UES CLINITEX ACCORD FORFAIT JOURS AVENANT 2 DE REVISION A l’avenant 5 « accord forfait jour » du 7 fevrier 2006
FORFAIT JOURS
Avenant n° 2
FORFAIT JOURS
Avenant n° 2
Conclu, d’une part, entre les sociétés :
CLINITEX GRAND LILLE NORD SAS, immatriculée au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro 42267406900014, et dont le siège se situe 1 Allée des Tilleuls - BP 44 - 59 962 CROIX Cedex
CLINITEX GRAND LILLE SUD SAS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 79211511500026, et dont le siège se situe 147 Avenue Pierre Mauroy – 59 120 LOOS
CLINITEX 62 (PAS DE CALAIS) SAS, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 42267872200022, et dont le siège se situe 31 Avenue d’Immercourt- ZI Est- 62 217 TILLOY LES MOFFLAINES ainsi que l’établissement CLINITEX Littoral immatriculé 42267872200048 sis 5 Rue Louis Denis- 62 137 COULOGNE
CLINITEX SAMBRE HAINAUT SAS, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 43191369800038, et dont le siège se situe - PA Aérodrome Ouest - 59 174 LA SENTINELLE
CLINITEX NORMANDIE SAS, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 48935559400032, et dont le siège se situe 123 Rue Georges Charpak – 76 150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
CLINITEX PICARDIE SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 45307830500035, et dont le siège se situe 582 Rue des Longues rayes - 60 610 LACROIX SAINT OUEN
CLINITEX ILE DE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro SIRET 81933317000051, dont le siège social est situé 1 rue Ambroise Croizat à CROISSY-BEAUBOURG (77183), et son établissement CLINITEX PARIS – Siret 81933317000044 - sis 8 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS
CLINITEX PAYS DE LA LOIRE SAS, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro SIRET 79023445400011, et dont le siège se situe 2 Rue Ethel et Julius Rosenberg – Zac de la Lorie – 44 813 SAINT HERBLAIN
CLINITEX REGION SUD SAS, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro SIRET 83823240300025, et dont le siège se situe ZAC POLE BTP BOX NO 1 – 448 AV. Laurent Barbero – 83 600 FREJUS
CLINITEX CENTRE VAL DE LOIRE SAS – immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro SIRET 88505318100016, et dont le siège se situe 264 rue des Sables de Sary – 45 770 SARAN
CLINITEX ALPES MARITIMES SAS - immatriculée au RCS de Nice sous le numéro SIRET 47940941900054 dont le siège est sis 45 route de Canta Galet – 06200 NICE
CLINITEX HERAULT SAS - immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro SIRET 94895499500023 dont le siège est sis 91 Rue de la Première Ecluse – 34000 MONTPELLIER
CLINITEX RHONE SAS - immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro de SIRET 97826831600020, et dont le siège se situe 185 Avenue Franklin Roosevelt – 69 150 DECINES-CHARPIEU
CLEAN BOX SAS - immatriculée au RCS de Nice, sous le numéro SIRET 80392076800022, et dont le siège se situe 45 route de Canta Galet, 06200 NICE
Et CLINITEX SERVICES SAS - immatriculée au RCS de Lille sous le numéro SIRET 37767963400065, et dont le siège se situe au 3 rue des Teinturiers, 59491 Villeneuve d’Ascq.
L’ensemble de ces SAS constituant l’UES CLINITEX, représentée par, en sa qualité de représentant de la société CLINITEX SERVICES, Présidente des sociétés composant l’UES CLINITEX,
Et, d’autre part, les organisations syndicales présentes :
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 6 avril 1999 avait été signé l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail. Cet accord à par la suite fait l’objet de différents avenants, dont l’avenant n°5 du février 2006, qui prévoyait le recours aux conventions individuelles de forfait en jours.
Parallèlement, l’UES CLINITEX s’est développée et a fait évoluer un mode de Management, fondé notamment sur des valeurs de confiance, d’autonomie, de liberté et d’indépendance.
Par la suite, le 03 juillet 2021, a donc été signé un avenant de révision de cet avenant, venant préciser notamment le champ d’application de l’organisation du temps de travail sous le système du forfait en jours.
Lors de leurs derniers échanges, la Direction et les Organisation Syndicales ont abordé la nécessité de redéfinir les modalités de fonctionnement des jours de RTT (JET).
Elles ont ainsi conclu de se revoir afin de négocier et procéder à la signature du présent avenant.
Il est ainsi convenu de ce qui suit, étant précisé que les dispositions du présent avenant se substituent donc à l’avenant du 03 juillet 2021, et que les dispositions des accords et avenants antérieures non contraires aux dispositions du présent avenant restent en vigueur.
Article 1 – Champ d’application
Les partenaires à la présente négociation s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés (citées ci-dessus) composant l’UES CLINITEX signataires d’une convention individuelle de forfait en jours dans le respect de l’article L 3121-58 du Code du travail.
Par conséquent, le présent accord s’applique aux salariés suivants :
Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de site, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’UES CLINITEX, est ainsi concernée une partie du personnel appartenant aux Filières Cadre, Administrative mais également Exploitation dès lors que les conditions fixées par l’article L 3121-58 du Code du travail sont respectées. Il peut ainsi s’agir du personnel relevant de la catégorie Cadre (coefficients CA1 à CA6) ou Non-Cadre (MP1 à MP5, EA1 à EA4 et MA1 à MA3).
Il est à cette occasion précisé que c’est la nature des fonctions exercées (lesquelles dépendent du poste de travail) et non l’appartenance à un coefficient qui conditionne l’application du présent accord.
Plus précisément, sont ainsi inclus dans le champ d’application du présent accord au jour de sa conclusion :
Les postes de Direction : Directeur Général, Directeur d’Agence, Directeur du Développement, Directeur Marketing et Relation Client, Directeur Exploitation …
Les postes rattachés aux Services Supports de l’UES : Responsable Paie, Responsable RH, Responsable Administratif et Financier, Responsable des Systèmes d’Information, Administrateur Systèmes et Réseaux, Responsable Juridique, Chargé de Communication, Chargé de Développement Groupe, Chargé de Mission RH, Comptable, Credit Manager, Digital Manager, Eclaireur de Gestion, Gestionnaire Paie, Juriste en Droit Social…
Certains postes liés à l’exploitation d’agence : Responsable de Bureau, Responsable Commercial, Commercial, Manager Support, Manager…
Il est précisé que pourra être inclus dans le champ d’application du présent accord tout salarié dont le poste est non cité ci-dessus, dès lors qu’il remplit les impératifs mentionnés à l’article L 3128-58 du code du travail ou les dispositions légales en vigueur relatives au recours au forfait jour. Enfin, il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord en ce qu’ils ne sont pas concernés par les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties. Cet écrit prend en principe la forme d’une clause intégrée au contrat de travail du collaborateur concerné. Il peut également faire l’objet d’un avenant ou d’une annexe au contrat de travail.
La convention individuelle doit :
Rappeler que la nature des missions justifie le recours à cette modalité ;
Prévoir le nombre de jours travaillés dans l'année ;
Préciser rémunération correspondante ;
Préciser les modalités de suivi du forfait.
Les salariés éligibles au forfait jours se verront ainsi proposer, le cas échéant, la signature d’un avenant (ou contrat pour les nouveaux embauchés).
Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
La période de référence est l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
En tout état de cause, cette durée annuelle ne pourra excéder 235 jours dans le cas d’un salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec la Direction.
Tous les jours de repos devront être pris pendant la période de référence de façon régulière.
Article 4 – Année incomplète ou absence en cours de période
L'année complète s'entend du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Tout salarié relevant du présent accord qui serait embauché ou parti en cours d'année, devra respecter un plafond de jours travaillés, augmentés à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre ou, devra respecter un plafond de jours travaillés égal à :
218 x nombre de jours calendaires à courir ------------------------------------------------- 365 (ou 366)
Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux, auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.
En cas d’entrée en cours d’année, ce forfait est fixé au prorata. De même, en cas d’absence du salarié durant la période, le plafond du nombre de jours travaillés sera réduit d’autant.
Article 5 - Rémunération
Afin d’éviter des variations de rémunération tout au long de la période de référence, le salaire mensuel est lissé.
Le salaire mensuel est lissé sur la base du salaire annuel divisé par 12.
Le bulletin de paie fera paraître la mention "Forfait jours".
Article 6 – Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Il est précisé qu’en cas de signature d’une convention de forfait en jours réduit, le nombre de jours de Repos (JET) décrits à l’article 7 seront réduits à due proportion.
Article 7 – Jours de repos (JET)
7.1 Attribution :
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos intitulés « Journée Espace Temps » (JET).
11 jours sont distribués sur une base de 218 jours de travail pour une année complète (du 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de JET sera crédité en une seule fois, dès le 1er janvier de chaque exercice ou dès l’embauche du collaborateur. Les JET pourront être posées à tout moment sur l’exercice.
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il est précisé que le nombre de jours de JET alloués sera proratisé en fonction du nombre jours restant à travailler sur le reste de l’année, sur la base de 218 sur une année complète.
Il est entendu que le nombre de JET distribués ne devra pas conduire la durée de travail en jours à plus de 218 jours par an.
7.2 Décompte :
Une JET sera déduite du compteur pour toute absence sur un mois complet.
Pour le collaborateur qui aura posé plus de JET que ce qu’il aurait acquis sur l’année après déduction de ses périodes d’absence, il sera effectué une régularisation par le service paie, au choix : soit par déduction de salaire, soit par la pose d’un nombre de jours de congés payés équivalents.
Cette régularisation pourra être faite lors de l’exercice en cours ou à la fin de ce dernier.
En contrepartie de la possibilité offerte au salarié de pouvoir positionner ses JET sur toute l’année, les parties conviennent qu’en cas de solde de JET positif en fin d’exercice, les JET non prises seront perdues, sans possibilité de report sur l’exercice suivant.
En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera également procédé à la régularisation par le service paie au besoin par retenue sur le solde de tout compte.
7.3 Modalité de mise en œuvre :
Le positionnement des jours de repos est effectué par journée entière ou par demi-journées, et se fera à l'initiative et au choix du salarié, sous réserve des besoins de service, des aléas et contraintes d'activité ou de la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement, tant du service auquel il est rattaché que de l'entreprise.
Bien que disposant d'une entière latitude dans les modalités de prise des jours de repos, le salarié devra, sous la responsabilité de la Direction, tenir soigneusement informée sa hiérarchie de ses périodes de travail et d'absence dans un délai raisonnable.
Toujours dans un souci de bien-être du collaborateur, ses jours de repos devront obligatoirement être pris pendant la période de référence de façon régulière. Chaque collaborateur est informé qu’il est donc susceptible de perdre les jours non pris et qu’il est de sa responsabilité de poser régulièrement ses journées de repos pour que les jours de repos soient soldés à la fin de la période de référence. L’entretien annuel de suivi du forfait en jours sera le moment pour faire le point sur l’état des compteurs de JET.
Article 8 – Programmation et suivi de la durée annuelle du travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l’outil de suivi RH mis en place sur l’Intranet de l’entreprise, accessible par chaque collaborateur dans son espace personnel (Lucca, au jour de la signature du présent accord).
Le collaborateur indiquera au moyen de cet outil l’ensemble de ses jours d’absences prévisionnels ainsi que la nature de chacun d’entre eux. Il lui appartiendra de tenir à jour en corrigeant a posteriori ses déclarations si nécessaires à l’issue de chaque mois écoulé.
L’outil ainsi rempli fera donc apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JET) pris au titre du forfait.
Il pourra consulter, en temps réel, tant le nombre jour de nombre travaillés pendant la période écoulée, que le nombre prévisionnel sur la totalité de l’année.
Le Manager, de son côté, dispose de cette même faculté concernant ses subordonnés, à des fins de suivi de leur charge de travail.
L’état de suivi résultant de ces déclarations, sous le contrôle du supérieur hiérarchique, servira ainsi d’outil pour mesurer et répartir la charge de travail sur le mois, et pour vérifier l'amplitude de travail, ainsi que
le suivi du respect des dispositions légales et contractuelles, le tout suivant l'objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 9 – Garanties
Temps de repos et devoir de déconnexion :
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
En revanche, les salariés concernés par un forfait jours bénéficient impérativement des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires :
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les parties insistent ainsi sur le fait que le recours au forfait jours ne doit pas donner lieu à des amplitudes de travail déraisonnables.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur Manager, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés. Ainsi, et sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de travail seront prioritairement organisées entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 18h00, pour contribuer au respect des périodes de repos quotidien des salariés tout en préservant leur autonomie.
Une charge de travail raisonnable implique également le droit pour le salarié de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. A cet effet, la Direction précise que les téléphones professionnels sont paramétrés pour se mettre automatiquement en mode « ne pas déranger » (ou fonction similaire), en dehors des plages horaires traditionnelles de travail soit au moins à partir de 18h00.
Surtout, le salarié en forfait jours qui le souhaiterait pourra suivre une formation d’aide à la déconnexion des nouvelles technologies. Il pourra notamment exprimer ce besoin lors de l’entretien annuel de suivi du forfait jours.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle :
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l’UES CLINITEX assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
L’état prévisionnel de ses jours de présence, et le décompte en fin de mois, seront notamment des outils à la disposition des parties pour évaluer cette charge de travail.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique de tout événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ainsi que de toute difficulté liée à un accroissement de sa charge de travail ou au respect de ses temps de repos.
Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant devra organiser un rendez-vous avec le salarié.
De la même façon, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra alors le salarié et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
L'employeur transmet une fois par an au CSE le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Article 10 - Entretien individuel de suivi
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, et outre les points réguliers sur la charge de travail, l'employeur abordera ce sujet au minimum 1 fois par an avec le collaborateur lors de l’entretien de suivi du forfait annuel en jours.
Cet entretien annuel sera réalisé afin de faire le point avec le supérieur hiérarchique et pourra être mené conjointement avec l’entretien annuel d’évaluation (mais avec des comptes rendus distincts pour chaque entretien) ou faire l’objet d’un entretien séparé.
En plus de l’entretien de suivi du forfait annuel en jours, le collaborateur bénéficiera à sa demande d’un entretien individuel spécifique (« temps d’échange ») avec son référent, de même qu'en cas de difficulté inhabituelle. Cet entretien pourra avoir lieu conjointement avec l’entretien professionnel, mais également quand le salarié le souhaite tout au long de l’année. Au cours de ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. A cette occasion, les difficultés éventuellement rencontrées et leur solution de règlement seront consignées. Lors de ces entretiens, les parties font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, si besoin était, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 11 - Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 12 : Dispositions finales
Champ d’application de l’accord : Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES CLINITEX composée des sociétés précitées, et aux sociétés qui intègreraient l’UES CLINITEX à l’avenir. Durée de l'accord, révision et avenants à l'accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dès le 18 décembre 2025. Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants par la voie de la révision pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Publicité de l'accord et des avenants : Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et présenté au comité social et économique. Il sera également tenu à disposition du personnel de l’UES qui en fera la demande au sein de chaque agence. Signature électronique : Il est convenu entre les parties signataires de procéder à la signature du présent accord de façon électronique via la solution certifiée « YouSign », celle-ci certifiant l’authenticité des signatures. A cet effet, l’accord sera envoyé pour signature aux parties suivantes via leur adresse mail :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC
Dépôt : Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le ressort duquel il a été conclu via la plateforme internet « Téléaccords » ainsi que d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord par voie dématérialisée.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 18 Décembre 2025, en 3 exemplaires originaux.