Accord d’entreprise sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025
Entre
La société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le numéro B 537 559 346 00037, représentée par, en sa qualité de Directeur de site,
Et les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :
Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, d’achat, modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et les décrets n°2024-644 du 29 juin 2024 et n°2024-690 du 5 juillet 2024, la direction de la société CLYDEUNION PUMPS SAS et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur le versement aux salariés d’une Prime de Partage de la Valeur.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Bénéficiaires
Conformément à l’article 1 de la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur sont :
les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure ou égale à 65 000 € (tel que défini par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale).
et qui sont liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle
La prime de partage de la valeur est versée pour tous les bénéficiaires prévus à l’article 1 selon les critères de modulation ci-dessous qui se combinent :
Modulation en fonction de la rémunération
Le montant de la prime de partage de la valeur est défini selon le tableau ci-après pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 et ayant une rémunération qui répond au seuil défini ci-dessous (selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime :
Seuil de rémunération Montant prime ≤ 40 000 € 350 € > 40 000 € et ≤ 50 000 € 200 € > 50 000 € et ≤ 65 000 € 100 €
Ces seuils seront réduits proportionnellement au temps de travail et à la présence effective de chaque salarié du 01/02/2024 à 31/01/2025. a) Exemple d’un salarié entré le 20/10/2024 Assiette de calcul pour une rémunération du 20/10/2024 – 31/01/2025 = 18 000 € sur la période retenue Définition des seuils pour présence de 104/366 jours calendaires 1/ ≤ 11 366 € (= 40 000 x 104/366) 2/ > 11 366 € et ≤ 14 208 € 3/ > 14 208 € et ≤ 18 470 € Le salarié bénéficie de la tranche de rémunération correspondant à une prime de 100€.
b) Exemple d’un salarié à 80 % présent toute l’année Assiette de calcul pour une rémunération à temps partiel = 33 000 € sur la période retenue Définition des seuils pour un temps de travail à 80 % 1/ ≤ 32 000 € (40 000 x 80%) 2/ > 32 000 € et ≤ 40 000 € 3/ > 40 000€ et ≤ 52 000 € Le salarié bénéficie de la tranche de rémunération correspondant à une prime de 200€.
Modulation en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail (temps plein / temps partiel)
Le montant de la prime de partage de la valeur prévu à l’article 2.1 s’applique pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 travaillant à temps plein. Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime sera diminuée à proportion du temps partiel (sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime) par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.
b’) Exemple d’un salarié à 80 % présent toute l’année avec une rémunération de 33 000 € sur la période retenue Le salarié bénéficie de la tranche de prime à 200 € x 80 % et percevra donc 160 € de prime.
Modulation en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée
Le montant de la prime de partage de la valeur prévu à l’article 2.1 s’applique pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une présence effective complète du 01/02/2024 au 31/01/2025.
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025, la prime sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime.
L’appréciation de la présence s’effectue en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise.
Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.
a’) Exemple d’un salarié entré le 20/10/2024 avec une rémunération de 18 000 € sur la période retenue Le salarié bénéficie de la tranche de prime à 100 € x 104/366 et percevra donc 28.4 € de prime.
Article 3 - Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Conformément au cadre législatif en vigueur, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.
Elle sera intégralement soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.
La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Ces sommes peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu dès lors que les salariés les affectent au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne retraite. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire dispose d’un délai maximal de quinze jours, à compter de la réception du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement, pour formuler sa demande d'affectation à son plan d’épargne ou au plan d’épargne retraite.
Article 4 - Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en février 2025. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 5 - Durée
Le présent accord est à durée déterminé et met en place une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 01/03/2025.
Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via le serveur informatique : R:\2 - RH\CU_Public et un exemplaire sera disponible au service RH.