Avenant 1 portant révision de l'accord d'établissement en date du 22 décembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail sur le site de Morigny-Champigny
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
CNH Industrial France Etablissement de Morigny Champigny
Avenant 1 portant révision de l’accord d’établissement en date du 22 décembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail sur le site de Morigny-Champigny
Entre les soussignés
CNH INDUSTRIAL FRANCE Société par Actions Simplifiées au capital de 52.965.450 € 16-18 Rue des Rochettes 91150 MORIGNY CHAMPIGNY
Représentée par XX, Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part
Et
Le Syndicat CFDT Représenté par XX Délégué Syndical
Le Syndicat SNI UNSA Représenté par XX Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Considérant :
Qu’un accord a été signé en date du 22 décembre 2000 au niveau de l’établissement de CNH Industrial de Morigny-Champigny relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Que depuis la conclusion de cet accord, certaines dispositions légales ont évolué sur différents sujets. Que par ailleurs cet accord comportait des dispositions pour une période définie ou devenues obsolètes.
Qu’une nouvelle convention collective nationale unique au niveau de la métallurgie entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 qui, notamment, établit une échelle de classification unique à tous les emplois de l’entreprise et supprime les catégories professionnelles dans la classification des mensuels. Par ailleurs, cette nouvelle convention collective nationale s’adapte aux nouvelles dispositions légales en matière d’organisation du temps de travail.
Les parties se sont rencontrées les 8, 16 et 26 septembre 2023 en vue de réviser cet accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, afin de mettre en conformité les stipulations de l’accord d’établissement en date du 22 décembre 2000, avec les nouvelles dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi, les parties conviennent que le présent avenant vient se substituer à certaines dispositions de l’accord 22 décembre 2000, les autres dispositions de cet accord d’établissement demeurent inchangées.
Le présent avenant se substitue également aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.
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Article 1 : Modification de l’article 1 du Chapitre 1 « Champ d'application ».
L’article 1 du Chapitre 1 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Morigny-Champigny de la société CNH Industrial France, à l’exclusion des salariés expatriés ou détachés pendant leur mission hors France.
Il concerne le personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Toute référence à « New Holland » dans les dispositions de l’accord initial qui perdurent doit être entendu comme la société CNH Industrial France. »
Article 2 : Modification de l’article 2 du Chapitre 1 « Régime juridique ».
L’article 2 du Chapitre 1 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 2 : Régime juridique :
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 et suivants, et L.3121-27 et suivants du Code du Travail. »
Article 3 : Suppression de l’article 3 du Chapitre 1 « Durée et résiliation ».
L’article 3 du chapitre 1 est remplacé dans son intégralité par l’article 13 du présent avenant.
Article 4 : Modification de l’article 1 du Chapitre 2 « Temps de travail effectif ». L’article 1 du Chapitre 2 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du Travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.
La durée maximale du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 10 heures par jour, et 42 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines.
Le Temps de Travail Effectif, ci-dessous défini, sert de base à la détermination du seuil au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, à l’appréciation des durées maximales du travail, à l'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires annuel ainsi qu'au calcul du repos compensateur.
En référence aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail qui énoncent que "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles", les parties signataires conviennent que :
Article 5 : Modification de l’article 1 du Chapitre 3 « Cadres relevant du forfait sans référence horaire »
L’article 1 du Chapitre 3 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes : « Article 1 : Cadres dirigeants
Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur établissement :
Les Cadres classés I17 et I18 relèvent de ce statut de Cadre dirigeant.
À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la règlementation de la durée du travail n’est applicable aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
Cette catégorie ne bénéficiera donc pas de jours dus à la réduction du temps de travail.
Article 6 – Modification de l’article 2 du Chapitre 3 « Cadres relevant du forfait en jours »
L’article 2 du Chapitre 3 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes : « Article 2 : Cadres relevant du forfait annuel en jours
Compte tenu de la nature des responsabilités assumées, les salariés relevant des groupes d’emplois F, G et H remplissant une mission qui ne peut s'inscrire dans un horaire prédéterminé et disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps relèvent d'un régime de forfait correspondant à 218 jours maximum travaillés pour une année complète de travail et un droit à congé complet.
Ces 218 jours s’entendent hors déduction éventuelle de congés d’ancienneté.
Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G et H au Forfait Jours doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures.
Le Forfait Jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours travaillés. Un document, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les journées de congés conventionnels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sera établi par la D.R.H. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. »
Article 7 – Suppression de l’article 3-1 du Chapitre 3 « Non-cadres exerçant des fonctions d’encadrement »
L’article 3-1 du Chapitre 3 est supprimé dans son intégralité.
Article 8 - Modification du Chapitre 4 « Organisation du temps de travail »
Le paragraphe « congés exceptionnels pour évènements de famille » au Chapitre 4 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Congés exceptionnels pour évènements familiaux.
Les droits sont maintenus et étendus, sans condition d’ancienneté, sous réserve de présentation de justificatifs, à savoir :
Mariage/ PACS du salarié 5 jours ouvrés Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin 5 jours ouvrés Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 14 jours ouvrés Décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans sans enfant lui-même 12 jours ouvrés Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 5 jours ouvrés
Décès d’un parent (père ou mère) 3 jours ouvrés Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés Décès de grands parents 2 jours ouvrés Décès de beaux parents 3 jours ouvrés Décès de petits enfants 2 jours ouvrés Décès beau-frère/belle-sœur 1 jour ouvré Hospitalisation d’un enfant à charge ou du conjoint 1 jour ouvré par an Déménagement 1 jour ouvré Naissance d'un petit-enfant 1 jour ouvré
Article 9 - Modification du Chapitre 5 « Rémunération »
Le Chapitre 5 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Chapitre 5 : prime d’ancienneté :
La prime d’ancienneté se calcule de la manière suivante pour le personnel de l’établissement Cadre, non cadre, CDI et CDD. Sont exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté le personnel appartenant à la catégorie des cadres dirigeants.
Cette prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire mensuel de base brut de l'intéressé.
Cette prime d’ancienneté sera versée mensuellement à partir de 3 ans d’ancienneté, selon les modalités suivantes :
3% du salaire mensuel brut après 3 ans de présence ;
Puis 1% supplémentaire, par an, de ce salaire mensuel brut après 4 ans de présence, ce dans la limite de 15%, le taux restant en effet fixe après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié est embauché sur l’établissement d’Etampes à la date du 1er septembre 2023. En septembre 2026 apparaitra sur son bulletin de paie une rubrique additionnelle « prime d’ancienneté » d’un montant de 3% de son salaire mensuel brut de base.
En cas de suspension du contrat de travail, cette prime d’ancienneté suit l’évolution du salaire de base brut.
En cas de transfert sur l’établissement de Morigny-Champigny d’une autre entité du groupe :
Il n’y a pas de reprise de l’ancienneté groupe pour le calcul et le déclenchement de la prime d’ancienneté
Elle se déclenchera au bout d’un an d’ancienneté sur l’établissement à raison 1% du salaire mensuel brut ;
Puis 1% supplémentaire, par an, de ce salaire mensuel brut après 2 ans de présence, ce dans la limite de 15%, le taux restant en effet fixe après 15 ans d’ancienneté sur l’établissement.
Exemple : Un salarié venant d’une autre entité du groupe, est rattaché contractuellement à l’établissement d’Etampes à la date du 1er septembre 2023. En septembre 2024 apparaitra sur son bulletin de paie une rubrique additionnelle « prime d’ancienneté » d’un montant de 1% de son salaire mensuel brut de base.
Article 10 - Suppression du Chapitre 6 « Politique salariale »
L’Accord national du 28 juillet 1998 ainsi que son avenant du 29 janvier 2000, mentionnés au Chapitre 8 de l’accord initial de janvier 2000, ayant été abrogés en application de l’article 183 de la convention collective nationale applicable, leurs dispositions ne trouvent plus à s’appliquer.
Par conséquent, les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12 - Nature de l’avenant
Le présent avenant a la nature juridique d’un accord collectif et, en conséquence, est soumis au régime juridique applicable à ces accords
Article 13 : Durée de l’avenant – révision – date d’entrée en vigueur.
Le présent avenant est conclu pour une durée interminée à compter du 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet avenant, - A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera, alors, conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.
Article 14 : Rendez-vous.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d‘adapter lesdites dispositions. Article 15 : Suivi de l’accord.
Il est prévu un suivi du présent accord une fois par an, afin de veiller à l’application des dispositions du présent accord.
Si besoin, un nouvel avenant pourrait être négocié en application des dispositions de l’article 10 du présent avenant.
Article 16 : Dénonciation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la D(R)EETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 17 : Formalité de dépôt et de publicité.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’établissement par tous moyens.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant, les démarches suivantes : Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ; Remettre un exemplaire du présent avenant aux représentants du Personnel, aux signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Fait en 5 exemplaires A Morigny-Champigny, le 26 SEPTEMBRE 2023
Pour la Direction,
Le Responsable des Ressources Humaines XX Le Syndicat CFDT Représenté par
XX Délégué Syndical Le Syndicat SNI UNSA Représenté par