Accord d'entreprise CLUB MED

Accord collectif sur les salaires pour l'année 2019 - Sièges, Bureaux, Agences

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CLUB MED

Le 25/03/2019


  • ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES
  • POUR L’ANNEE 2019
  • CLUB MED SAS
  • SIEGE, BUREAUX ET AGENCES
Entre :

1/ La Société Club MED, dont le Siège Social est 11, rue de Cambrai - 75019 Paris, représentée par <…>, Directrice Générale Ressources Humaines,

d’une part

,


2/ et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après :

  • Fédération des Services CFDT, représentée par <…>, déléguée syndicale centrale.


  • Fédération des Syndicats CFTC « Commerce, Services et Force de vente », représentée par <…>, déléguée syndicale centrale.


  • Syndicat FO du Club MED, représenté par <…>, délégué syndical central.


  • Fédération des Commerces et des Services UNSA, représentée par <…>, déléguée syndicale centrale.



Ci après désignées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies les 21 et 28 février, les 05, 07,19 et 22 mars 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et,

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les GO travaillant au siège Social, dans les agences Club Med situées sur le territoire français, au bureau de Lyon et les GO détachés de CMSA dans les Bureaux Etrangers.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES 2019


Le Club Med a enregistré pour 2018 des résultats financiers très satisfaisants.

Dans le cadre de la politique salariale 2019, la Direction a voulu récompenser les efforts fournis par les équipes et reconnaître les performances individuelles.

C’est pourquoi, dans le cadre de la poursuite de la politique d’évolution individualisée des salaires fondée sur l’évaluation des performances, il est convenu d’une augmentation de 2,25%

en moyenne des salaires mensuels de base bruts des GO entrant dans le champ d’application du présent accord, présents au 28 février 2019 (répartition individualisée d’une augmentation de 2,25% de la masse salariale brute ).


Cette augmentation sera répartie sur la base de la performance individuelle des salariés concernés, mesurée lors de l’entretien annuel d’évaluation et de développement.

A titre tout à fait exceptionnel, il a été convenu que pour l’augmentation 2019, les GO dont le salaire de base est inférieur à un montant brut mensuel de 2500€ (sur la base d’un temps plein), bénéficieront d’une garantie d’augmentation minimale de

1,25% comprise dans l’enveloppe au mérite définie ci-dessus.


Pour les métiers en lien direct avec la réalisation de la vente, l’enveloppe

d’augmentation au mérite, comprenant l’augmentation garantie de 1,25% pour les salaires inférieurs à 2.500€, sera d’un niveau total de:


  • Agences : 3,8% en moyenne des salaires mensuels de base bruts des GO entrant dans le champ d’application du présent accord, présents au 28 février 2019 et revalorisation générale des premiers niveaux de salaire des conseillers de vente, inférieurs à 20 280€ brut (soit 1560 € brut par mois) ; les niveaux intermédiaires de salaires seront aussi revalorisés, sous réserve de performance, pour éviter les effets de tassement.


  • Service solution des ventes : 3% en moyenne des salaires mensuels de base bruts des GO entrant dans le champ d’application du présent accord, présents au 28 février 2019.



Les augmentations de salaire prendront effet au 1er avril 2019.


ARTICLE 3 : TITRES RESTAURANT



La participation de l’entreprise aux frais de repas distribuée sous forme de carte tickets restaurant est modifiée comme suit à compter du 1er avril 2019 (pour une mise en œuvre effective à fin avril 2019) :

  • Pour les salariés dont le salaire de base annuel brut est inférieur ou égal à 70 005 € : la participation de l’entreprise est de 5,64€ (la valeur totale du titre restaurant étant de 9,40 €).

Cette revalorisation sera effective au 1er avril, les titres restaurants correspondant seront distribués fin avril.


ARTICLE 5 : DISCUSSIONS A VENIR


L’entreprise a récemment publié l’index de l’égalité professionnelle.
La société Club Med a obtenu un résultat global de 94/100 après mesure des cinq indicateurs légaux, selon la méthodologie de calcul fournie par le Gouvernement. Cette note globale très satisfaisante est le reflet de l’engagement du Club Med en matière d’égalité femmes-hommes.

En application des articles L. 2242-3 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent d’engager la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’ici au 31 octobre 2019.

ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants entre la direction de la Société et tout ou partie des Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à l’accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.


ARTICLE 5 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT


Le présent accord est conclu, dans le cadre des articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail, pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par mail aux organisations syndicales représentatives.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il sera également déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2019


Pour la Direction,
<…>,
Directrice Ressources Humaines Groupe



Pour la C.F.D.T.,
<…>, Déléguée syndicale centrale


Pour C.F.T.C.,
<…>, Déléguée syndicale centrale,


Pour F.O.,
<…>, Délégué syndical central


Pour l’UNSA,
<…>, Déléguée syndicale centrale
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