Accord d'entreprise CNTP - DOCAPOSTE - BPO (PV Désaccord NAO 2025)

Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée au sein de CNTP-DOCAPOSTE BPO pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 21/05/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société CNTP - DOCAPOSTE - BPO (PV Désaccord NAO 2025)

Le 16/04/2025



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE CNTP DOCAPOSTE BPO POUR L’ANNEE 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société CNTP DOCAPOSTE BPO, S.A. au capital de 1.436.992 € dont le siège social est sis 44-47 Boulevard Paul Vaillant 92440 IVRY SUR SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 340 967 546,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines Adjoint, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  • L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical dans l’entreprise,

  • L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dans l’entreprise,
D’autre part.

















Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la Société a engagé la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2024, en vue de conclure un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives.

Dans ce cadre, après avoir arrêté le calendrier des réunions, les Parties se sont rencontrées au cours de 4 de réunions qui ont eu lieu respectivement les 13, 21, 25 février et le 3 mars 2025.

A l'issue des différents échanges avec l'ensemble des Organisations Syndicales, et de la réunion du 3 mars 2025, les dernières propositions de la Direction n'ont pas recueilli l’agrément des Organisations Syndicales Représentatives (FO et CGT) qui ont déclaré qu’elles ne seraient pas signataires d’un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément à l'article L. 2242-5 du code du travail : « si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ».
En conséquence, il est établi le présent procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 1 : Dernier état des propositions respectives des parties

1.1 Les organisations syndicales

Les organisations syndicales ont fait les dernières propositions suivantes :

1.1.1 Délégation syndicale FO

-  Augmentation de 120€ pour les ETAMS avec effet au 1er avril;
-  Augmentation individuelle pour les cadres correspondant à 3,1 % de la masse salariale globale des cadres pour 80% des CADRES soit en moyenne 130€ d’augmentation avec un montant minimum de 90€ ;
- Revalorisation du titre restaurant à 10€ pour l’ensemble des salariés ;
- Versement exceptionnel aux œuvres sociales du CSE de 350 € par salarié.

1.1.2 Délégation CGT

-  Augmentation générale de 150€ pour les ETAMS ;
- Augmentation individuelle pour les cadres correspondant à 2 % de la masse salariale globale des cadres ;
- Revalorisation du titre restaurant à 12€ ;
- Augmentation de la prime de vacances (de nature conventionnelle).

1.2 La Direction

La Direction a fait les propositions suivantes :
-  Augmentation générale de 50€ pour les ETAMS ;
- Augmentation individuelle pour les cadres correspondant à 2,1 % de la masse salariale globale des cadres.

Article 2 : Mesures unilatérales

Par décision unilatérale, la Direction appliquera les mesures suivantes :

  • Augmentations salariales collectives (ETAMS)
Il est prévu une augmentation générale de

50 € brut / mois pour les employés (ETAMS).

  • Augmentations salariales individuelles (CADRES)
Les mesures salariales individuelles au titre de l’année 2025 auront pour objectifs de :
  • Valoriser le niveau de maîtrise du poste atteint et le levier managérial
  • Récompenser l’investissement individuel et les réalisations professionnelles notables au cours de l’année 2024.

Un budget

global pour l’attribution d’augmentations individuelles est fixé à 13 900€ (montant brut chargé) soit une augmentation de 2,1 % de la masse salariale brute des cadres sur le principe d’augmentations individuelles et différenciées pour au maximum 70% des cadres soit, à titre indicatif, 88€ d’augmentation individuelle en moyenne (en cas d’augmentation le cas échéant de 70% des cadres).

Ce pourcentage de 2,1 % constitue une moyenne, ce qui signifie, dans la pratique, des salariés non augmentés ou plus ou moins augmentés par rapport à cette recommandation.

  • Date d’effet

Les augmentations validées seront appliquées sur le salaire de base d’avril 2025.
  • Conditions d’éligibilité

Seuls les salariés en CDI et CDD (hors alternants) ayant au moins un an d’ancienneté (= date d’ancienneté) au 1er janvier 2025 et présents dans les effectifs lors du passage en paie de cette mesure pourront bénéficier des mesures salariales.
Un calcul prorata temporis sur le salaire de base en équivalent temps complet sera effectué pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les collaboratrices ou collaborateurs en congé de maternité ou paternité ou congé d’adoption bénéficient également des mesures d’évolution salariale décrites ci-après, dans les conditions de l’accord « Egalité professionnelle entre Hommes et femmes ».

Les collaborateurs ayant déjà bénéficié d’une promotion (évolution de poste avec augmentation de responsabilité et augmentation de rémunération) sur l’année 2025 accompagnée d’une revalorisation salariale avant la mise en œuvre des mesures précitées ne sont pas éligibles aux présentes dispositions.

Pour l’ensemble des collaborateurs, en cas de suspension de contrat, les mesures salariales définies dans le présent accord s’appliquent dans tous les cas où le salaire est maintenu par la Société CNTP DOCAPOSTE BPO au moment de la mise en œuvre des mesures de revalorisations salariales.

Le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs en situation de préavis effectué ou payé non effectué à la date d’application des mesures prévues.
Les salariés issus de la mobilité Groupe en 2025, qui n’auraient pas bénéficié au titre des NAO 2025 des revalorisations de leur entité d’origine seront éligibles aux mesures du présent accord au moment de la mise en œuvre des mesures de revalorisations salariales.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt - durée

Les mesures unilatérales sont valables uniquement pour l'exercice 2025 (du 1er janvier au 31 décembre 2025).


Conformément aux dispositions du code du travail, ce procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt en ligne par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent procès-verbal de désaccord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ivry-sur-Seine, le

Pour la Société CNTP DOCAPOSTE BPO








XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines Adjoint

Pour les Organisations Syndicales Représentatives




XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical
FO





XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée syndical
CGT



Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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