Accord d'entreprise CMA CGM

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) AU SEIN DE L’UES CMA CGM : CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société CMA CGM

Le 25/11/2021


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) AU SEIN DE L’UES CMA CGM : CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

CMA CGM, société anonyme au capital de 234 988 330 euros dont le siège social est situé 4 Quai d’Arenc à Marseille (13002), immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 562 024 422, représentée par °°°°, Directrice des relations sociales, dûment habilitée et représentant les sociétés de l’Unité Economique et Sociale CMA CGM (« UES CMA CGM »), constituée des entreprises CMA CGM SA, CMA CGM Agences France, CMA CGM Réunion, CMA Ships, the Traveller’s Club.

Ci-après désignée la « CMA CGM »,
D’UNE PART
ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives de l’UES CMA CGM

Ci-après désignés les « organisations syndicales »
D’AUTRE PART
Ensemble dénommées « les Parties »

Il a été conclu le présent accord :


Préambule :

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dit accord « ARTT » régie depuis près d’une quinzaine d’années les règles relatives au temps de travail au sein de l’UES CMA CGM. Or, certaines de ces dispositions doivent évoluer afin d’être en adéquation avec l’activité et le développement du Groupe.

Article 1 – Contingent heures supplémentaires

Il est convenu entre les Partie que la disposition suivante : « le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 130 heures » de l’article 5 du titre 2 de l’accord ARTT précité est modifiée comme suit : « le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures ».



Article 2 - Durée de l'accord collectif – dénonciation et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Décembre 2021.
Il peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord négocié conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de dépôt, définies par l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2021, en 5 exemplaires

Pour la Direction :

Directrice Relations Sociales
°°°°,

Pour les organisations syndicales :

Syndicat National de l’Encadrement des Personnels des Compagnies de Navigation (PSCN – CFE CGC) - Syndicat National des Cadres Navigants de la Marine Marchande (SNCNMM – CFE CGC Marine)

°°°°, Déléguée Syndicale Centrale

Syndicat Maritime Normandie CFDT – Section Sédentaires

°°°°, Délégué Syndical Central

Fédération des Employés et Cadres / FEC-FO

°°°°, Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2022-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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