Accord d'entreprise CMA TERMINALS MAYOTTE

Accord relatif à la mise en place d’une prime « Gros Navires » - Révision des modalités de calculs au 16 Mai 2024

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CMA TERMINALS MAYOTTE

Le 16/05/2024













CMA TERMINALS MAYOTTE



Accord relatif à la mise en place d’une prime « Gros Navires »

  • Révision des modalités de calculs au 16 Mai 2024



Entre


CMAT Mayotte, représentée par son directeur général, Malo de BOLLIVIER, dûment habilité aux fins des présentes assisté de Hachirou MALIKI.


et


les organisations syndicales :


  • CGT Ma, représentée par Ibrahim DAHALANI
  • CFDT, représentée par Bacar ANDHUME
  • FO, représentée par Bourahima AHAMADI ABDOU

Dûment mandatés par leurs organisations syndicales.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des catégories B, C et D relevant de l’exploitation des navires, qui auront travaillé sur le chargement ou le déchargement des navires éligibles à la prime, embauchés en CDI ou CDD (ODO).
Les salariés ayant été absents sans justification durant l’escale des navires ne seront pas éligibles à la prime.
Les primes versées constituent des éléments de rémunération variable et sont donc soumises aux différentes cotisations (sécurité sociale, CSG, CRDS).
Article 2. Modalités de calcul
2.1 Navires concernés
Les navires ouvrant droit au versement de la prime sont :
  • Les navires de la ligne KARIBU (ou équivalent) de l’armateur CMA CGM. Les feeders et les autres navires de cet armateur sont exclus. En cas d’évolution significative de la desserte de Mayotte par CMA CGM, le présent accord pourra faire l’objet d’évolution par avenant.
  • Les navires de l’armateur MSC pour les escales supérieures à 350 conteneurs imports pleins.
  • Tout navire en dehors des services MSC ou KARIBU ayant plus de 350 conteneurs imports pleins
à traiter.
2.2 Conditions de déclenchement de la prime
Si le premier TC à terre (ou chargé) est mouvementé avant 07h10 (shift matin) ou 13h10 shift après- midi, alors une prime de 5 euros est octroyée ;
Si le dernier TC à terre (ou chargé) à est mouvementé après 12h55 (shift matin) ou 18h55 (shift après- midi) OU 20h55 (si poussée), alors une prime additionnelle de 5 euros est octroyée aux collaborateurs ayant travaillé sur le shift.
2.3. Précisions
Dans le cas du premier shift de l’escale, le premier mouvement TC doit arriver 40 minutes après la mise en place de la coupée.
Dans le cas du dernier shift de l’escale, la prime est payée, même si l’escale se termine avant la fin du shift, si la productivité navire est supérieure à 17 mph.
Les données utilisées pour le calcul de la prime seront les fiches de pointage des pointeurs et les daily timesheet contresignés par le bord.
2.4. Définitions
Embedded ImageMouvement Conteneur : un mouvement correspond à 1 conteneur embarqué ou débarqué. Un shifting bord/bord est considéré comme 1 mouvement.

2.5. Dates de versement
Les primes de productivité seront payées mensuellement, en décalé d’un mois, aux personnels concernés par les escales qui auront atteint les seuils de productivité.
Article 3. Différents
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes
Article 4. Révision
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans le respect des dispositions du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité de celui- ci.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à une nouvelle négociation.
Article 6. Formalités
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications du personnel.
Le dépôt sera effectué par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le dépôt de l’accord est accompagné de la version de l’accord signée des parties et d’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou de l’avis de réception daté, de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.





Pour CMATM,Pour la CGTMa,Pour la CFDT,

M. DE BOLLIVIERI. DAHALANIB. ANDHUME





Pour la FO,
B. AHAMADI ABDOU













Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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