Accord d'entreprise CLINIQUES D'AJACCIO

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUES D'AJACCIO

Le 08/07/2025



AVENANT

A

L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé Finosello – Rte Erbajolo sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG ,
Ci-après désignée l’employeur,


ET



Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame ,
Ci-après désigné la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE


Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-12 du code du travail étant réunies, le présent avenant est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Le présent avenant complète l’article 3 de l’accord relatif à la durée du travail conclu le 13 janvier 2025, avec effet le 1er janvier 2025.

Toutes les dispositions dudit accord demeurent applicables et restent inchangées.

Le préambule de l’accord du 13 janvier 2025 s’applique également au présent avenant.


  • ARTICLE 1 – CATEGORIES SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES PAR LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS :
Les agents de maîtrise et les techniciens qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Les agents de maîtrise et les techniciens susceptibles de répondre à la définition ci-avant correspondent à l’une ou l’autre des classifications ci-après :
  • Technicien (T), niveau 1,
  • Technicien hautement qualifié (THQ), niveau 2,
  • Agent de maîtrise (AM), niveau 3,

Toutes les filières sont concernées (administrative, soignante, etc.),


  • ARTICLE 2 – ASTREINTES

    POUR LES CADRES :


2.1 PERSONNELS CONCERNES :

Le présent dispositif d’astreintes concerne les cadres titulaires d’un contrat de travail en forfait annuel jours, susceptibles de répondre à l’urgence.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés.

Le nombre de périodes d’astreintes effectuées par le cadre n’est pas limité : il est fonction des impératifs liés aux nécessités objectives de service et à sa disponibilité.

2.2 MODE D’ORGANISATION :

Les astreintes seront programmées par roulement, d’une semaine sur l’autre, entre les personnels présents dans l’entreprise.
  • En principe, la période d’astreintes est égale à la semaine civile complète :
  • Du lundi au vendredi ; de la fin du service du jour à la prise de service du lendemain,
  • Les samedi et dimanche ; 48 heures,
  • Les jours fériés ; 48 heures.

Ce système d’astreintes pourrait être modifié, en fonction des nécessités objectives de service et du personnel disponible.

Dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, Le dispositif d’astreintes pourra être supprimé, pour tout ou partie du personnel concerné, en cas de disparition du besoin.

Le délai de programmation pourra être ramené à

24 heures pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment ;
  • Urgences sanitaires,
  • Contraintes de santé publique,
  • Absences imprévues d’un salarié,
  • Hausse ou Baisse imprévue de l’activité.

Le salarié doit être en mesure d’intervenir, pour répondre dans les délais impartis, notamment ceux liés aux cas d’urgence.
  • Un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées chaque mois et des compensations y afférentes devra être tenu par l’employeur.
  • Ce document devra être communiqué au salarié et conservé pendant un an à la disposition des agents de contrôle.
  • Le salarié effectuera les astreintes à son domicile ou à proximité, équipé du téléphone portable de l’entreprise.


2.3 COMPENSATION :

2.3.1 Contrepartie liée à la sujétion d’astreintes :

  • La sujétion liée à la disponibilité du salarié pendant la période d’astreintes est rémunérée comme suit :

  • Classifications

  • Montant annuel forfaitaire brut

  • Groupes A et B

  • Salaire de base annuel brut

  • /nombre de jours forfaitisés

  • /3

  • X nombre de jours annuels en position d’astreintes.

  • Groupes C, cadre supérieur, médecin, pharmacien et sage-femme

  • Variable selon conditions contractuelles,

  • Montant indicatif ; De 2 000€ à 3 600€ bruts annuels.

  • 2.3.2 Temps d’intervention pendant l’astreinte :

Rappel : les interventions pendant une astreinte, effectuées sur un jour travaillé sont nécessairement comptabilisées dans le temps de travail de cette journée de travail.

Les temps d’intervention faisant l’objet d’une rémunération supplémentaire, concernent uniquement les interventions effectuées hors jours travaillés, c’est-à-dire la rémunération d’une action pendant un repos hebdomadaire ou un jour férié.

  • Leur rémunération est un montant annuel forfaitaire brut, calculé comme suit :

  • Nombre de jours déterminé contractuellement pouvant varier de 24 jours à 82 jours,

  • X 125%,

  • X Salaire de base annuel brut,

  • /nombre de jours forfaitisés.

  • Ce Temps passé en intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ces temps d’intervention ne bénéficieront d’aucune autre majoration, à savoir majorations pour travail de nuit, travail du dimanche, travail du jour férié et heure supplémentaire.

  • La rémunération du temps d'intervention n'est pas cumulable avec celle du temps d'astreintes.

En fin d’année, un décompte précis sera effectué :
  • Si le salarié n’a pas effectué, le nombre de jours d’intervention forfaitisés, le montant forfaitaire restera acquis,
  • Si le salarié a effectué un nombre de jours d’intervention supérieur au nombre forfaitisé, une régularisation sera réalisée, sur une base réelle.




  • ARTICLE 3 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS


L’article 4 de l’accord du 13 janvier 2025, concernant la commission paritaire, le suivi des engagements, l’évolution législative, l’interprétation les contestations s’applique au présent avenant.


  • ARTICLE 4 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS - DENONCIATION

4.1 Durée :

Le présent accord prenant effet le 1er janvier 2025, est conclu pour une durée indéterminée.



4.2 Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.



4.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement le présent avenant pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.


4.4 Dénonciation :

La dénonciation du présent avenant pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation du présent avenant.



  • ARTICLE 5 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.




Fait à AJACCIO le 08 juillet 2025, sur 5 pages et en autant d’exemplaires originaux que prévus par la loi.

Pour le STC : la déléguée syndicale :

(Signature)

Pour l’employeur : le PDG :

(Signature)




Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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