Accord d'entreprise C.MENDES

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE CMENDES

Application de l'accord
Début : 03/10/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société C.MENDES

Le 24/07/2019


ACCORD RELATIF AU PÉRIMÈTRE ET A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE CMENDES SAS

Entre les soussignés :


La Société CMENDES SAS, dont le siège est 37-39 rue de Bellechasse 75007Paris représentée par

Le Directeur des Ressources Humaines Monde

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

-CGT,


D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.
Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Dans les entreprises pourvues d’Institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des Décrets, un Comité Economique et Social doit obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de CMENDES SAS et la Direction de l’entreprise :

-De définir le périmètre de l’élection CSE,
-De déterminer les moyens dont il sera doté,
-D’établir les principes relatifs à la création du CSE ,
-De définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social , notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes IRP à compter de la date du premier tour des élections du CSE.

Les signataires s’entendent pour considérer que le dialogue social est un pilier du succès et de la politique de développement durable du groupe KERING et de la société CMENDES.
Ils soulignent qu’un dialogue social de qualité, s’appuyant sur des moyens adaptés, est un garant de la qualité de vie au travail et donc de la performance de la marque et du Groupe.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué à compter de sa signature.

Il a été convenu ce qui suit,

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CHEZ CMENDES SAS

Article 1 : Mise en place

Le présent accord s’applique à la société CMENDES SAS.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord détermine le périmètre du Comité Social et Economique ci-après CSE, au sein de l’entreprise.

Le nombre de siège à pourvoir pour le CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection conformément aux dispositions légales et en fonction des effectifs de CMENDES.

La limite des 3 mandats successifs sera discutée après cette période et pourra donner la possibilité pour les membres du CSE d’aller au-delà.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.


Article 2 : Le périmètre de la mise en place du CSE

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, le comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise, ou le cas échéant, au niveau des établissements distincts.

Conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, il a été décidé à l’unanimité, d’organiser l’élection du CSE au niveau de CMENDES SAS.

Les parties confirment par ailleurs, l’absence de reconnaissance d’établissement distinct au sein de CMENDES SAS.

Les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical sera par conséquent l’entreprise.

Article 3 : Calendrier

Le calendrier précis sera déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en application des dispositions légales.

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Afin de permettre un bon fonctionnement du CSE, il est convenu les moyens de fonctionnement suivants, il est rappelé que par ailleurs est prévu un règlement intérieur du CSE, soumis à l’avis des membres du CSE.

Article 1 Rôle du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique:

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.



Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultation

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.


Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
  • S’il a connaissance :
  • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.
  • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

Article 2 : La composition du CSE

Le CSE sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 et du Code du travail qui suit.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Au cours de la première réunion suivant les élections, le CSE désigne le bureau qui est composé :
  • Du secrétaire
  • Du trésorier
  • Du secrétaire adjoint ;
  • Du trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier, ainsi que leurs adjoints, sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Ces désignations ont lieu lors de la première réunion du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents.

Article 2.1 Membres du comité de groupe Saint Laurent

Au cours de sa première réunion suivant les élections, le CSE désigne les membres du comité de groupe conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE

La périodicité :

Le CSE tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an.

La périodicité des réunions du CSE, à l’exception des réunions extraordinaires éventuelles, sera d’une réunion par mois à l’exception, de celle du mois de congés payés d’été.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles en vigueur.


Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Convocation et ordre du jour :

Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Il sera communiqué aux membres du CSE, au moins 3 jours avant la date effective de la réunion.

L’ordre du jour sera communiqué conformément à l’article L2315-30 du Code du travail.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Dans le cadre de l’article L2315.27 du code du travail, l’ordre du jour du CSE pourra faire apparaître tous les mois des points relatifs à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un minimum de 4 réunions donnera lieu à des points spécifiques sur ces matières.

Les sujets seront dissociés par thèmes dans les ordres du jour.

Les dates de réunions annuelles de l’année N+1 sont définies conjointement entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE, et communiquées lors de la dernière réunion du CSE de décembre de l’année N.

Procès-verbal :

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans le mois suivant la tenue de la réunion. Il est entendu que pour des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra exceptionnellement demander la rédaction d’un extrait de procès-verbal dans un délai maximal d’une semaine.
Il sera soumis pour approbation aux autres membres de l’Instance, dont son président lors de la réunion suivante du CSE. Après avoir été adopté, le procès-verbal pourra être affiché ou diffusé dans l’entreprise.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants

Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il est rappelé qu’un élu est limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Article 5 : La formation des membres du CSE


En début de mandat, tous les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation économique et syndicale ainsi que d’une formation en matière de santé-sécurité telles que prévues par les dispositions légales ou règlementaires.

Le temps de formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif. Les élus auront libres choix de l’organisme de formation.

Les frais liés à la formation lors de la mise en place du CSE (prise en charge des salaires, frais pédagogiques, frais de déplacement et d’hébergement) sont à la charge de l’employeur dans les limites des dispositions légales ou règlementaires. Les autres formations économiques et syndicales réalisées au cours du mandat seront imputées sur le budget des frais de fonctionnement pour les frais pédagogiques, les salaires et charges seront pris en charge par l’employeur.


Article 6 : Les commissions

Les signataires soulignent l’importance du travail préparatoire aux réunions de CSE compte tenu de la multiplicité des prérogatives de celui-ci.
Les parties conviennent également que les commissions ci-dessous seront mises en place lors de la première réunion du CSE suivant les élections.

Leurs membres sont élus parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE.

Les membres des Commissions sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. En cas de départ d’un membre d’une commission en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation pour pourvoir le poste vacant.


Les commissions sont :

  • Commission de la formation et de la Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels :

Rôle :

Elle est principalement chargée de préparer les délibérations du comité social et économique, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
La Commission de la formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation. Dans les faits, elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation.
Cette commission se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des travailleurs dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Composition et fonctionnement :

Présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants, elle est composée de 3 membres au total.
La commission Formation se réunit 2 fois par an, notamment préalablement à la consultation sur le bilan et sur le plan de développement des compétences.







  • Commission restauration

Rôle :

Elle est chargée de faire le point sur le prestataire de restauration, faire remonter les points positifs et les axes d’amélioration.

Composition et fonctionnement :

Présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants, elle est composée de 2 membres au total, dont 1 salarié déjeunant régulièrement à la cantine.

La commission restauration se réunit 2 fois par an.

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6: Les budgets du CSE

6.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 Septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 Décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

6.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Le budget dédié aux activités sociales et culturelles est fixé à 0,6% de la masse salariale brute, (ligne 641 du code comptable).

6.3. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

6.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération du CSE de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC au budget de fonctionnement ou à des associations et vice versa dans la limite de 10 % de cet excédent dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

En cas de transfert d’un reliquat d’un budget vers l’autre, la somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :

- Dans les comptes annuels du CSE (ou dans son livre de comptes) ;
- Dans le rapport d’activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

CHAPITRE 3 : VALORISATION DU ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent chapitre et les articles suivants ne concernent que les titulaires ou titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixées dans leur contrat de travail

Article 1: Entretiens de suivi, de début et de fin de mandat

Les entretiens suivants devront avoir lieu :
  • En début de mandat, avec leur responsable hiérarchique
  • Pour organiser la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et exercice du mandat, en début de mandat avec leur responsable hiérarchique et un représentant du service ressources humaines. Ils sont assistés, à leur demande, pour cet entretien d’un représentant du personnel ou délégué syndical ou autre mandaté désigné par le délégué syndical.
  • Cet entretien permet d’organiser le poste de travail afin de concilier au mieux l’exercice du mandat et l’exercice de l’activité professionnelle, réfléchir à l’adaptation du poste et de la charge de travail, en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle, tout en assurant correctement son mandat.
  • Au cours de cet entretien sera notamment évoqué le temps de travail prévisionnel occupé par le salarié pour exercer son mandat, et les modifications à effectuer sur son activité professionnelle pour lui permettre cet exercice.
  • Un document sera établi conjointement par le responsable hiérarchique et le salarié pour décrire les adaptations de poste retenues pour permettre l’exercice du mandat.

  • En cours de mandat avec leur responsable hiérarchique:
- Chaque année, pour faire le point sur l’exercice du mandat et relever les éventuelles difficultés et trouver les solutions appropriées ;
  • A la fin du mandat avec leur responsable hiérarchique et un représentant du service Ressources Humaines
  • Il s’agit de faire le bilan de l’exercice des fonctions, apprécier si le salarié n’a pas subi de retard dans son évolution professionnelle. Le cas échéant, la société s’engage à réparer immédiatement tout retard anormal, toute différence de salaire, qui s’avérerait anormale ou injustifiée. Il s’agit par ailleurs lors de cet entretien d’organiser conjointement et le cas échant :
  • Les modalités de retour à temps complet du salarié concerné à son poste de travail, ou, un éventuel repositionnement ou réorientation professionnelle, en déterminant un projet professionnel partagé et en définissant un plan individuel de formation facilitant la réalisation du projet professionnel partagé.
  • A cette occasion, le salarié peut bénéficier :
  • d’un congé de bilan de compétences ;
  • d’une validation des acquis de l’expérience ;
  • d’un abondement des jours de formation du plan de formation et des heures du compte personnel de formation, au-delà du plafond si celui-ci est atteint
  • La direction affecte un budget spécifique à cet effet.
  • L’entretien donne lieu à un compte rendu et relevé de décisions. La DRH doit veiller à ce que les aménagements retenus puissent concrètement se mettre en œuvre, en prévoyant, le cas échéant, des moyens nécessaires.




Validation des acquis de l’expérience

Afin de valoriser professionnellement les mandats de représentants du personnel, la direction allouera les moyens pour permettre la validation d’acquis de l’expérience, par une formation continue et par la validation proprement dite.
Une offre devra être proposée et négociée en s’appuyant sur les de deux arrêtés créant une certification de l’expérience syndicale. Ces deux textes datés du 18/06/2018 ont été publiés au Journal Officiel du 26/06/2018, définissent les blocs compétences à consolider et à valoriser :
• Encadrement et animation d'équipe ;
• Gestion et traitement de l’information ;
• Assistance dans la prise en charge de projet ;
• Mise en œuvre d’un service de médiation sociale ;
• Prospection et négociation commerciale ;
• Suivi de dossier social d’entreprise.
  • Article 3 Rémunérations
Afin d’assurer l’attractivité des fonctions de représentation du personnel et donc la qualité du dialogue social, les représentants du personnel et les délégués syndicaux ne devront subir aucune baisse, aucune perte de rémunération, ou aucun frein à une progression salariale en raison de l’exercice de leur mandat.
Les Délégués Syndicaux, les représentants syndicaux et les élus au CSE bénéficieront à minima de l’augmentation moyenne annuelle de leur qualification.
Les Délégués Syndicaux, les représentants syndicaux, et les élus au CSE verront leur rémunération variable compensée par une réduction des objectifs au prorata du temps passé en représentation du personnel pour les objectifs quantitatifs.
  • Article 4 : Formation du management au dialogue social
Afin d’assurer un dialogue social de qualité, par une compréhension des contraintes de la représentation du personnel, l’ensemble du management, devra avoir été sensibilisé au moins une fois durant le mandat du CSE au dialogue social (rôle et fonctionnement des instances, négociations, contraintes légales, lien avec les objectifs stratégiques du Groupe et de la marque …).

CHAPITRE 4 : INFORMATIONS – CONSULTATIONS ET EXPERTISES

Article 1 : Les consultations : principes généraux

Toute consultation du CSE donne lieu à une première réunion physique. Les documents doivent être communiqués à tous les membres du CSE (suppléants inclus) au moins 5 jours ouvrés avant cette première réunion.
Le délai de consultation débute après cette première réunion d’information au cours de laquelle une information précise et écrite sera remise aux élus.

Article 2 : Informations – consultations récurrentes et non récurrentes.

Les informations – consultations non récurrentes (déménagements, nouvelles technologies, suppressions d’emplois, changement d’organisations…) et les informations consultations récurrentes doivent être le résultat d’un processus d’anticipation.
Le CSE, ou le cas échéant une commission doivent être intégrés le plus en amont possible des projets importants de l’entreprise, afin de porter la voix et les connaissances des salariés.

Article 3 : Expertises

La Direction de l’entreprise reconnaît l’importance d’un dialogue social ayant pour fondement un niveau d’information suffisamment partagé et adapté entre les différentes parties.
Si le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, le principe de l’expertise et les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 4 : DELEGUES SYNDICAUX ET REPRESENTANT SYNDICAL

Article 1 : Nombre et champ de compétence

Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner ses Délégués Syndicaux conformément à la réglementation en vigueur et en tenant compte de l’effectif de la société CMENDES SAS.

Le champ de compétence géographique des Délégués Syndicaux correspond à la société CMENDES SAS et donc du CSE.

Les noms des Délégués Syndicaux sont portés à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise dès leur désignation ou de leur remplacement ou de la cessation de leurs fonctions, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise à la Direction des Ressources Humaines contre récépissé.


Article 2 : Crédit d’heures mensuel des délégués syndicaux

Chaque Délégué Syndical dispose d’heures de délégation nécessaires à l’exercice de ses missions prévu par le code du travail ou par la Convention Collective.


CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord portant sur le même sujet cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2: Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée dans les conditions fixées par le code du travail. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail auprès de la DIRECCTE dans sa version publiable, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Angers, le 24 Juillet 19 en 5 exemplaires originaux.



Pour l’entreprise CMENDES SAS:

Directeur des Ressources Humaines Monde











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