ACCORD du 17 décembre 2024 portant sur l’ASTREINTE
au sein de l’établissement CMA CGM MARTINIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CMA CGM MARTINIQUE, établissement distinct de l’UES CMA CGM, dont le siège social est situé ZIP de la Point des Grives – 97201 Fort de France, représentée
D'une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
CSTM,
CFE-CGC
D’autre part, Ci-après dénommées
« les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement des conteneurs reefers en cas de panne ou de dysfonctionnement de ces équipements.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux usages antérieurs relatifs aux astreintes et aux accords antérieurs ayant le même objet pour le même champ d’application, et notamment à :
l’accord du 25 mai 2007 et,
l’avenant de l’accord du 25 mai 2007 en date du 1er mars 2012.
Article 2 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du personnel du service REEFER.
Article 3 - Période d’astreinte et indemnisation
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes et ouvrent droit aux indemnisations forfaitaires suivantes :
Astreinte du samedi (de 0 h à minuit) se décompose comme suit :
Une prime d’astreinte d’un montant de 61,86 euros brut
Une prime de sujétion d’un montant de 24,40 euros brut si une intervention sur site est nécessaire,
Astreinte du dimanche ou d’un jour férié (de 0 h à minuit) se décompose comme suit
Une prime d’astreinte d’un montant de 91,27 euros brut,
Une prime de sujétion d’un montant de 24,40 euros brut si une intervention sur site est nécessaire,
Une prime dite de « panier » d’un montant de 7,44 euros si l’intervention nécessite plus de 3 heures de travail.
Astreinte du samedi et du dimanche (de 0 h à minuit) se décompose comme suit :
Une prime d’astreinte d’un montant de 147,05 euros bruts,
Une prime de sujétion d’un montant de 24,40 euros brut si une intervention sur site est nécessaire,
Une prime dite de « panier » d’un montant de 7,44 euros si l’intervention nécessite plus de 3 heures de travail.
Ces indemnités d’astreintes ne sont pas cumulables.
Le montant de l’indemnité sera indexé sur le pourcentage d’évolution des augmentations générales de salaires définies lors des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O) de l’UES CMA CGM.
Article 4 - Modalités d’information des salariés du programme individuel d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte une semaine avant sa date de mise en application.
L’information se fait selon un planning préétabli et par roulement entre les collaborateurs concernés sur la base du volontariat.
Article 5 – Intervention pendant l’astreinte
En cas de nécessité, une intervention physique sur le lieu de travail devra avoir lieu dans un délai maximum d’une heure après avoir été sollicité.
Le salarié est contacté sur son téléphone personnel dont il aura communiqué le numéro à l’entreprise.
Les salariés s’assurent donc de pouvoir être joints à tout moment au cours de la période d’astreinte.
Les heures d’intervention seront considérées comme du travail effectif et rémunérées suivant le régime applicable au moment où elles se produisent. Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Pour l’application de l’article 3 de l’Accord du 10 décembre 2024 portant sur l’organisation du travail, les heures d’intervention seront comptabilisées pour une durée minimale de 4 heures ou plus si le temps d’intervention est supérieur.
Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 9 heures, conformément à l’article 4.1.2 de l’Accord du 16 décembre 2024 portant sur l’organisation du travail, conclu en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreintes conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 9 heures à l’issue de l’intervention. Au besoin en décalant sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique.
Article 7 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document comportant :
le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que l’indemnisation correspondante, et
le nombre d’heures d’intervention effectuées au cours du mois écoulé.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Article 9 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Cette dénonciation pourra intervenir à tout moment. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacun signataires ou adhérents, accompagnée d’un projet d’accord permettant la négociation d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis de 3 mois à défaut de la conclusion d’un nouvel accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires ou adhérents. Elle est accompagnée d’un projet d’avenant permettant l’engagement d’une négociation en vue de la révision de l’accord.
Article 10 – Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il sera notifié dans les conditions légales en vigueur à l’ensemble des organisations représentatives.
Fait à Fort de France, le 17 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux