Accord d'entreprise CLYDEUNION PUMPS SAS

Accord collectif d’entreprise du 05/11/2024 à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société CLYDEUNION PUMPS SAS

Le 05/11/2024



Accord collectif d’entreprise du 05/11/2024 à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais de santé

Entre


La Société ClydeUnion Pumps SAS, dont le siège social est situé 39 avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY Cedex, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le numéro B 537 559 346 00037, représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée «

l’Entreprise » ou « la Société »,


D'une part,


Et


Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :

  • , Délégué Syndical C.F.D.T
  • , Délégué Syndical C.G.T
  • , Délégué Syndical CFE-CGC

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


L’article 5.3 de l’accord du 16 novembre 2021 instituant un régime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais médicaux prévoyait une ouverture des négociations lorsque la part salariale dépasserait les 25% du coût total des cotisations (soit 36 € par mois pour la part salariale).
En 2024, cette limite étant quasiment atteinte avec des cotisations salariales représentant 24.08% (soit 34.27 € par mois), les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies le 23 avril 2024, le 23 mai 2024, le 6 juin 2024 et le 15 octobre 2024, afin de négocier et formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé dont bénéficie le personnel de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce régime a pour but de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • avoir une structure de cotisation visant à être équilibrée dans le temps ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais de santé.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l’article 83-1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions et des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord du 16 novembre 2021.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

 après information et consultation du Comité Social et Economique.


  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.


  • Salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté, présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 10.1, sous réserve des cas de dispense d’adhésion rappelés à l’article 3 ci-dessous, sont bénéficiaires du présent accord.

  • Adhésion

  • Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  • Dispenses d’affiliation

  • Dispenses de droit


Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7-III et D.911-2 du code de la sécurité sociale.

Pour information à la date de signature de l’accord, les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer :
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
  • les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.


Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • au moment de l'embauche,
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

  • Autres dispenses


En application des articles R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent choisir de ne pas cotiser au régime Frais de santé, sans remise en cause du caractère obligatoire au régime, les salariés suivants :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Pour les ayants droit travaillant tous deux au sein de la Société, l’un des deux membres pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.


Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • dans un délai de 15 jours maximum qui suivent la date d’embauche ;
  • ou la date à laquelle prend effet un changement de situation ouvrant droit à un de ces cas de dispense.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation


Toute demande de dispense doit faire l'objet d'une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires. L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés qui doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Ces dispenses devront être justifiées chaque année par le salarié.

Les salariés ne justifiant pas leur dispense d'affiliation dans les délais convenus seront obligatoirement affiliés au régime Frais de santé.

À n'importe quel moment de l'exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiant d'une dispense pourront demander à cesser de bénéficier de celle-ci afin d’être affiliés dans les conditions du présent accord. Cette décision sera irrévocable.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


  • Garanties


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.


  • Cotisations

  • Taux et assiette des cotisations


Le présent régime de remboursements de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 3,94% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

A titre informatif, les salariés le souhaitant pourront adhérer à une surcomplémentaire facultative couvrant les salariés et leurs ayants droit pour des garanties supplémentaires et moyennant une cotisation intégralement à leur charge.

  • Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 75 %
  • Part salariale : 25 %

  • Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
  • Suspensions du contrat de travail indemnisée


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, etc.).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.


  • Portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime des garanties dont ils bénéficiaient au sein de leur Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


  • Départ à la retraite

Les salariés partant à la retraite pourront bénéficier des dispositions légales en vigueur (loi Evin -89-1009).
  • Information

  • Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  • Durée, Révision, Dénonciation

  • Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les trois ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

  • Révision


Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
La négociation s’engage le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. 
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation


Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Résiliation par l’assureur

La résiliation, par l'organisme assureur, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
La Société s’engage alors à consulter de nouveaux organismes assureurs en collaboration avec la commission de suivi du comité social et économique. Un nouvel accord sera négocié entre les Parties sur la base de ce présent accord.


  • Commission de suivi

Afin de veiller au bon équilibre du régime, une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du Comité Social et Economique et se réunira une fois par an.


  • Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur le réseau informatique de l’entreprise.


Fait à Annecy, le 05/11/2024 en 6 exemplaires originaux

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

CGT CFE-CGC

CFDT






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Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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