Accord d'entreprise CLINITEX SERVICES

AVENANT DE REVISION REDEFINISSANT LES CONTOURS DU REGIME DE MUTUELLE « Remboursement des frais de santé » NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CLINITEX SERVICES

Le 21/12/2023


UES CLINITEX

AVENANT MUTUELLE
NON-CADRES

« Remboursement Frais de santé »

Décembre 2023
































AVENANT DE REVISION REDEFINISSANT LES CONTOURS DU REGIME DE MUTUELLE

« Remboursement des frais de santé »

NON-CADRES

AVENANT DE REVISION REDEFINISSANT LES CONTOURS DU REGIME DE MUTUELLE

« Remboursement des frais de santé »

NON-CADRES



Conclu, d’une part, entre les sociétés :

  • CLINITEX GRAND LILLE NORD SAS, immatriculée au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro 42267406900014, et dont le siège se situe 1 Allée des Tilleuls - BP 44 - 59 962 CROIX Cedex

  • CLINITEX GRAND LILLE SUD SAS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 79211511500026, et dont le siège se situe RUE JACQUES MESSAGER 59175 TEMPLEMARS

  • CLINITEX 62 (PAS DE CALAIS) SAS, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 42267872200022, et dont le siège se situe 31 Avenue d’Immercourt- ZI Est- 62 217 TILLOY LES MOFFLAINES ainsi que l’établissement CLINITEX Littoral sis 5 Rue Louis Denis- 62137 COULOGNE

  • CLINITEX SAMBRE HAINAUT SAS, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 43191369800038, et dont le siège se situe - PA Aérodrome Ouest - 59 174 LA SENTINELLE

  • CLINITEX NORMANDIE SAS, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 48935559400032, et dont le siège se situe 123 Rue Georges Charpak – 76 150 Saint Jean du CARDONNAY

  • CLINITEX PICARDIE SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 45307830500035, et dont le siège se situe 582 Rue des Longues rayes - 60 610 LACROIX SAINT OUEN


  • CLINITEX ILE DE FRANCE SAS (PARIS GRAND EST), immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro SIRET 81933317000051, dont le siège social est situé 1 rue Ambroise Croizat à CROISSY-BEAUBOURG (77183), et ses établissements CLINITEX PARIS GRAND OUEST – Siret 81933317000036 – Sis 49 Rue Lamartine 78000 VERSAILLES et CLINITEX PARIS – Siret 81933317000044 - sis 8 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS


  • IMPEC PROPRETE SAS, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro SIRET 79023445400011, et dont le siège se situe 2 Rue Ethel et Julius Rosenberg – Zac de la Lorie – 44 813 SAINT HERBLAIN


  • CLINITEX REGION SUD SAS, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro SIRET 83823240300025, et dont le siège se situe ZAC POLE BTP BOX NO 1 – 448 AV. Laurent Barbero – 83 600 FREJUS


  • CLINITEX CENTRE VAL DE LOIRE SAS – immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro SIRET 88505318100016, et dont le siège se situe 264 rue des Sables de Sary – 45 770 SARAN


  • CLINITEX ALPES MARITIMES SAS - immatriculée au RCS de Nice sous le numéro SIRET 47940941900047 dont le siège est sis 27 Boulevard de l’Ariane – 06300 NICE

  • CLINITEX HERAULT SAS - immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro SIRET 94895499500023 dont le siège est sis 91 Rue de la Première Ecluse – 34000 MONTPELLIER


  • CLINITEX RHONE SAS - immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro de SIRET 948 268 316, et dont le siège se situe 32 Rue du 35ème Régiment d’Aviation 69500 BRON.

  • Et CLINITEX SERVICES SAS - immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro SIRET 37767963400057, et dont le siège se situe au 3 rue des Teinturiers, 59491 Villeneuve d’Ascq.

L’ensemble de ces SAS constituant l’UES CLINITEX, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de représentant de la société CLINITEX SERVICES, Présidente des sociétés composant l’UES CLINITEX,

Et, d’autre part, les organisations syndicales présentes :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Initialement liées par l’accord de mise en place du régime complémentaire de remboursement des Frais de Santé signé en date du 20 décembre 2018, modifié ensuite par voie d’avenant à effet du 1er janvier 2021, les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont à nouveau réunies afin d’étudier les résultats techniques du régime et les conditions de renégociation du contrat pour les années à venir.
Il a ainsi été constaté notamment un déséquilibre du régime matérialisés par des résultats techniques déficitaires de nature à exposer la société, et donc les salariés, à une augmentation substantielle de la part de cotisation. Il a été avéré après analyses que les résultats déficitaires du régime provenaient du mécanisme de cotisation calculé de manière exclusivement proportionnelle au montant de la rémunération et s’est imposée l’idée d’un montant de cotisation plancher. A cette problématique s’ajoute le fait que les prestations rendues en contrepartie des cotisations n’étaient pas au rendez-vous (retards de remboursement, erreurs dans la gestion des dossiers).
Ces conditions étant défavorables pour une majorité de salariés, la Direction a émis l’hypothèse de changer d’assureur et de prestataire dans le but de retrouver à la fois une qualité de service et de retrouver un équilibre financier de nature à retrouver l’équilibre du régime tout en retrouvant une qualité de service optimale.
La Direction a alors consulté les membres de CSE sur le projet de changement de prestataire et d’assureur et de révision des modalités de cotisation, lesquels ont rendu un avis favorable à l’unanimité.
C’est ainsi qu’en date du 08, puis du 21 décembre 2023 la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont revues pour procéder à la signature du présent avenant de révision, qui vient acter le changement de prestataire et d’assureur et de modalités de calcul de la cotisation.
Les dispositions qu’il contient ont donc vocation à se substituer aux dispositions de l’accord du 20 décembre 2018 et de l’avenant du 18 décembre 2020.

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime

1.1 : A l’égard du salarié non-cadre

Le présent avenant s’applique au profit des salariés non-cadres, c’est-à-dire les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 Novembre 2017, employés par les sociétés composant l’UES CLINITEX ou toute société future qui viendrait intégrer l’Unité Economique et Sociale, et ce sans distinction ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.
L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature de l’accord initial par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES CLINITEX. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé que le contrat collectif d’assurance auquel l’adhésion des salariés mentionnés ci-avant est obligatoire est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité conformément à la réglementation en vigueur.
Il est convenu entre les parties qu’en cas de changement d’assureur et/ou de gestionnaire, dès lors que le contrat reste souscrit auprès d’un organisme assureur ainsi habilité, il ne sera pas nécessaire pour ce motif de procéder à la signature d’un nouvel accord.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen qui ne peut excéder cinq ans. Ces dispositions n’interdisent pas en revanche, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

1.2 : A l’égard des ayants droits du salarié non-cadre

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative.
La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers est à la charge exclusive du salarié.

Article 2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

L’adhésion régime de frais de santé est par principe obligatoire. Cependant, il est prévu que sur demande de leur part et sous réserve de justifier de leur situation, pourront être dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants, conformément à l’article D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur au jour de la signature du présent accord).

2.1 : Cas de dispense légaux (dits «  de plein-droit »)

  • Bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS : soit les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé (au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure). La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les parties au présent accord entendent préciser que ces derniers cas de dispense correspondent aux cas de dispense de droit prévus par la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Ils sont rappelés à titre purement indicatif informatif sous réserve d’évolution législative au règlementaire ultérieure.

2.2 : Cas de dispense complémentaires

Parallèlement à ces cas de dispense, les parties conviennent que peuvent également, dans les mêmes conditions, être dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants, conformément à l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la signature du présent accord :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit*, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
*

Précisions : au jour de la signature du présent accord, il est à préciser que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

Cependant, au regard de la jurisprudence récente, les parties au présent avenant conviennent que pourront être dispensés d’adhésion les salariés couverts à titre d’ayant droit par un régime de frais de santé dont bénéficie leur conjoint dans une autre entreprise, et ce même si la couverture à titre d’ayant droit n’est pas obligatoire, sans qu’il ne soit besoin de procéder à la rédaction d’un nouvel avenant, et ce dans l’unique hypothèse où l’URSSAF, par l’intermédiaire du BOSS, admettrait cette possibilité.

Enfin, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de la situation ci-après énumérée :
  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories définies à l’article ci-dessus sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 3 : Cas particuliers

3.1 : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les salariés CLINITEX dont le contrat est suspendu restent inclus dans le champ d’application du présent accord.
La cotisation sera alors calculée sur le salaire de base, et ce dans le respect du plancher minimal de cotisation exposé ci-après.

3.2 : Cas des salariés en suspension de contrat et qui bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu‘en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, soit d’un maintien de salaire (qu’il soit total ou partiel), soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou un tiers (et notamment en cas d’activité partielle).
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour des salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, pas déduction sur sa fiche de salaire.
Pendant cette période de suspension de contrat indemnisée, le salarié pourra s’acquitter de ses cotisations par prélèvement sur son bulletin de paie.

3.3 : Cas des salariés dont le contrat fait l’objet d’une suspension non indemnisée

En cas de suspension de contrat non indemnisée (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, arrêt maladie n’étant plus indemnisé…), et sauf en cas de refus exprès de la part du salarié, le bénéfice du présent régime sera maintenu et la société prendra à sa charge durant trois mois maximum la totalité de la contribution (patronale et salariale). La part salariale ainsi avancée par la société devra être remboursée par le salarié. A défaut de remboursement au terme des 3 mois, le salarié ne bénéficiera plus du présent régime durant la durée de suspension de contrat restant à courir (sauf à ce qu’il ne régularise la situation). Le bénéfice du présent régime reprendra ses effets lorsque la suspension du contrat de travail aura pris fin.

3.4 : Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

En vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier à titre gratuit d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Pour rappel :
  • Les bénéficiaires sont les salariés bénéficiant des garanties à la date de cessation du contrat de travail, inscrits comme demandeurs d’emplois et bénéficiant à ce titre d’une indemnisation chômage versée par Pôle Emploi ;
  • La durée de la portabilité est celle du dernier contrat de travail apprécié en mois, le cas échéant, arrondi au nombre supérieur sans pouvoir dépasser 12 mois.

Article 4 : Cotisations

4.1 : Taux, montant plancher, assiette et répartition des cotisations

Au 1er Janvier 2024, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé  » seront prises en charge par CLINITEX et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale :

    1,575 % (du salaire brut abattu de référence*)

  • Part salariale :

    1,575 %

La cotisation totale (employeur + salarié) sera plafonnée pour l’année 2024 à

3.15 % du PMSS (soit 62 € pour 2024), sous réserve de modification de ce taux par la branche de la propreté.

En tout état de cause, le financement de cette cotisation est réparti de la façon suivante :
  • 50 % à la charge du salarié ;
  • 50 % à la charge de l’employeur.
Ces cotisations ne pourront en tout état de cause, donner lieu à un montant total (contribution salariale + patronale) inférieur à 20€. Dans cette hypothèse les contributions salariales et patronales seront donc respectivement de 10 € chacune.
*Nb heures travaillées X taux horaire déduction faite de l’abattement DFS s’il y a lieu. On retiendra le taux horaire du SMIC s’il s’avère qu’il est plus favorable que le taux horaire abattu.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles variations futures de cotisation dues notamment à renégociation du contrat ou changement législatif ou réglementaire ou nouveau rapport de sinistres à prime seront toujours réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes 50/50.
Il est précisé qu’en cas de renégociation des taux de cotisation avec l’organisme assureur et/ou le gestionnaire, la Direction en informera le CSE et les salariés. Il ne sera pas nécessaire de procéder à la signature d’un nouvel accord ou avenant.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. La notice d’information est de plus disponible sur le portail intranet de CLINITEX et au sein de chacune des agences composant l’UES CLINITEX.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 : Modalités liées à l’avenant

7.1 : Champ d’application

Le présent avenant a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres de l’UES CLINITEX, à compter du 1er Janvier 2024.

7.2 : Durée de l'avenant, révision et avenants

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée calquée sur la survie de l’accord initial.
Pendant les périodes couvertes par l'avenant, les part les signataires pourront se réunir pour en examiner les modalités d'application et pourront signer des avenants par la voie de la révision pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l’avenant.
Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives au moment de la demande de révision. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

7.3 : Publicité de l’avenant

Un exemplaire de l’avenant sera communiqué et présenté au comité social économique. Il sera également tenu à disposition du personnel de l’UES CLINITEX au sein de chaque agence.

7.4 : Dépôt

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme internet « Téléaccords » ainsi que d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’homme relevant du lieu de signature du présent accord.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent avenant.
  • Fait à Villeneuve d’Ascq, le 21 Décembre 2023, en 3 exemplaires originaux.
Pour la SAS CLINITEX SERVICES Pour la SAS CLINITEX SAMBRE HAINAUT
Pour la SAS CLINITEX 62Pour la SAS CLINITEX PICARDIE
Pour la SAS CLINITEX NORMANDIE

Pour la SAS CLINITEX GRAND LILLE NORD

Pour la SAS CLINITEX GRAND LILLE SUDPour la SAS IMPEC PROPRETE
Pour la SAS PARIS GRAND ESTPour la SAS CLINITEX REGION SUD
Pour la SAS CLINITEX CENTRE VAL DE LOIREPour la SAS CLINITEX ALPES MARITIMES
Pour la SAS CLINITEX HERAULTPour la SAS CLINITEX RHONE

Constituant l’UES CLINITEX,


Le Représentant légalXXXXXXXX 

Pour le syndicat CFDT, XXXXXXXX 


Pour le syndicat CFE CGC,XXXXXXXX 

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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