Accord d'entreprise COALLIA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION DE TITRES-RESTAURANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société COALLIA

Le 20/02/2020


Accord collectif relatif A L’ATTRIBUTION DE TITRES-RESTAURANT


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • COALLIA, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé16-18 cour Saint-Eloi – 75012 PARIS, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur général,



  • La SA PAVILLON GIRARDIN, Société Anonyme, dont le siège social est situé 16-18 cour Saint-Eloi – 75012 PARIS, représentée par XX, agissant en qualité de Président directeur général,



  • COALLIA SOLIDAIRE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 16-18 cour Saint-Eloi – 75012 PARIS, représentée par XX, agissant en qualité de Président du Directoire,


ci-ensemble "COALLIA "

d’une part

ET

Les organisations syndicales :


- CFDT représentée par :

XX, Déléguée syndicale C.F.D.T.
XX, Délégué syndical C.F.D.T.
XX, Délégué syndical C.F.D.T.
XX, Délégué syndical C.F.D.T.



- CFE-CGC représentée par :

XX, Délégué syndical C.F.E-C.G.C.
XX, Déléguée syndicale C.F.E-C.G.C.
XX, Déléguée syndicale C.F.E-C.G.C.


- CGT représentée par :

XX, Délégué syndical C.G.T.
XX, Délégué syndical C.G.T.
XX, Délégué syndicale C.G.T.

- FO représentée par :

XX, Délégué syndical F.O.
XX, Délégué syndical F.O.

XX, Déléguée syndicale F.O.



- SUD représentée par :

XX, Déléguée syndicale SUD

XX, Délégué syndical SUD
XX, Délégué syndical SUD
XX, Déléguée syndicale SUD

d’autre part


Ensemble désignés

« les Parties ».




Préambule


Faisant le constat que les salariés des activités "hébergement social" et "médico-social" n'avaient pas, pour la plupart d'entre eux, la possibilité d'accéder à une solution de restauration, il a été décidé lors de la NAO d'ouvrir une négociation sur la mise en place de titres-restaurant.

Il a aussi été constaté que l’impact financier de cette mesure, qui apporte des améliorations quant au pouvoir d’achat des salariés ayant des bas salaires, sera limité compte tenu des allègements de charges mis en place depuis le 1er janvier 2019, le CITS  ayant été supprimé et transformé en baisse pérenne de cotisations sociales.

Les parties ont souhaité saisir l’opportunité de ces allègements de cotisations pour ouvrir une négociation spécifique relative à l’amélioration des conditions de restauration des salariés.
Par ailleurs, la conclusion d’un tel accord permet de formaliser par écrit les modalités d’attribution des titres-restaurant pour les salariés régis par l’accord d’entreprise du 26 septembre 2014, et qui bénéficient déjà de cette mesure.

Il a dès lors été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à :

  • la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
  • la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,
  • la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée (CCU) du 18 avril 2002.
  • l’accord d’entreprise du 26 septembre 2014

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place des titres-restaurant.

Article 3 : Valeur et modalités d’octroi du titre-restaurant


Au 1er janvier 2020, la valeur faciale du titre-restaurant s’élève à

9,05 €.

Chaque salarié peut recevoir un titre-restaurant par jour ou nuit de travail réellement effectué(e), et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, à l’exception, le cas échéant, des jours durant lesquels le salarié assure des repas thérapeutiques ou un accompagnement des résidents pendant les repas, ou bénéficie d’un repas financé par l’employeur ou de l’indemnité repas prévue à la CCN 66.
Les jours d’absence, quelle qu’en soit la cause (maladie, maternité, congés, etc.) entraînent une déduction du nombre de titres-restaurant correspondant.

Article 4 : Répartition de la part employeur et salarié

La part de la prise en charge de l'employeur est fixée à 60% de la valeur du titre-restaurant.

Article 5 : Agrément et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve de l’obtention de l’agrément donné dans les conditions fixées par la loi, au 1er janvier 2021.
Le présent accord met fin à l’usage de même nature, en vigueur au sein de Coallia, applicable aux salariés soumis à l’accord d’entreprise.

A défaut d’obtention de l’agrément, le présent accord ne produirait aucun effet. Le cas échant, les parties conviennent de se réunir afin d’engager de nouvelles négociations.
En cas de défaut d’agrément, les salariés soumis à l’accord d’entreprise continueront à bénéficier des titres-restaurant conformément à l’usage en vigueur.

Article 6 : Dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.



Fait à Paris, le 20 février 2020

Pour COALLIA

XX, Directeur général





ET :

Les organisations syndicales représentatives :



XX, Délégué syndical C.F.D.T.




XX, Délégué syndical C.F.D.T.

XX, Déléguée syndicale C.F.D.T.




XX, Délégué syndical C.F.D.T.



XX, Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.




XX, Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C.




XX, Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C.




XX, Délégué syndical C.G.T.




XX, Délégué syndical C.G.T.




XX, Délégué syndical C.G.T.




XX, Délégué syndical F.O.




XX, Délégué syndical F.O.

XX, Déléguée syndicale F.O.




XX, Déléguée syndicale SUD




XX, Déléguée syndicale SUD



XX, Délégué syndical SUD




XX, Délégué syndical SUD



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