ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre les soussignés :
La SA Clinique Villette Ayant son siège social 18 rue Parmentier à DUNKERQUE Représentée en la personne de XXX, agissant en qualité de directeur D’une part ET La délégation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 18 octobre et le 18 décembre 2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. En débutant les négociations, les parties ont entendu faire valoir leur point de vue respectif sur la situation présidant aux dites négociations, Les partenaires sociaux précisent qu’ils souhaitent voir reconnaître par la Direction l’implication du personnel dans l’établissement. Ils attirent par ailleurs son attention sur les difficultés rencontrées par les salariés, lesquels sont impactés par la crise économique et la dégradation du pouvoir d’achat. Ils ont ainsi insisté sur le fait que l’ensemble du personnel souhaite voir sa rémunération évoluer et un pouvoir d’achat amélioré. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article préliminaire
Les parties conviennent que la mise en place des mesures figurant au présent accord s’inscrivent dans un contexte particulier de période transitoire lié à la conclusion au niveau de la branche de l’Avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, la conclusion d’un accord de transposition et après avoir noté que pour être pleinement applicable l’Avenant 33 nécessite l’obtention des financements à 100% par les pouvoirs publics.
Ainsi, les parties s’engagent expressément, si l’avenant 33 de la CCN trouvera application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation de l’ensemble des dispositions en vigueur, y compris celles résultant du présent accord, au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche. Dès lors, les parties déclarent savoir que les dispositions antérieures ainsi que les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord pourront être amenées à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul. L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques.
Article 1 : Champs d’application de l’accord – Date d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la clinique VILLETTE dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure. Il est applicable à compter du 1er janvier 2024, sauf disposition autre prévue spécifiquement par la mesure concernée.
Article 2 : MESURE 1 - Modification des grilles de salaire applicables à compter du 1er janvier 2024
Il est rappelé ici que le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre "classification" de la convention collective de la FHP. Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications (Hors bas salaire : coef inférieur au SMIC). Par accords successifs, la clinique a mis en place des grilles dites d’établissement plus avantageuses que celles de la convention collective, lesquelles avaient pour conséquence de modifier soit la classification de l’emploi, soit son coefficient, soit les 2. La valeur du point pour le calcul de la rémunération minimale au sein de la clinique sur la base de ces grilles établissement est de :
7,30€ appliqué sur la partie du coefficient égal à celui fixé par la convention collective ;
7,26€ appliqué sur le nombre de points ajoutés par la grille « établissement ».
En outre, les salariés de la clinique bénéficient d’un 13ème mois, dont le versement a été mensualisé par accord du 02/01/2023, avec retenue mensuelle d’une quote-part, permettant le versement d’une prime de fin d’année. Les parties sont convenues que pour préparer de la manière la plus efficace possible la fusion des cliniques Villette et Flandre, il était opportun d’envisager avant le rapprochement effectif de ces 2 structures, que les salariés puissent bénéficier d’une structure de rémunération identique entre les 2 sites, et plus particulièrement de grilles de rémunérations identiques. C’est la raison pour laquelle, les parties ont décidé d’appliquer dès le 1er janvier 2024, aux salariés de la clinique Villette les mêmes grilles que celles existant au sein de la clinique de Flandre, en assurant à tous à minima, le maintien de leur rémunération. Cependant, il a été convenu lors de la dernière réunion de négociation obligatoire annuelle de ne transposer qu’une partie des grilles établissement de la clinique de Flandre. En effet, les grilles négociées au sein de la Clinique Villette étant plus
avantageuses pour certains emplois que celles de la clinique de Flandre, la transposition aurait eu pour conséquence de limiter les possibilités d’évolution des salariés concernés. La présente mesure ne s’appliquera donc que partiellement à savoir aux salariés occupant un emploi visé à l’article A.1 ci-après. Le présent accord a pour objet de définir les grilles de rémunération qui seront applicables à compter du 1er janvier 2024 aux salariés de la clinique Villette occupant les emplois visés à l’article A.1, ainsi que les modalités de transposition. Il a également pour objet de redéfinir les éléments de rémunération des salariés relevant des emplois visés à l’article B.1. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, 2 situations pourront se présenter : - 1ère situation : le cas des salariés bénéficiant d’une nouvelle grille de rémunération - 2ème situation : le cas des salariés conservant leur grille de rémunération actuelle
A - 1ère situation – Salariés bénéficiant d’une nouvelle grille de rémunération :
A. 1 – Salariés concernés par la transposition des grilles de rémunérations Seuls les salariés occupant les emplois suivants sont concernés par la transposition des grilles de rémunérations visées par la présente mesure :
Agent de stérilisation diplômé
Aide-soignant
Diététicien
IDE
IDE de bloc
IDE SSPI
IBODE
TIM
A.2 - Grilles de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2024 Les parties s’accordent pour qu’à compter du 1er janvier 2024, les grilles établissement relatives aux emplois visés à l’article A.1 actuellement applicables au sein de la clinique de Flandre soient appliquées aux salariés concernés de la clinique de Villette (CDD, CDI, salariés en poste au 31.12.2023 ou nouvellement embauchés uniquement). Ces grilles sont reprises en annexe du présent accord et mentionnent, pour chacune des emplois :
Le titre de l’emploi
La nouvelle classification : l’annexe reprend la classification issue de la grille de Villette et la met en corrélation avec celle de la grille de Flandre (filière / niveau / coefficient selon ancienneté / salaire mensuel minimum de base)
A.3 – Transposition des rémunérations dans la nouvelle grille de classification A.3.1. – Changement de classification et de coefficient / garantie de rémunération Quelle que soit la situation du salarié, la direction s’engage à maintenir à la fois la rémunération du salarié dans les conditions fixées à l’article A.3.2, mais également son niveau actuel de classification et de coefficient.
A.3.2 – Modalités de transposition dans les nouvelles grilles
A.3.2.1 – Détermination de la rémunération mensuelle issue des nouvelles grilles
Les rémunérations mensuelles de base (rémunérations issues du coefficient de la grille établissement) issues de la nouvelle grille figurent en annexe.
A.3.2.2 – Eléments de rémunération entrant dans la comparaison et maintien de la rémunération
Assiette de comparaison de la rémunération annuelle :
Pour déterminer si la rémunération mensuelle brute actuelle du salarié est maintenue comme précisé à l’article A.3.1, il est pris en compte l’ensemble les éléments de rémunération suivants :
Salaire de base
Complément de salaire
Ajustement SMIC
Ajustement mini coeff
Garantie de salaire avenant 32
Indemnité différentielle (négociation salariale)
Prime de technicité bloc
Avance de 13ème mois, déduction faite d’un montant de 250€ pour un salarié équivalent temps plein correspondant au montant de la prime de fin d’année visée à la mesure 2 ci-après.
Tous ces éléments de rémunération actuels à savoir le 13ème mois mis en place par accord d’entreprise du 28 mai 1998 et ses avenants successifs (2001 / 2011 / 2012 / 2015 : 2019 et 2022), la prime de technicité bloc mise en place par accord NAO de 2002, les indemnités différentielles individuelles, la garantie de salaire avenant 32, l’ajustement mini coeff, l’ajustement SMIC, le complément de salaire issu des différentes grilles de rémunération actuelles ainsi que le salaire de base actuel, seront intégrés dans le salaire issu des nouvelles grilles de rémunération et dans l’ « indemnité différentielle de transposition interne » dans l’hypothèse où la somme de ces éléments serait inférieur au salaire fixé par la nouvelle grille.
Les parties conviennent donc que pour l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2024, plus aucune prime de 13ème mois, ni prime de technicité bloc ne sera versée en sus.
Modalités de comparaison et période de référence
Au plus tard au 31.12.2023, l’employeur procède à une comparaison entre la somme des éléments de rémunération intégrés dans l’assiette de comparaison et la rémunération minimale fixée par les nouvelles grilles. L’appréciation annuelle permet notamment à l’entreprise de prendre en compte dans la comparaison, des éléments de rémunération dont le versement n’est pas mensuel. Si le montant actuel de la rémunération annuelle réelle est supérieur au montant de la rémunération annuelle fixée par les nouvelles grilles, l’employeur procédera à une régularisation de la différence par la mise en place d’une rubrique de paie intitulée « indemnité différentielle transposition interne » [ID transpo int.]. Pour les salariés embauchés en cours d’année 2023, la comparaison s’effectue sur une base correspondant à la durée effective du contrat, prorata temporis.
B – 2ème situation – Salariés conservant leur grille de rémunération actuelle :
B.1 – Salariés concernés par le maintien de leur grille de rémunération Les salariés occupant les emplois suivants ne sont pas concernés par la transposition des grilles de rémunérations visées par la présente mesure. Ils conserveront leur grille de rémunération applicable actuellement au sein de la clinique Villette:
Agent de stérilisation non diplômé
Agent d’accueil
Assistant de direction
Assistant RH
Brancardier
Comptable / gestionnaire administratif de production
Préparateur en pharmacie diplômé
Préparateur en pharmacie non diplômé
Technicien d’entretien
Pharmacien
Cadres soignants et non soignants
B.2 – Eléments de rémunération Les salariés visés à l’article B.1 conserveront leur grille de rémunération actuelle (classification et coefficient).
Néanmoins, afin de leur permettre de bénéficier de la prime de fin d’année telle que définie à la mesure 2, et d’uniformiser les modalités de paiement des salaires individuels, ils percevront mensuellement une indemnité différentielle égale au montant de l’avance de 13ème mois actuel, déduction faite d’un montant de 250€ pour un salarié équivalent temps plein correspondant au montant de la prime de fin d’année visée à la mesure 2 ci-après.
Ainsi, pour ces salariés également, les éléments de rémunération liés à l’avance de 13ème mois mis en place par accord d’entreprise du 28 mai 1998 et ses avenants successifs (2001 / 2011 / 2012 / 2015 / 2019 et 2022) seront remplacés et intégrés dans une « indemnité différentielle » fixe.
C – Information individuelle des salariés
Chaque salarié visé au A.1 est informé, par écrit, de son nouveau niveau de classification et de son nouveau coefficient. Ce courrier fera notamment figurer une comparaison entre la situation actuelle et celle issue de la nouvelle grille de rémunération.
Chaque salarié visé au B.1 sera également informé par écrit de la nouvelle composition de sa rémunération. Le service RH mettra en place des permanences spécifiques afin de répondre aux questions individuelles des salariés.
Article 3 : MESURE 2 – Prime de fin d’année
Les parties s’accordent sur la mise en place d’une prime dite de fin d’année versée dans les conditions suivantes :
3.1 – Salariés éligibles
Pour pouvoir prétendre au versement de cette prime, le salarié doit justifier de 6 mois d’ancienneté continue au 1er jour du mois au cours duquel cette dernière est versée et faire partie du personnel de la clinique à cette même date.
3.2 – Montant
Le montant de la prime de fin d’année est fixé à 250€ bruts pour un salarié à temps plein. Elle est versée au prorata temporis en cas de temps partiel.
3.3 – Date de versement
La prime de fin d’année est versée avec la paie du mois de novembre chaque année
Article 4 : MESURE 3 – Revalorisation du montant de la prime panier pour les salariés de nuit
Le montant de la prime dite de panier des salariés de nuit est revalorisé passant d’un montant de 2,50€ par nuit à 3,00€ par nuit, pour toutes les nuits effectuées à compter du 1er janvier 2024, soit à compter des paies du mois de février 2024.
Article 5 : Mesure 4 Prime de partage de la valeur
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :
5.1. Salariés bénéficiaires
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours au 1er janvier 2024, sans plafond de rémunération. Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.
5.2. Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de
61.68 € euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence contractuelle pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Les absences éventuelles des salariés durant leur période de travail, n’impactent pas le montant de la prime. Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
5.3. Date de versement
La prime sera versée lors de la paie du mois de janvier 2024.
5.4. Principe de non substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à DUNKERQUE le 18/12/2023 Pour la CFDT XXX Pour la clinique VILLETTE XXX