Accord d'entreprise CN FILMS

Accord collectif relatif à l’application de la semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société CN FILMS

Le 18/03/2024



Accord collectif relatif à l’application de la semaine de 4 jours


ENTRE LES SOUSSIGNES :



CN Films, société par actions simplifiée, située 10 rue d’Uzès 75002 Paris, représentée par xxx, agissant en qualité de Président de GBT, Président de CN Films, et ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée «

CN Films »,



d’une part,



ET :


Monsieur xxx, Elu titulaire au Comité social et économique


représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 octobre 2022,
Ci-après ensemble désignés « 

les élus du CSE »,



d’autre part,




Ci-après dénommés collectivement « 

Les Parties »




PREAMBULE



CN Films est une société qui développe et édite des services pour accompagner les distributeurs de films et les exploitants de salles. Elle envisage de mettre en place une nouvelle organisation du travail pour renforcer son attractivité sur le marché du travail, ainsi que de permettre à ses salariés d’améliorer l’équilibre vie professionnelle/ vie privée.

Dans ce cadre, une réflexion collective a été lancée sur :

  • la mise en place d’une semaine travaillée par les salariés sur moins de 5 jours, jusqu’à 4 jours par semaine civile,
  • et l’exécution du travail sur site ou dans d’autres lieux en télétravail.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le terme générique « salarié » ou « salariés » vise toutes les personnes ayant un contrat de travail sans distinction (de sexe ou autre).

Dans une présentation de sa démarche, la Direction a pu affirmer les objectifs qui ont présidé à l'ouverture d'une négociation sur ce thème :

  • mieux répondre aux besoins, aspirations des salariés et candidats à l’embauche ;
  • tenir compte des nécessités liées à l’activité de production et la productivité des salariés ;
  • simplifier et moderniser le cadre existant pour l’adapter aux évolutions juridiques, économiques et sociales ;
  • trouver un cadre homogène et pertinent pour l’ensemble du personnel ;
  • permettre une souplesse de gestion tout en préservant les intérêts des salariés, et, notamment, l’articulation vie personnelle - vie professionnelle.

Des échanges sur ces thèmes, incluant se sont déroulés le 18 octobre 2023 entre les parties.


Après négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.

TITRE I – STIPULATIONS PRELIMINAIRES


ARTICLE 1 - Cadre juridique


Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives à la négociation en l’absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés (L. 2232-23-1 du code du travail).

Il est expressément prévu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagements unilatéraux ou pratiques mis en place antérieurement par quelques modes que ce soit, pouvant exister sur les thèmes traités par le présent accord, et notamment l’organisation du travail et le temps de travail.


ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CN Films, à l’exception :

  • des cadres dirigeants s’agissant des stipulations sur le temps de travail et l’organisation, ces derniers n’étant pas soumis à la durée du travail conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
  • des salariés en contrat à temps partiel.


ARTICLE 3 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière, d’aménagement du temps de travail et de modalités d’organisation de travail.



TITRE II – STIPULATIONS SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE


ARTICLE 4 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail

Article 4.1 Mise en place d’une semaine de travail sur 4 jours

La durée du travail des salariés est répartie sur 4 jours.
Un avenant au contrat de travail sera établi ; la nouvelle organisation sera individuellement applicable à compter de la signature de l’avenant par les parties, et au plus tôt le 1er avril 2024. Les salariés devront faire part de leur décision avant le 29/03/2024.

Article 4.2 Durée et répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs est fixée à 35 heures. Le système des repos compensateur ou des jours de réduction du temps de travail est supprimé.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 pour les salariés travaillant sur 4 jours.
Dans le cadre du système à 4 jours hebdomadaires travaillés, le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 4.3.

Article 4.3 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées et communiquées après consultation des responsables de service, pour chacun des services de la société.
Le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et les contraintes de service. A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, chaque responsable de service pourra arbitrer l’attribution du jour libéré à ses collaborateurs de façon à assurer la continuité de service.

Le choix de ce jour est fixé par trimestre par le responsable d’équipe. Un point est fait à chaque trimestre pour maintenir l’organisation ou la modifier. Le jour libéré peut exceptionnellement être reporté en fonction des besoins du service.

Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Article 4.4 Modalités de fixation des horaires

Les horaires seront fixés et communiqués dans la plage horaire 8h-19h après consultation des responsables de service en fonction des besoins du service.
A titre informatif, les horaires envisagés sont

de 9h à 18h30 avec quarante-cinq minutes de pause déjeuner pour une semaine de 4 jours.

ARTICLE 5 – Maintien de salaire

Le salaire brut actuellement versé sera maintenu pour l’ensemble du personnel lors du passage aux 35 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.


TITRE III – STIPULATIONS SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 6 – Astreintes

Article 6.1 Définition


En application de l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Seules les périodes d'intervention sont considérées comme tel.

La mise en place de l’organisation du travail prévue au titre II n’est pas incompatible avec la mise en place d’astreintes et d’intervention pendant ce temps d’astreinte. Ces temps d’intervention constitutifs de temps de travail sont organisés et rémunérés distinctement de l’organisation précitée.


Article 6.2 Personnel visé


Le présent dispositif d'astreinte mis en place est applicable à l'ensemble des salariés de CN Films.
Les salariés qui seront concernés par ce dispositif d'astreinte en seront informés individuellement par la communication d'un calendrier d'astreinte.

L’exécution d’astreintes et la rémunération afférente ne sont en tout état de cause pas un acquis individuel pour les salariés.


Article 6.3 Organisation des astreintes


La planification des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours ouvrables à l'avance. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas d'indisponibilité imprévue d'un salarié devant être d'astreinte), ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans une telle hypothèse, le remplacement sera effectué sur la base du volontariat, ou à défaut de volontaire par le suivant de la liste. Sous cette réserve, les périodes d'astreinte seront assurées à tour de rôle entre les salariés.
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Les astreintes seront assurées sur les périodes suivantes :

  • Le vendredi de 18h30 à 22h00 et le samedi de 10h à 22H00, période ci-après appelée le samedi
  • le dimanche de 10h00 à 22h00, période ci-après appelée le dimanche

Les astreintes seront assurées en alternance le samedi ou le dimanche ; la fréquence des périodes d'astreinte dépendant du nombre de personnes affectées et des modalités arrêtées de manière unilatérale par la Direction.


Les salariés placés en astreinte sont chargés d'intervenir à distance, dans les plus brefs délais, pour assurer le traitement des demandes urgentes des clients des plateformes de services de CN Films.

Article 6.4 Indemnisation des astreintes


Les salariés concernés par le présent dispositif d'astreinte bénéficient d'une compensation forfaitaire, indépendante du paiement des heures d'interventions elles-mêmes, dont le montant est fixé à 176 euros bruts par période d'astreinte effectuée (samedi ou dimanche).

Cette compensation est versée sur la paie du mois suivant la réalisation de !'astreinte.

Les heures d'intervention effectuées par le salarié en astreinte constituent du temps de travail effectif rémunéré en heures supplémentaires sur la paie du mois suivant.

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport selon le modèle mis en place au sein de la société CN Films, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • l'heure et description de la demande et le client ayant fait la demande
  • description de l'intervention ou du travail induit par la demande.

Ce rapport devra être remis par le salarié à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque période d'astreinte.

Article 6.5 Repos quotidien


Les salariés en astreinte doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures. Aussi, toute intervention effectuée pendant les périodes d'astreinte en dehors des heures ouvrées reporte d'autant l'heure de prise de fonction du salarié.



ARTICLE 7 – Télétravail

Le présent accord supprime la charte sur le télétravail et la remplace par les stipulations suivantes. Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur ce sujet.

Article 7.1 Définition


Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Article 7.2 Périmètre


Le télétravail est ouvert à tous les salariés de la société qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Justifier de l’accord du supérieur hiérarchique direct pour accéder au télétravail. Le refus du supérieur hiérarchique direct doit être justifié par des considérations professionnelles objectives, notamment liées à l’autonomie du salarié dans ses missions et la qualité du travail effectué à distance,
  • Etre salariés permanents, sans être en situation de formation. En conséquence, les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, les contrats d’accompagnement dans l’emploi, ainsi que les stagiaires ne pourront recourir au télétravail que de manière occasionnelle, et ce uniquement si leurs missions sont expressément considérées par le responsable hiérarchique comme pouvant être réalisées en télétravail ;
  • être en mesure de respecter les règles rappelées par la Charte d’utilisation des moyens informatiques de la société, notamment en termes de confidentialité et d’intégrité des données traitées ;
  • Produire une attestation d’assurance permettant la mise en œuvre du télétravail dans le lieu considéré ;
  • Avoir une ancienneté minimale de 6 mois.


Article 7.3 Lieu


Le télétravail sera effectué au domicile du salarié. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire. Le personnel s’engage par ailleurs à informer la direction générale de tout changement d’adresse impliquant un changement de son domicile ou de résidence principale.
Le candidat éligible au télétravail doit veiller à ce que son installation réponde aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail. En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Un représentant de l'employeur pourra, avec son accord, contrôler la conformité du logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail.

Plus précisément, les candidats doivent, dans la mesure du possible disposer d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation et d’une connexion internet à haut débit.
Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société CN Films et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

Article 7.4 Nombre de jours et mise en œuvre



Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace (épidémie, pandémie, épisode de pollution, catastrophe naturelle ou militaire d’ampleur…), ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
La demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par tout moyen (email notamment). Selon la situation, l’employeur pourra imposer le télétravail comme aménagement de poste pour garantir la poursuite d’activité et la sécurité des salariés.

Le télétravail est mis en place à hauteur de

25 jours par an.

En cas d’entrée et de sortie dans l’année, le nombre de jours de télétravail est proratisé en fonction de la durée annuelle restante, à l’arrondi entier supérieur (exemple pour un salarié arrivé le 1er avril, le nombre de jours télétravaillés est de 9/12 x 25 = 18,75, arrondi à 19 jours). Le nombre de jours de télétravail n’est pas reportable d’une année civile sur l’autre.

Ces jours sont définis conjointement avec le responsable des services dans lequel intervient le salarié, ou à défaut avec la direction générale.

Un calendrier semestriel prévisionnel est établi.

Le salarié confirme sa demande de jour de télétravail

au moins 15 jours avant la pose de ce jour. Cette date peut être décalée à la demande du supérieur hiérarchique afin que le salarié puisse participer aux réunions de travail nécessaires au bon fonctionnement du service.

Le nombre de jours consécutifs de télétravail est fixé à 2 jours.

A compter de la mise en œuvre de l’accord, pour les salariés ne bénéficiant pas déjà du télétravail, la nouvelle organisation du télétravail est soumise à une période d'adaptation de 2 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification et ses compétences professionnelles.
Au-delà de la période d'adaptation visée ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail soit :
  • à la demande du salarié effectuée par écrit. La société CN Films devra y répondre dans un délai de 1 mois,
  • à la demande de la société pour travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de la perte des conditions prévues à l’article 7.2, ou en raison de circonstances exceptionnelles nécessitant la présence du salarié de façon continue dans les locaux de l’entreprise. La demande de la société s’effectue par écrit au moins un mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de quinze jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.


Article 7.5 Personnels en situation spécifique



Pour les personnels en situation de handicap, salariées enceintes, et salariés aidants, l'organisation en télétravail s'effectue selon les modalités facilitées échangées avec la Direction.


Article 7.6 Charge de travail et suivi annuel


Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera toutes les semaines avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
En surplus, le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Article 7.7 Equipements


Les équipements fournis se composent du matériel informatique nécessaire à l’exercice de l’activité.
Le salarié s'engage :
  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
  • à avertir immédiatement la direction de la société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données, notamment sur l’usage exclusivement professionnel, et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions.





TITRE IV – STIPULATIONS FINALES

ARTICLE 8 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er avril 2024.

ARTICLE 9 – Validité

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par un ou des élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 10 – Bilan et suivi

Les Parties signataires se réuniront une fois par an pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord dans le cadre d’une réunion CSE.
Au cours de la première année,

ce bilan sera fait au bout de 6 mois.



ARTICLE 11 – Révision, dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. L’accord dénoncé continue de produire effet dans le temps et les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 12 – Dépôt, publicité

Le présent accord sera :

  • affiché dans les locaux de la société ;
  • communiqué aux élus CSE ;
  • déposé par le représentant légal de la société ou son mandataire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont relève le siège social.


Fait à Paris le 18 mars 2024

Pour CN FilmsPour le CSE

Xxxxxx





Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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