Accord d'entreprise CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE

AVENANT N2 A L ACCORD D ETABLISSEMENT DU 10 JANVIER 1979 DE LA SHC

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE

Le 01/02/2023



AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 10 JANVIER 1979 DE LA SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (S.H.C)


  • Entre :

La Société Hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège social est 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 308 293 455, représentée par XXX, en qualité de Présidente, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée

« la S.H.C. »,

D’une part,
Et

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives suivantes :

  • C.G.T.G., représentée par XXX, délégué syndical ;


  • F.O. représentée par XXX, déléguée syndicale ;


  • C.F.D.T représentée par XXX, déléguée syndicale.

ci-après dénommées

« les Organisations Syndicales »,

D’autre part,
ci-après dénommées ensemble

« Les Parties »,


PREAMBULE :

Dans le but de pérenniser sa présence en Guadeloupe sur le site de la Caravelle, la Direction a notamment proposé aux partenaires sociaux d’engager une réflexion relative au devenir de la prime d’ancienneté en 2017.
Dans ce cadre et après discussions, les parties avaient convenu de modifier les dispositions de l’article 1 de l’annexe II à l'accord d’établissement du 10 janvier 1979 relatives à la prime d’ancienneté, complétées par l’accord d’établissement conclu à l’issue des négociations annuelles obligatoires en date du 07 novembre 2007. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause le niveau de rémunération actuel acquis par les GE bénéficiaires de cette prime à la date de modification de cette dernière, des modalités spécifiques d’application avaient été convenues entre les parties.
Conformément au calendrier de négociation, plusieurs réunions se sont tenues à compter du mois de mars 2017, pour aboutir à la conclusion d’un avenant à l’accord d’établissement du 10 janvier 1979, applicable à compter du 1er novembre 2017 en principe.
Cet avenant n’ayant toutefois pas été mis en œuvre jusqu’à ce jour, les parties ont convenu de modifier sa date d’entrée en vigueur.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Les dispositions modifiées relatives à la prime d’ancienneté :

A compter du 01er février 2023, les dispositions de l’article 1 de l’annexe II à l'accord d’établissement du 10 janvier 1979 relatives à la prime d’ancienneté sont désormais rédigées comme suit :
« Il est attribué une prime d’ancienneté au personnel, calculée sur la base du salaire de base mensuel, à raison de :
  • 9% à partir de 10 ans d’ancienneté auxquels s’ajouteront,
  • 1% par année de présence au-dessus de 10 ans jusqu’à 20 ans, soit un maximum de 20% du salaire de base mensuel. »

Article 2 – Modalités spécifiques d’application pour les bénéficiaires de la prime d’ancienneté ne pouvant justifier de 10 années d’ancienneté à la date d’entrée en application du présent accord :

Les GE bénéficiaires de la prime d’ancienneté à la date d’entrée en application du présent accord mais ne pouvant justifier des 10 années d’ancienneté désormais requises, bénéficieront d’une indemnité compensatrice versée mensuellement d’un montant au moins équivalent à la prime d’ancienneté qu’ils recevaient à la date de modification de celle-ci. Cette indemnité sera fixée selon les modalités suivantes :
- Cette indemnité sera majorée de 1% du salaire mensuel de base par année de présence jusqu’à 10 ans d’ancienneté,
- Pour le calcul du treizième mois, il sera tenu compte de cette indemnité compensatrice.
Lorsque les salariés concernés justifieront des 10 années d’ancienneté visées au présent accord, l’indemnité compensatrice sera supprimée et remplacée par la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 1er du présent accord.

Article 3 – Dispositions générales

3.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

3.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

3.3. Durée de l’accord, entrée en vigueur, dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toutes les mesures conventionnelles, avenants, accords atypiques, décisions unilatérales ou usages traitant du même thème existants au sein de la S.H.C.

Il entre en vigueur à compter du 01er février 2023.
Après sa notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé dans sa version intégrale en deux exemplaires, dont un sur support électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Sainte-Anne, le 01/02/2023.
en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la S.H.C.

XXX

Pour la C.G.T.G

XXX

Pour F.O

XXX

Pour la C.F.D.T

XXX

NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF


Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :

  • AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 10 JANVIER 1979 DE LA SOCIETE HOTELIER DU CHABLAIS (S.H.C)

a été remis en main propre aux organisations syndicales désignées ci-après :



Date
Signature

C.G.T.G

représentée par XXX,
délégué syndical

F.O

Représentée par XXX,
déléguée syndicale



C.F.D.T.

représentée par XXX
déléguée syndicale





Pour la S.H.C.

XXX


Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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