Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS sous le n° 389755265 dont le siège social est situé au 795 route de Labrousse 46150 SAINT DENIS CATUS
Ladite société représentée par Monsieur
………………. agissant en qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Monsieur ………
en sa qualité de représentant du personnel, membre titulaire du Comité Economique et Social du collège unique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 4 – Horaires de travail PAGEREF _Toc214870490 \h 7
ARTICLE 5 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc214870491 \h 7
ARTICLE 6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc214870492 \h 8
ARTICLE 7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1785.40 h PAGEREF _Toc214870493 \h 8
ARTICLE 8 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1785,40 h PAGEREF _Toc214870494 \h 8
ARTICLE 9 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1785.40 heures par an PAGEREF _Toc214870495 \h 9
ARTICLE 10 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc214870496 \h 9
10.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214870497 \h 9
10.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc214870498 \h 9
10.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870499 \h 9
10.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870500 \h 10
SECTION 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 37 HEURES PAGEREF _Toc214870501 \h 11
ARTICLE 11 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc214870502 \h 11
ARTICLE 12 – Calcul de référence de la durée annuelle PAGEREF _Toc214870503 \h 11
ARTICLE 14 – Horaires de travail PAGEREF _Toc214870505 \h 11
ARTICLE 15 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc214870506 \h 11
ARTICLE 16 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc214870507 \h 12
ARTICLE 17 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1694.20 heures PAGEREF _Toc214870508 \h 12
ARTICLE 18 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1694.20 heures PAGEREF _Toc214870509 \h 12
ARTICLE 19 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1694.20 heures par an PAGEREF _Toc214870510 \h 13
ARTICLE 20 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc214870511 \h 13
20.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214870512 \h 13
20.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc214870513 \h 13
20.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870514 \h 13
20.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870515 \h 14
SECTION 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 36 HEURES PAGEREF _Toc214870516 \h 15
ARTICLE 21– Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc214870517 \h 15
ARTICLE 22 – Calcul de référence de la durée annuelle PAGEREF _Toc214870518 \h 15
ARTICLE 24 – Horaires de travail PAGEREF _Toc214870520 \h 15
ARTICLE 25 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc214870521 \h 15
ARTICLE 26 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc214870522 \h 16
ARTICLE 27 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1648.60 heures PAGEREF _Toc214870523 \h 16
ARTICLE 28 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1648.60 heures PAGEREF _Toc214870524 \h 16
ARTICLE 29 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1648.60 heures par an PAGEREF _Toc214870525 \h 17
ARTICLE 30 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc214870526 \h 17
30.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214870527 \h 17
30.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc214870528 \h 17
30.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870529 \h 17
30.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870530 \h 18
SECTION 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 35 HEURES PAGEREF _Toc214870531 \h 19
ARTICLE 31– Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc214870532 \h 19
ARTICLE 32 – Calcul de référence de la durée annuelle PAGEREF _Toc214870533 \h 19
ARTICLE 34 – Horaires de travail PAGEREF _Toc214870535 \h 19
ARTICLE 35 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc214870536 \h 19
ARTICLE 36 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc214870537 \h 20
ARTICLE 37 –Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures PAGEREF _Toc214870538 \h 20
ARTICLE 38 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an PAGEREF _Toc214870539 \h 20
ARTICLE 39 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc214870540 \h 21
39.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214870541 \h 21
39.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc214870542 \h 21
39.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870543 \h 21
39.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214870544 \h 21
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc214870545 \h 22
ARTICLE 40 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214870546 \h 22
ARTICLE 41 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214870547 \h 22
ARTICLE 42 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214870548 \h 22
ARTICLE 43 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214870549 \h 22
ARTICLE 44 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214870550 \h 22
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société CM QUARTZ SARL en complément de l’accord collectif du 31 juillet 2025 portant augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel.
La société CM QUARTZ SARL a pour activité principale, l’extraction de sables et de graviers. A ce titre, elle intervient sur des chantiers et doit faire face à une forte saisonnalité.
Consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.
Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. Il a pour objectif de se compléter l’accord collectif d’entreprise négocié et signé le 31 juillet 2025 avec le Comité Social et Economique.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, la société a décidé d’engager des négociations avec le salarié élu au Comité Social et Economique à la majorité des suffrages exprimés et ce, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
En application des dispositions légales le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise CM QUARTZ, présents et à venir.
SECTION 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées aux salariés à temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent et aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage.
Elles ne seront en revanche, pas applicables au personnel intérimaire, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, aux apprentis mineurs, ainsi qu’aux salariés mineurs sous contrat d’insertion ou en alternance.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle. Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes :
les congés payés ;
les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail
les congés de maternité, de paternité ou d’adoption
les congés pour événements familiaux,
les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an
les congés de formation
le rappel ou le maintien au service national
A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur
SECTION 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 39 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39 heures.
ARTICLE 1 – Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 2 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année) 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 39 heures par semaine
= 1778.40 + 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
Soit 1785.40 heures
ARTICLE 3 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 4 – Horaires de travail
La direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 5 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes:
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1785.40 h
Le seuil de 1607 h constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. Les heures de travail effectuées entre 1607 h et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 2, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini à l’article 10.1.
ARTICLE 8 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1785,40 h
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 9 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1785.40 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1785.40 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison : - d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1785.40 heures et 1969,40 heures, - d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1969,40 heures.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1786.20 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé (cf. article 10.1). Exemple : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1820h. ➔ Supplément de rémunération du : 1820 – 1607 = 213 heures supplémentaires à rémunérer à 25 % au titre de la période ➔ On déduit les HS déjà rémunérées chaque mois (17.33 * 12 = 207.96 heures) ➔ 5.04 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25% (213-207.96 = 5.04).
ARTICLE 10 – Modalités de rémunération
10.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal et 17.33 h payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
10.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
10.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
10.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
SECTION 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 37 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 37 heures.
ARTICLE 11 – Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 12 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 37 heures par semaine
+ 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
1694.20 heures
ARTICLE 13 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 14 – Horaires de travail
La direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 15 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes:
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 16 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 17 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1694.20 heures
Le seuil de 1607 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. Les heures de travail effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 12, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini à l’article 20.
ARTICLE 18 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1694.20 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 19 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1694.20 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1694.60 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison : - d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1694.20 heures et 1969,40 heures, - d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1969,40 heures.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1694.20 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé (cf. article 21.1). Exemple : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1720h. ➔ Supplément de rémunération du : 1720 – 1607 = 113 heures supplémentaires à rémunérer à 25 % au titre de la période ➔ On déduit les HS déjà rémunérées chaque mois (8.67 * 12 = 104.04 heures) ➔ 8.96 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25% (113-104.04 = 8.96).
ARTICLE 20 – Modalités de rémunération
20.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 37 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal et 8.67 h payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
20.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
20.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
20.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
SECTION 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 36 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36 heures.
ARTICLE 21– Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 36 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 22 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 36 heures par semaine + 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
1648.60 heures
ARTICLE 23 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 24 – Horaires de travail
La direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 25 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes:
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 26 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 27 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1648.60 heures
Le seuil de 1607 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. Les heures de travail effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 22, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini à l’article 31.
ARTICLE 28 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1648.60 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 29 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1648.60 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1648.60 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison : - d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1648.60 heures et 1969,40 heures, - d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1969,40 heures.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1648.60 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé (cf. article 21.1). Exemple : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1720h. ➔ Supplément de rémunération du : 1670 – 1607 = 63 heures supplémentaires à rémunérer à 25 % au titre de la période ➔ On déduit les HS déjà rémunérées chaque mois (4.33 * 12 = 52 heures) ➔ 11 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25% (63-52 = 11).
ARTICLE 30 – Modalités de rémunération
30.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 36 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal et 4.33 heures payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
30.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
30.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
30.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
SECTION 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 35 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.
ARTICLE 31– Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décomptent pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 32 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 35 heures par semaine
+ 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
= 1607 heures
ARTICLE 33 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 34 – Horaires de travail
La direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 35 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes:
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 36 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 37 –Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 38 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison : - d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1969,40 heures, - d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1969,40 heures.
ARTICLE 39 – Modalités de rémunération
39.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
39.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
39.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
39.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 40 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la négociation avec le Comité Social et Economique de la société CM QUARTZ selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 41 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026 une fois les formalités de dépôt accomplies.
ARTICLE 42 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 43 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter. En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 44 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche des carrières et matériaux (IDCC 87) à cette adresse mail : accords@materiauxdeconstruction.org
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à SAINT DENIS CATUS, le 10 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise CM QUARTZ SARL,Pour les salariés,