Accord de méthode dans le cadre des Négociations Obligatoires
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
CNIM Systèmes Industriels, dont le siège social est situé Zone Portuaire de Brégaillon – 83500 LA SEYNE SUR MER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 787 218, représentée par XXX en sa qualité de XXX,
Ci-après dénommée la Société D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical.
Ci-après dénommées les Organisations Syndicales.
Table des matières TOC \o \f \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc202887252 \h 2 I-CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc202887253 \h 2 II-OBJET DE L’ACCORD DE METHODE PAGEREF _Toc202887254 \h 3 II-A – THEMES ABORDES LORS DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc202887255 \h 3 II-B – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc202887256 \h 4 III-COMPOSITION DES DELEGATIONS PAGEREF _Toc202887257 \h 4 IV-CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET DEROULEMENT DES REUNIONS PAGEREF _Toc202887258 \h 4 V-INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc202887259 \h 5 VI-DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc202887260 \h 5 VI-A - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD ET INDEPENDANCE DES CLAUSES PAGEREF _Toc202887261 \h 5 VI-B - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc202887262 \h 5 VI-C - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc202887263 \h 5 VI-D - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc202887264 \h 6
Préambule Les relations sociales au sein de l’entreprise s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture a pour objectif de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée avec les Organisations Syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l’entreprise dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier de conditions de travail épanouissantes.
Afin de permettre une négociation transparente et efficace, les parties ont convenu de l’importance de mettre en place une organisation efficiente et adaptée aux besoins de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation : •Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, dit « bloc 1 » •Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dit « bloc 2 » •Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels pour les structures de plus de 300 salariés, dit « bloc 3 ».
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Dans ce cadre, la Société et les Organisations Syndicales souhaitent mettre à profit la latitude qui leur est offerte par la loi pour définir un cadre global aux négociations sur des sujets porteurs d’intérêt collectif pour l’entreprise et de mettre en place les conditions les plus favorables au déroulement des prochaines négociations.
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble de la Société et des salariés.
OBJET DE L’ACCORD DE METHODE
II-A – THEMES ABORDES LORS DES NEGOCIATIONS
Pour le « bloc 1 », le thème principal sera celui de la rémunération qui recouvre plusieurs aspects :
les augmentations individuelles : des barèmes pourront être mis en place sur des éléments objectifs, tels que par exemple l’emploi, des tranches de rémunérations, les notations issues des évaluations du travail de l’année N-1. Ces barèmes ne constitueront que des plafonds et/ou des planchers, une latitude étant laissée aux managers afin de permettre une reconnaissance personnalisée de l’implication et des performances de leurs collaborateurs de l’année N-1 ;
les augmentations collectives : applicables à l’ensemble des collaborateurs ou une partie des collaborateurs selon des catégories objectives. Elles seront appliquées de manière uniforme à tous les salariés répondant aux critères définis ;
les mesures annexes : d’autres mesures pourront être prises permettant d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs comme par exemple l’augmentation de la valeur des titres restaurants, la mise en place d’une prime spécifique, l’augmentation de primes déjà existantes, etc..
Il est précisé que l’épargne salariale n’est pas concernée par les dispositions du bloc 1.
Pour le « bloc 2 », les thèmes de négociation seront les suivants :
l’articulation vie privée/vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle (notamment suppression des écarts de rémunération) ;
Pour le « bloc 3 », les thèmes de négociation seront les suivants :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2 ;
Les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.
Les thèmes listés pour chaque bloc constituent un socle et n’excluent pas la possibilité d’aborder d’autres thèmes en cas d’accord de toutes les parties.
II-B – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS Les parties conviennent de la périodicité suivante :
Bloc 1 : périodicité annuelle
Bloc 2 : périodicité quadriennale
Il est convenu que les négociations sur un accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail s’ouvriront dès la signature du présent accord.
Bloc 3 : périodicité quadriennale
Il est convenu que les négociations sur un accord GEPP s’ouvriront dès la signature du présent accord. Il est toutefois prévu que les organisations syndicales et la Direction se réuniront deux ans après l’entrée en vigueur de cet accord afin de vérifier si ces périodicités sont toujours adaptées au contexte de la société et aux dispositions légales en vigueur. Sans préjudice des dispositions relatives à la révision du présent accord, il sera alors possible de modifier les durées de périodicité susmentionnées.
COMPOSITION DES DELEGATIONS
Afin de mener à bien les négociations, la Direction est représentée par le Directeur des Ressources Humaines, accompagné de la Responsable des Relations Sociales.
L’employeur convoque toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Chaque délégué syndical peut compléter sa délégation par deux salariés de l’entreprise.
CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET DEROULEMENT DES REUNIONS
Pour le « bloc 1 » : les négociations annuelles auront lieu sur le 1er trimestre de chaque année civile ; elles se baseront sur l’évaluation de la performance individuelle et collective de l’année N-1.
Pour le « bloc 2 » : 3ème et 4ème trimestres
Pour le « bloc 3 » : 2ème et 3ème trimestres
Les réunions seront fixées en concertation avec les délégations, de préférence au moins 2 semaines à l’avance. Elles devront être régulières et espacées, dans la mesure du possible, au maximum de 3 semaines afin de permettre des échanges suivis et de qualité.
Afin de faciliter les échanges, priorité est donnée à des réunions en présentiel ; le recours à la visio conférence devra rester exceptionnel.
INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Les Organisations Syndicales présenteront leur demande d’informations auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il s’agira d’éléments relatifs à l’études des thèmes de négociation concernés.
La Direction s’efforcera de communiquer ces éléments dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant la demande.
Les Organisations Syndicales pourront également s’appuyer sur les différents rapports communiqués au cours de l’année, tels que le bilan social, le rapport comparé homme-femme et la BDESE.
DISPOSITIONS GENERALES
VI-A - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD ET INDEPENDANCE DES CLAUSES La validité du présent accord est subordonnée aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail.
Chacune des dispositions du présent accord s’appliquera dans toute la mesure autorisée par la loi et la nullité en tout ou partie d’une clause serait sans influence sur le reste de cette clause et l’ensemble de l’accord.
VI-B - DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme.
VI-C - REVISION DE L’ACCORD Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail sous réserve pour la partie qui souhaite réviser le présent accord d’en informer l’autre partie signataire et adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives.
VI-D - DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait en 5 exemplaires à La Seyne sur Mer le 09/09/2025