ACCORD RELATIF A L’IMPACT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Pour CNIM Systèmes Industriels
(Prime d’ancienneté, congés payés supplémentaires et congé pour enfant malade)
Entre les soussignés :
La société CNIM Systèmes Industriels
Ayant son siège Zone Portuaire de Brégaillon – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « CSI » D'une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux de CNIM Systèmes Industriels, - Madame
XXX, représentant le syndicat FORCE OUVRIERE (FO)
- Monsieur
XXX, représentant le syndicat CFE-CGC
- Monsieur
XXX, représentant le syndicat CGT
en vertu du mandat dont ils disposent.
D'autre part,
PREAMBULE :
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 entrant en vigueur le 1er janvier 2024, les Parties ont décidé de se rencontrer afin d’adapter la formule de calcul de la prime d’ancienneté versée aux salariés non-cadres de l’entreprise, les modalités d’attribution de jours de congés payés supplémentaires et les dispositions relatives aux congés pour enfant malade pour l’ensemble des salariés.
Une nouvelle formule de calcul a été mise en place par les partenaires sociaux au sein de la branche de la métallurgie. La prime d’ancienneté est aujourd’hui définie par les usages et accords de CNIM Systèmes Industriels et les différentes conventions collectives territoriales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et se substituent aux usages et accord d’entreprise portant sur le même thème. La Direction précise que ces dispositions n’ont pas d’incidence sur la politique d’augmentation des salaires 2024.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie relative à la prime d’ancienneté (salariés non cadres uniquement), les jours de congés payés supplémentaire et les jours de congés pour enfant malade. Les mesures s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée composant CNIM Systèmes Industriels
ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLE
Les parties conviennent de rappeler, au 1er janvier 2024, les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 concernant la prime d’ancienneté.
La nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté prévue à l’Article 142 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie est la suivante :
[[base de calcul spécifique] X 100] X nombre d’années d’ancienneté (limité à 15 ans)
La base de calcul spécifique est égale à la valeur du point multipliée par le taux en pourcentage.
Pour CNIM Systèmes Industriels, la valeur du point de la convention collective territoriale applicable dans le Var est de 5€ (valeur au 1er juillet 2024) et ce, pour l’ensemble des salariés non-cadres concernés par ladite prime d’ancienneté.
A partir du 1er janvier 2024, le taux en pourcentage est le suivant, conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 :
article 3 - CALCUL DE LA PRIME d’ancienneté à PARTIR du 1er aoÛt 2024
Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er août 2024, CNIM Systèmes Industriels déroge à l’article 142 de la CCNM en enrichissant la formule de calcul proposée par celle-ci. Ainsi, les éléments suivants sont pris en compte dans la formule de calcul de la prime d’ancienneté de CSI.
3.1 - VALEUR DU TAUX « ANCIENNETE CSI »
CNIM Systèmes Industriels détermine une valeur qui lui est propre servant uniquement au calcul de la prime d’ancienneté. Au 1er août 2024, la valeur du point CSI est de 6,65 €.
La valeur de ce point pourra être amenée à évoluer dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), en conservant à minima un écart d’1,50€ avec la valeur du point conventionnel applicable dans le Var.
3.2 - PRIME D’ANCIENNETE CSI
La prime d’ancienneté est versée :
Aux salariés non-cadres (salariés relevant des groupes d’emploi A à E) ;
Justifiant d’une ancienneté minimum de 3 ans.
La Formule de calcul est la suivante :
PA = (A X (B X 100) X C)
PA : Prime d’Ancienneté mensuelle A : Valeur du point CSI en € B : Taux fixe de 3,80 (en %) C : nombre d’année d’ancienneté (à partir de 3 ans et dans la limite de 20 ans, selon tableau ci-dessous)
Pour les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2023 et bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté, si le calcul de PA contribue à obtenir un montant inférieur au montant de la prime d’ancienneté perçue jusqu’au 31 décembre 2023 (« PA23 »), la différence entre PA23 et PA sera intégrée dans sa totalité dans le salaire de base des salariés concernés. Les valeurs « C » appliquées sont les suivantes :
Années d’ancienneté
Coefficient « C »
PA au 1er août 2024
Moins de 3 ans d’ancienneté non éligible - 3 ans à moins de 5 ans d’ancienneté 3 75,81 € brut / mois 5 ans à moins de 7 ans d’ancienneté 5 126,35 € brut / mois 7 ans à moins de 9ans d’ancienneté 7 176,89 € brut / mois 9 ans à moins de 11 ans d’ancienneté 9 227,43 € brut / mois 11 ans à moins de 13 ans d’ancienneté 11 277,97 € brut / mois 13 ans à moins de 15 ans d’ancienneté 13 328,51 € brut / mois 15 ans à moins de 17 ans d’ancienneté 15 379,05 € brut / mois 17 ans à moins de 20 ans d’ancienneté 17 429,59 € brut / mois 20 ans d’ancienneté et plus 19 480,13 € brut / mois
article 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er juin 2024, le congé payé légal est augmenté selon les principes suivants :
Dispositions applicables pour les Cadres (positions F11 et suivantes, hors cadres dirigeants) :
Pour tout salarié cadre justifiant de moins d’un an d’ancienneté : 2 jours de congé payé légal supplémentaire
Pour tout salarié cadre justifiant de plus d’un an d’ancienneté : 1 jour de congé payé légal supplémentaire (3 jours au total maximum).
Dispositions applicables pour les Non Cadres (positions B3 à E10) :
Pour tout salarié non cadre justifiant de plus de 1 an d’ancienneté : 1 jour de congé payé légal supplémentaire.
Pour tout salarié non cadre justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté : 2 jours de congé payé légal supplémentaire (3 jours au total maximum).
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année. Comme pour les congés payés légaux, le droit à congé supplémentaire est acquis au 1er juin de chaque année et disponible dès cette acquisition. En cas d’année incomplète (sortie en cours d’année), le droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé légal. En application de l’article L.3141-10 du code du travail, les dispositions prévues à l’article 89 de la convention collective de la métallurgie ne sont pas applicables et sont compensées par les dispositions prévues du présent article de cet accord.
article 5 – CONGE POUR ENFANT MALADE
5.1- DUREE
Conformément à l’article 92.3 de la convention collective de la métallurgie, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est de 3 jours par an, par enfant et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.
5.1- INDEMNISATION
Le congé visé à l’Article 5.1 du présent accord donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté :
Au maintien de 100% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 2 jours par an ;
Au maintien de 50% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 5 jours par an
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET
Les dispositions concernant les congés payés supplémentaires sont applicables au 1er juin 2024 (cf article 4) et celles concernant les congés pour enfant malade seront effectives au 1er août 2024 (avec une prise en compte au plus tard sur la paie de septembre). Les nouvelles grilles d’ancienneté seront applicables au 1er août 2024 et l’évolution de la prime d’ancienneté interviendra selon le calendrier individuel de chaque salarié concerné. Pour les salariés bénéficiant d’une évolution de leur prime d’ancienneté pendant la période de « gel » (entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024), il leur sera reversé l’écart entre le montant de la prime d’ancienneté « gelée » (somme des 2 lignes du bulletin de paie) et celui qu’il aurait perçu avec les modalités de l’ancien accord.
ARTICLE 7 - DUREE ET REVISION
Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages. Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail sous réserve pour la partie qui souhaite réviser le présent accord d’en informer l’autre partie signataire et adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 8 - VALIDITE, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties