociations obligatoires annuel de proposer aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par ce texte.
Les parties conviennent ainsi de l’attribution d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues au présent accord :
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Bénéficient de la prime de partage de la valeur les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 17 octobre 2024, date de signature du présent accord.
Article 2 – Objet
Sous réserve des critères de modulation prévus par l’article 3 du présent accord, une prime au maximum de 304 € brut est versée à chaque salarié éligible à la prime de partage de la valeur.
Cette prime sera soumise à l’impôt sur le revenu, sous réserves des dispositions prévues à l’article 4 du présent accord, ainsi qu’aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans la limite de 3000€, la prime sera exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement,
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Cette prime ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 3 – Modulation de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime énoncé à l’article 2 de la présente décision est modulé pour chaque salarié en fonction de sa durée de présence effective pendant l’année écoulée (12 mois précédant le versement de la prime). Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, si le bénéficiaire n’a pas été présent à l’effectif durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le montant de la prime modulé en fonction de la présence effective est lui-même proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale durant la période précitée (12 mois précédant le versement de la prime).
Article 4 – Modalités de versement
La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire de novembre 2024.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Les bénéficiaires ayant adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise prévu à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier pourront affecter à la réalisation de ce plan, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement, tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées par l'entreprise au titre de la présente prime de partage de la valeur. Ces sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu.
La prime sera incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Compte tenu de son caractère exceptionnel, cet accord ne met en place une prime de partage de la valeur que pour le seul versement mentionné à son article 4.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés.
Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
6.1. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
6.2. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque organisation représentative se verra remettre un exemplaire. Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Fait à Bourgoin-Jallieu, le 17 octobre 2024,
Pour la Clinique Saint Vincent de Paul Pour l’organisation syndicale CGT