Accord d'entreprise CMN INDUSTRIE

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CMN INDUSTRIE

Le 10/07/2026




ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

La

société ......, SAS au capital de ………..€, Code NAF 2….., n° SIREN ………………, RCS de ……… n°…………., dont le siège social est situé …………………………………, représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Directeur Général


Ci-après désignée « La Société »
D’une part

ET


Le comité social et économique, représenté par Monsieur …………….


D’autre part





PREAMBULE

Le présent accord résulte de la volonté partagée des signataires de mettre en place une organisation de travail qui réponde aux exigences de profitabilité et compétitivité de l’entreprise et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités d’organisation du temps de travail des salariés dans le respect de la législation en vigueur à la date de signature.


Cela exposé, il a été convenu ce qui suit.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application


Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

Les stagiaires et les salariés intérimaires ne sont pas soumis au présent accord.

  • Alternants

Les alternants bénéficieront des dispositions du présent accord.

  • Cadres


Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

  • Durée et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er août 2026.

  • Révision


La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires ;
  • La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
  • À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
  • Publicité – Dépôt


Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.


  • Suivi de l’accord


Une réunion annuelle de suivi du présent accord est organisée entre l’employeur et 2 représentants des salariés qui seront désignés par les salariés eux-mêmes.

A défaut de choix, les 2 représentants des salariés seront désignés par l’employeur en tenant compte de leur ancienneté : 1 représentant dont l’ancienneté est la plus importante et 1 représentant dont l’ancienneté est la plus faible.








Par ailleurs, l’employeur et les deux représentants des salariés conviennent de se revoir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application.

  • Information des salariés


La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’entreprise via le système d’information interne.

  • Dénonciation des accords et usages


Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.





































TITRE II - DEFINITIONS



  • Définition du temps de travail effectif


Selon le code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition exclut notamment les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de déplacement domicile / lieu de travail, et plus généralement toute interruption de séquence de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Durée journalière et hebdomadaire maximale


Conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif ne peut excéder :

  • par jour : 10 heures pour tous les salariés. Elle pourra e être dépassée dans la limité d’un plafond fixé à 12 heures.

  • par semaine : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Sauf dérogation ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maximales et ne sauraient être considérés comme des durées habituelles de travail.
  • Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h).

  • Pauses


Les salariés dont l’horaire est supérieur à 6 heures continues bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le temps de pause n'est pas considéré ni assimilé à du temps de travail effectif.

Le salarié peut, pendant ce temps de pause, vaquer librement à des occupations personnelles, sous réserve du respect des règles d’hygiène, de sécurité et de discipline.








  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire du travail en vigueur applicable, selon les dispositions spécifiques applicables et décrites ci-après.

Elles se décomptent par principe du lundi 0h au dimanche 24h dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.
  • Heures de nuit

Le travail de nuit est effectué dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.



  • Congés payés


Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour un droit annuel complet.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

La période de prise des congés correspond à l’année suivant la période d’acquisition.

L’ordre des congés payés est fixé par l’employeur.

Les congés payés devront être soldés au 31 décembre de chaque année. Aucun report ne sera accepté sauf à titre exceptionnel, sur demande expresse écrite au responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines.

Le fractionnement du congé principal ne donnera lieu à aucune attribution de jours de congés supplémentaires de fractionnement.















TITRE III - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Durée du travail, plannings et modification des plannings


La durée du travail des salariés est fixée à 35 heures en moyenne calculée sur une période de référence de 4 semaines.

La répartition des temps de travail (planning) sera déterminée par période 4 semaines pour chaque service et communiquée par le responsable d’équipe.

  • Calcul des heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande de la Direction, au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement majoré dans les conditions fixées ci-dessous :
  • majoration de salaire de 10 % pour les onze premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 46ème
  • majoration de salaire de 25 % à partir de la 47ème heure.

  • Contingent des heures supplémentaires


  • Principe


Conformément à l'article L. 3121-33 I du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié. Ces dispositions s'appliquent également aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions du présent accord.

Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information des éventuels représentants élus du personnel au CSE. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis des éventuels représentants élus du personnel au CSE.

b) Contrepartie obligatoire en repos

En application de l'article L 3121-33 I du code du travail, la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus de 360 heures est égale à 100 %.












Les repos acquis au titre de cette contrepartie obligatoire seront pris par journée entière (7 heures ) ou par demi-journée (3, 5 heures) dans un délai de six mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié présente sa demande écrite à la direction de la société, au moins une semaine avant la date du repos qu'il souhaite. Le salarié quittant la société avant d'avoir pu prendre l'ensemble de ses heures de repos perçoit une indemnité compensatrice équivalente.

Comme pour les repos compensateurs de remplacement, chaque salarié sera informé mensuellement, par une mention portée sur son bulletin de paie ou sur un document annexé à son bulletin de paie :

  • Du cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de la période de référence annuelle,
  • Du nombre d'heures de repos compensateur acquises au titre du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie en repos,
  • Du nombre d'heures de repos compensateur et de contrepartie en repos effectivement prises au cours du mois.

  • Rémunération, arrivée, départ et absence en cours de période


La rémunération de base sera indépendante de l'horaire réellement effectué au cours du mois, la rémunération sera lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151. 67 heures par mois.

Les absences indemnisées ou rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération lissée, soit 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, et pour autant que la semaine complète ait été travaillée, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. De même, les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

S’agissant des absences rémunérées, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Fait à ………, le 10 juillet 2026
En deux exemplaires originaux
Pour le CSE Pour la société
………………………………………. ……………………….
Signature Signature

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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