Accord d'entreprise CLINIQUE VELPEAU

Avenant à l'accord d'entreprise de mise en place d'une convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 26/11/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE VELPEAU

Le 25/11/2025


Avenant à l’accord d'entreprise relatif
à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours

Entre


La société clinique VELPEAU société anonyme au capital de 1 224 000 euros, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro B 997 927 728 dont le siège social est situé 2 rue Croix Pasquier à TOURS représentée par XXXXX en qualité de directeur et président du Directoire, dûment habilité aux fins des présentes.

d’une part,

Et


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par XXXXX,

d’autre part,





ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours a été signé le 8 février 2011.

Cet accord n’a jamais été mis à jour.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Objet


Le présent avenant a pour objet de mettre à jour l’accord susmentionné afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, de la jurisprudence et des usages.


ARTICLES MODIFIÉS

Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Compte tenu de l’existence d’un logiciel de gestion des temps, OCTIME Expresso, la phrase suivante est supprimée : « Afin de s'assurer que les prescriptions d'ordre public relatives la durée du travail soient respectées, le salarié établira, en début de mois, sur une base auto-déclarative, un « document de suivi du temps de travail » faisant apparaître pour le mois précédent » et remplacée par celle-ci : « Le planning du salarié au forfait annuel fera apparaître : »

Par ailleurs, les sigles suivants sont utilisés par le logiciel de gestion des temps : JFER au lieu de JF, RECF au lieu de JFC, CFA au lieu de FF,

Les phrases suivantes sont supprimées, devenues sans objet depuis la mise en place du logiciel de gestion des temps :
« Le salarié soumettra ce décompte, qu’il datera et signera, au visa de la hiérarchie, en l’occurrence la Direction, qui lui en remettra une copie après contrôle. Ces « documents de suivi du temps de travail » seront tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de trois ans. »

Modalités de décompte de prise des journées ou demi-journées de repos


Les phrases suivantes sont supprimées :
« S’ils sont pris par journées, ils ne peuvent être consécutifs. ».
« ne peuvent pas être pris pendant la période normale des congés annuels qui est fixée, par la convention collective, du 1er mai au 31 octobre ».

Règles relatives à la durée du travail applicables pour les salariés concernés par un forfait annuel jours

A la suite de coquilles, il faut lire :
  • « L3121-34 » au lieu de « L3 1121-34 »,
  • « L3132-1 » au lieu de « L3 1132-un »,
  • « L3132-2 » au lieu de « L3 1132-deux ».

Bulletin de paie


Le paragraphe suivant est supprimé faute de pouvoir le matérialiser à l’aide du logiciel de paie :
« Le bulletin de paie de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l'année mentionnera, selon le cas, le terme de :
  • « forfait annuel de « x » journées »
  • ou « forfait annuel de « y » demi-journées »
  • ou encore « forfait annuel de de « x » journées  » et « y » demi-journées »,
« x » ou « y » étant chiffré au cas par cas par salarié concerné ».

« Consultation du comité d’entreprise » est remplacé par « Rôle du Comité Social et Economique (CSE) » 


L’article « Le comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. » est remplacé par : « le Comité Social et Economique, qui dispose d’un accès élargi au logiciel de gestion des temps, est habilité à évaluer la mise en œuvre de l’accord et à proposer de nouveaux avenants aux signataires du présent accord »

NOUVEAUX ARTICLES

Droit à la déconnexion


Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail et, le cas échéant, de son temps d’astreinte.

Ce droit se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié de lire, répondre aux courriels, SMS et aux appels téléphoniques qui lui sont adressés durant les périodes précitées, sans qu’aucune faute ne puisse être retenue contre lui.

Inversement, il lui est également demandé de limiter au strict nécessaire et aux urgences la consultation et l’envoi de courriels et SMS ainsi que les appels téléphoniques.

Cependant, par convenance personnelle, ou pour des raisons d’organisation liée à sa vie personnelle et familiale, le salarié au forfait annuel en jours a la possibilité de travailler en dehors des locaux de l’entreprise, de manière occasionnelle et raisonnée, en accord avec sa hiérarchie, et sous réserve de respecter les dispositions relatives à la durée du travail qui lui sont applicables. Cette modalité d’aménagement de son travail ne constitue pas un engagement pérenne et peut être remise en cause par la hiérarchie et/ou le salarié.

L’employeur s’engage à respecter ce droit à la déconnexion hors des temps de travail, à l’exception des situations de force majeure telles que définies par l’article 1218 du Code civil, lesquelles incluent tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur empêchant la mise en œuvre des protocoles habituels, par exemple lors de catastrophe naturelle, crise sanitaire, cyberattaque, défaillance technique majeure ou dans toute situation présentant un caractère d’urgence avéré, notamment médicale, mettant en péril la sécurité des personnes hospitalisées dans l’établissement.

Le salarié au forfait annuel en jours en congé et utilisant un e-mail à titre professionnel est invité à activer la fonction « Réponse automatique activée » avec le message suivant : « Absent de la clinique, je donnerai suite à votre courriel à compter de mon retour le…. Pour toute question urgente, transmettez votre e-mail à Mr./Mme … à l’e-mail suivant : ……. ».

Droit d’alerte


En cas de difficulté inhabituelle en raison de sa charge de travail, le salarié au forfait annuel en jours aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel le recevra dans les meilleurs délais.

§§§

Entrée en vigueur et durée


Le présent avenant entrera en vigueur à partir du jour suivant sa signature et pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois et le respect des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation d’un accord collectif.

En cas de survenance d’un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la direction, les parties s’engagent alors à entamer des négociations pour examiner le sort du présent accord au regard de la situation particulière rencontrée.

Fait à Tours , mardi 25 novembre 2025 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires et le troisième au conseil de prud'hommes.

Il sera déposé au plus vite sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Pour la CFDTPour la clinique VELPEAU

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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