Accord d'entreprise CLR OLERON

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 20/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société CLR OLERON

Le 20/03/2026



ACCORD DE SUBSTITUTION

──────────────────────────────────────────

SAS CLR OLÉRON

Entre les soussignés,

La société SAS CLR OLERON, située 31 avenue du Débarquement -17370 ST TROJAN LES BAINS, enregistrée au RCS sous le numéro SIRET : 982 545 600 0024, dont le siège social est situé, Le Pas des Eaux -17690 Angoulins, représentée par , en qualité de Directeur ;

D’une part,

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 20/03/2026.

D’autre part,

PRÉAMBULE


Le Novotel Thalassa Oléron, établissement de la Société de Management Intermarques, appartenant au Groupe AccorInvest, a été cédé « Murs et Fonds » le 07 février 2024 au Groupe CLR HOTELS.
À compter du 07 février 2024, le Novotel Thalassa Oléron est exploité par la société SAS CLR OLÉRON.
À la suite de cette cession, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés au sein de la SAS CLR OLÉRON en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, l'ensemble des accords préexistants et applicables aux salariés transférés du Novotel Thalassa Oléron ont été dénoncés au jour du transfert, soit le 07 février 2024.
Si le transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail emporte de plein droit celui des contrats de travail individuels, tel n'est pas le cas du statut collectif. Tous les avantages qui s'y rattachent ne sont opposables à la SAS CLR OLÉRON que de manière temporaire, pendant 24 mois conformément aux engagements pris par le repreneur dans l'accord de cession.
C'est dans ce contexte qu'une négociation d'accord de substitution a été engagée en date du [20/03/2026].

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de la société SAS CLR OLÉRON, tant aux salariés transférés qu'aux salariés embauchés après le transfert.
Il est conclu dans le cadre de l'article L. 2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution à partir du [20/03/2026].
L'ensemble des accords collectifs applicables aux salariés transférés, dans le cadre de la survie des accords, cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s'appliquer dans leur intégralité et de produire effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
À titre informatif, il est rappelé la liste des accords concernés, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive :
  • L'accord d'entreprise SA THALAMER du 07 août 1997 sur l'aménagement du temps de travail (modulation) permettant la création d'emploi ;
  • L'accord sur la prévention des risques psychosociaux du 12 novembre 2010 ;
  • L'accord d'entreprise des SNC DGR du 28 mars 2003 portant sur le temps de travail des cadres ;
  • L'accord d'entreprise sur la mise en place des classifications de la société THALAMER du 11 juillet 2007 ;
  • Le protocole d'accord sur l'organisation du temps de travail de l'établissement d'Oléron de la société THALAMER du 13 juin 2006 ;
  • Les accords du Groupe AccorInvest, notamment l'accord de prévoyance et de frais de santé du 10 septembre 2019 et ses avenants ;
  • Les accords relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) SNC, THALAMER, ACCORINVEST et SIM.
En application du présent accord de substitution, les usages et engagements unilatéraux mis en place au sein du Novotel Thalassa Oléron encore applicables à ce jour cesseront également de s'appliquer et de produire effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé la liste des usages et engagements unilatéraux concernés, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive :
Usages ou engagements unilatéraux issus des précédents accords NAO :
  • Congés pour événements familiaux ;
  • Jours enfants malades ;
  • Modalités de compensation du jour de solidarité ;
  • Modalités de compensation des jours fériés ;
  • Primes de nuit et compensations au travail de nuit ;
  • Primes de coupures ;
  • 13e mois ;
  • Prime carburant et vélo ;
  • Subrogation des indemnités journalières maladie, accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle ;
  • Dispositifs de réduction du temps de travail dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière.
  • Les engagements unilatéraux relatifs aux réductions accordées au personnel ;
  • Tous engagements unilatéraux ou usages relatifs au versement de primes ou avantages de toute nature.

Les pratiques résultant des accords ou usages précédemment cités, sans que ces listes soient limitatives ou exhaustives, et pour lesquelles aucune disposition de substitution ne serait conclue ci-après, seront remplacées de plein droit par les règles légales ou conventionnelles applicables.

⚠ Important :

Les salariés de la SAS CLR OLÉRON, y compris les salariés transférés, cesseront, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de substitution, de bénéficier des accords, usages et engagements unilatéraux précédemment applicables, y compris ceux non listés dans le présent accord.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

À compter du [20/03/2026], les dispositions suivantes seront appliquées :

Article 1 – Durée du temps de travail des salariés non-cadres

A compter de l’application du présent accord, les parties conviennent de l’application des dispositions issues de l’avenant n°19 de la convention collective HCR.
Les dispositions suivantes concernent l’ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD ; à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

1. Période de référence

La période de référence pour le calcul de l'annualisation du temps de travail est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2. Volume horaire annuel de référence pour un salarié à temps plein

Le volume horaire annuel de référence, pour les titulaires d’un contrat de travail de 35 heures correspondant au nombre maximum d'heures pouvant être effectuées sur la période de référence, est fixé à 1 607 heures, calculé pour une année comprenant un congé annuel complet.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de 39h hebdomadaires, le volume horaire annuel est fixé à 1790 heures (déduction faite des jours fériés chômés et de la journée de solidarité), calculé pour une année comprenant un congé annuel complet.

3. Volume Horaire annuel de référence pour un temps partiel

Pour le salarié à temps partiel présent sur la totalité de la période de référence, le plafond annuel sera proratisé en fonction de la moyenne hebdomadaire contractuelle selon la formule suivante :

Plafond annuel temps partiel = 1 607 heures x (Durée hebdomadaire contractuelle / 35)

Le résultat est arrondi à l’entier inférieur
Exemple :
La durée annuelle de travail du salarié est fixée à 1 469 heures correspondant à une moyenne de 32 heures hebdomadaire.

4. Heures supplémentaires

  • Définition

Constituent des heures supplémentaires ; les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures défini ci-dessus.
  • Modalités de compensation

Les heures supplémentaires doivent en priorité être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sans majoration. Cette compensation doit intervenir au plus tard au 31 mars de l'année N+1 suivant la période de référence au cours de laquelle elles ont été générées.
Le présent accord d’annualisation ne prévoit pas de durée minimale d’heure de travail effectif sur une semaine comprenant de la récupération. Par conséquent, la durée hebdomadaire de travail pourra être réduite à 0 heures sur une semaine civile donnée dans la mesure où les délais de prévenance de remise des plannings est respectée.
Les heures supplémentaires qui n'auraient pas été compensées par un repos avant le 31 mars de l'année N+1 ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues, par la CCN applicables, lesquelles sont détaillées ci-après :
  • Les heures effectuées entre 1608 heures et 1 790 heures sont majorées de 10%
  • Les heures effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20%
  • Les heures effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 %
  • Les heures effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 %
  • Situation des salariés ayant un volume horaire annuel de 1790 heures

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 39 heures hebdomadaires, les modalités suivantes s'appliquent :
  • Salaire de base : La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 169 heures par mois (39h/semaine).

  • Paiement des heures structurelles : Les 4 heures effectuées chaque semaine entre la 36e et la 39e heure (soit 17,33 heures par mois) sont considérées comme des heures supplémentaires structurelles.

  • Majoration : Ces 4 heures hebdomadaires sont payées mensuellement avec une majoration de 10 %, conformément à la convention collective HCR, quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées durant le mois (compte tenu du lissage).

Le décompte définitif des heures supplémentaires intervient à la fin de la période de référence.
  • Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 39h hebdomadaires sur l'année (ou au-delà du plafond annuel de 1790 heures pour un contrat de 39h).
  • Les heures supplémentaires doivent en priorité être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sans majoration. Cette compensation doit intervenir au plus tard au 31 mars de l'année N+1 suivant la période de référence au cours de laquelle elles ont été générées.
  • Les heures supplémentaires qui n’auraient pas été compensées par un repos avant le 31 mars de l’année N-1 ouvriront droit à une majoration de salaire selon les modalités prévues précédemment « Paiement des heures non compensées »

5. Heures complémentaires

  • Définition

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de son plafond annuel défini précédemment.
Le calcul des heures complémentaires s'effectue à l'issue de la période de référence, par comparaison entre la durée contractuelle annuelle et le nombre d'heures réellement effectuées.
Il est rappelé que les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle du salarié, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale annuelle de 1 607 heures.

  • Modalités de compensation

Les heures complémentaires doivent en priorité être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sans majoration. Cette compensation doit intervenir au plus tard au 31 mars de l'année N+1 suivant la période de référence au cours de laquelle elles ont été générées.
Le présent accord d’annualisation ne prévoit pas de durée minimale d’heure de travail effectif sur une semaine comprenant de la récupération. Par conséquent, la durée hebdomadaire de travail pourra être réduite à 0 heures sur une semaine civile donnée dans la mesure où les délais de prévenance de remise des plannings est respectée.
  • Paiement des heures non compensées

Les heures complémentaires qui n'auraient pas été compensées par un repos avant le 31 mars de l'année N+1 ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues par la CCN applicables, lesquelles sont détaillées ci-après :
  • 5 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle
  • 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

6. Salariés n’ayant pas effectué le volume horaire annuel

Lorsqu’un salarié n’a pas atteint le volume horaire annuel défini dans son contrat de travail et que, par conséquent, son solde d’heures est négatif en fin de période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), son compteur est remis à zéro et ne peut être reporté sur l’année suivante.

7. Salariés dont la durée de contrat est inférieure à l'année civile

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, le plafond d’heures est déterminé par rapport à l’horaire moyen de travail.
Le plafond de la durée du travail applicable sera déterminé selon la formule suivante :

Nb de mois de contrat x 4.333 (nb moyen de semaines dans un mois) x 35 heures

Le résultat est arrondi à l’entier inférieur

Exemple :

Pour un contrat de travail saisonnier à temps plein du 1er mars au 30 juin, soit 4 mois de contrat, le plafond de la durée de travail sera de 606 heures : 4 mois x 4.333 x 35 heures
Pour les salariés dont le contrat de travail contient une référence horaire de 39 heures hebdomadaire, le volume horaire sera déterminé selon la formule suivante :

Nb de mois de contrat x 4.333 (nb moyen de semaines dans un mois) x 39 heures

Le résultat est arrondi à l’entier inférieur
  • Compensation des heures supplémentaires pour les salariés en CDI arrivant en cours d'année civile sans rupture du contrat de travail à l’issue de la période de référence

Au 31 décembre de l'année N, si la durée de travail de l'année est en moyenne supérieure à 35 heures hebdomadaire, les heures supplémentaires doivent être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sans majoration. Cette compensation doit intervenir au plus tard au 31 mars de l'année N+1.
Si au 31 mars N+1, ces heures n’ont pas pu être compensées, les heures ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues au point 4 du présent article.
Les mêmes règles s’appliquent aux salariés ayant une référence horaire à 39 heures.
  • Cas de départ de l'entreprise avant la fin de la période de référence

Au terme du contrat de travail, si la durée de travail du salarié est en moyenne supérieure à 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires non compensées seront majorées selon les taux prévus au présent article, en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées.
Exemple :
Un salarié dont la durée de contrat sur la période est de 4 mois. Il a effectué 696 heures sur ce contrat. Le plafond de la durée de la durée du travail est de 606 heures.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées est de 90 heures majorées comme suit :
  • 69.28 heures majorées à 10 % (Majoration correspondant aux 4 heures supplémentaires entre 36 heures et 39 heures = > 4 heures x 4 mois x 4.333 semaines en moyenne par mois)
  • 20.72 heures majorées à 20 % (Majoration correspondant aux 3 heures supplémentaires entre 40 et 42 heures => 3 heures x 4 mois x 4.333 semaines en moyenne par mois)

Au terme du contrat de travail, si la durée de travail du salarié est en moyenne inférieure à 35 heures hebdomadaires, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés
Exemple :
Un salarié dont la durée de contrat sur la période est de 4 mois. Il a effectué 596 heures sur ce contrat.
Le plafond de la durée de la durée du travail est de 606 heures.
Le nombre d’heures non réalisées sur le période est de 10 heures qui seront déduites au taux horaire contractuel sur le dernier bulletin de paie.

Article 2 – Durée du temps de travail des cadres en forfait jours

Les parties conviennent d'appliquer les dispositions de l'avenant n° 22 bis de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).

1. Durée annuelle du travail

Le salarié cadre autonome exercera son activité sur 218 jours dans l'année, journée de solidarité comprise (instituée par la loi du 30 juin 2004).
La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Du fait de son autonomie, le temps de travail sera décompté en journées et/ou demi-journées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles précitées.
Ce nombre de jours travaillés constitue un maximum, susceptible d'être modifié chaque année selon les aléas du calendrier et les jours conventionnels susceptibles d'être octroyés. Il est établi pour une année comprenant un congé annuel complet. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté, pour l'année considérée, du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Les jours de « RTT » ne pourront faire l'objet d'un report et devront donc être pris avant le 31 décembre.
Dans le cas contraire, ceux-ci seront considérés comme perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une compensation financière.

2. Acquisition des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Le salarié bénéficiera, pour une année pleine de travail effectif à temps complet, de 12 jours de repos supplémentaires dénommés « jours RTT » ou « JRTT ».
Ces 12 jours seront octroyés sous forme d'acquisition mensuelle, ou au prorata en cas d'embauche en cours d'exercice, selon la formule suivante :
Nombre de JRTT = (JRTT théorique mensuel / 30,42) × nombre de jours sous contrat du mois prévus dans l'entreprise
Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure.

3. Incidence des absences sur l'acquisition des JRTT

Dans le cadre du forfait jours, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'aux temps effectivement travaillés ou assimilés.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absences non rémunérées, congé parental, formation non demandée par l'employeur, etc.) ne donnent pas droit à l'acquisition de JRTT et réduisent proportionnellement le volume de jours attribués, selon la formule suivante :
Impact de l'absence sur l'acquisition :
= (Nombre de JRTT octroyé mensuellement, soit 1 jour / 30,42) × Nombre de jours d'absence
Exemple : sur un mois, un salarié absent 5 jours acquerra 0,84 JRTT au lieu de 1.
Si, après calcul des absences, le salarié a positionné un nombre de JRTT supérieur à celui auquel il peut effectivement prétendre, un report négatif sera opéré sur l'année suivante.

4. Départ de l'entreprise

En cas de départ en cours d'exercice, la règle de proratisation indiquée à l'article précédent du présent accord sera appliquée afin de réguler le nombre de JRTT auxquels le salarié pouvait prétendre à la date de fin de son contrat de travail. La règle d'imputation en cas d'absence sera également appliquée.
En cas de compteur JRTT négatif, une régularisation pourra être opérée au cours du préavis et/ou sur le solde de tout compte.

Article 3 – Compensation du travail des jours fériés

L'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, modifié par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, prévoit en son article 11, pour les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le même établissement, les dispositions suivantes :

1. Jours fériés garantis (6 jours, hors 1er mai)

  • Chômés et payés (maintien de la rémunération),
  • Ou compensés en temps par 1 jour de repos,
  • Ou indemnisés même si le salarié était en repos ces jours-là.

2. Autres jours fériés (4 jours)

  • Chômés et payés (maintien de la rémunération),
  • Ou indemnisés/compensés en temps par 1 jour de repos,
  • Non indemnisés/compensés si le jour férié coïncide avec un jour de repos.

À compter du [20/03/2026], les 6 jours fériés dits « garantis », hors 1er mai, sont fixés comme suit :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 8 mai
  • Jeudi de l'Ascension
  • 14 juillet
  • 15 août
Toute journée travaillée sur un jour férié fait l'objet d'une indemnisation salariale supplémentaire immédiate et n'est pas compensée par un jour de repos.
Si le jour férié est chômé (non travaillé), il ne donne pas lieu à une indemnisation supplémentaire, mais le salaire est maintenu.
En revanche, le traitement du jour férié est différent s'il tombe sur un jour de repos hebdomadaire : le jour férié garanti est indemnisé, comme s'il avait été travaillé ; le jour férié non garanti n'est pas indemnisé.
Le tableau ci-dessous résume les règles d'indemnisation des jours fériés pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté :

Jours Fériés

JF travaillé

1 repos hebdo + JF chômé

2 repos hebdo + JF chômé

Congés Payés

GARANTIS

Payé

Payé

Ø

Pas de CP déduit

NON GARANTIS

Payé

Ø

Ø

Pas de CP déduit

1er MAI (sans cond. ancienneté)

Payé

Ø

Ø

Pas de CP déduit

Article 4 – Travail de nuit

1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent dispositif, tout salarié de statut employé ou agent de maîtrise effectuant, selon son horaire de travail habituel, au moins une nuit complète par semaine, c'est-à-dire si le nombre d'heures travaillées entre 22 heures et 7 heures est au moins égal à 6 heures.

2. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

  • Contrepartie sous forme de compensation salariale

Travailleurs de nuit

Une prime à caractère de salaire est versée à tous les travailleurs (tels que définis ci-dessus) de statut Employé ou Agent de Maîtrise. Cette prime est d'un montant de 0,50 euro par heure travaillée entre 22 heures et 7 heures.
Cette prime étant intrinsèquement liée à un travail effectif de nuit, toute absence partielle de travail effectif de nuit, pour quelque motif que ce soit, entraînera un versement calculé au prorata temporis.
  • Contrepartie sous forme de repos compensateur

En application de l'article 16.4 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, les compensations en repos compensateur sont calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période de nuit définie ci-dessus.
Un compteur de repos compensateur est visible sur le bulletin de paie des salariés concernés afin d'en assurer le suivi.

Article 5 – Prime de 13e mois

Conformément aux dispositions légales, les salariés transférés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application de l'accord mis en cause, lors des 12 derniers mois.
Par conséquent, au titre de cette garantie et pour les salariés concernés, la prime de 13e mois sera intégrée au salaire de base annuel, payé sur 12 mois.

Exemple d'application :

Pour un contrat de 151,67 heures mensuelles avec un salaire de base de 2 000 € :
  • Montant de la prime de 13e mois : 2 000 € (sans absence sur l'année civile)
  • Nouveau salaire de base intégrant la garantie de rémunération : 2 166,67 €/mois
Chaque salarié concerné recevra un courrier informatif lui indiquant le montant de son salaire de base en application de cette garantie.

Article 6 – Mise en place d'une Part Variable de Rémunération (PVR)

La présente Part Variable de Rémunération (PVR) est mise en place pour l’ensemble des collaborateurs (sans distinction de leurs statuts) et se substitue à la prime RVI, également appelée Bonus. La PVR est mise en place au titre de l'année fiscale en cours, soit du 1er avril N au 31 mars N+1.

1. Condition d'ancienneté

Pour bénéficier de la PVR, le salarié doit justifier de 6 mois d'ancienneté révolus au sein des établissements du Groupe CLR Hôtels à la fin de chaque trimestre considéré. Dès l'atteinte de l'ancienneté requise, le salarié peut prétendre au versement total de la prime trimestrielle sur la période concernée.

2. Suspension du contrat de travail

Si le contrat de travail est suspendu en cours d'année pour quelque cause que ce soit, la PVR sera calculée au prorata du temps de travail effectif.
Sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de la PVR :
  • Congés payés,
  • Congé de maternité,
  • Congé de paternité,
  • Accident du travail.
Sont exclues du temps de travail effectif : les formations non demandées par l'employeur.

3. Condition de présence à la date de paiement

Le droit à la prime est subordonné à l'appartenance du salarié à l'entreprise à la date de paiement de la prime trimestrielle. En conséquence, si le salarié quitte l'entreprise avant le mois de versement de la prime, il ne pourra prétendre au bénéfice de ladite prime, même au prorata temporis, pour l'année du départ.

4. Non-conformités majeures

Une non-conformité majeure relevée et identifiée annulera le versement de la PVR au titre du trimestre concerné.
Sont considérées comme non-conformités majeures :
  • Dépassement des dates limites de consommation (DLC) primaire et secondaire,
  • Produit corrompu,
  • Congélation illicite,
  • Prélèvements de surface non conformes.

5. Potentiel et modalités de calcul

Le potentiel de la PVR varie selon les fonctions occupées par le salarié. Les critères d'attribution et de calcul sont des critères objectifs, déterminés pour chaque année fiscale par voie d'avenant.

CHAPITRE 3 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

CHAPITRE 4 : PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera diffusé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société.
Il sera déposé selon les modalités suivantes :
  • Un exemplaire au format PDF (version intégrale) et un exemplaire au format .doc (version anonymisée) sur la plateforme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs ;
  • Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

SIGNATURES

Fait à Saint-Trojan-les-Bains, le __20/03/2026__________________________

Pour la SAS CLR OLÉRON


Directeur
Signature :

Pour le CSE de la SAS CLR OLÉRON


Représentante du CSE – réunion du [20/03/2026]
Signature :

* PV de réunion du CSE annexé au présent accord.

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas