Accord d'entreprise COBHAM MICROWAVE

Accord sur les mesures d'urgences congés

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société COBHAM MICROWAVE

Le 14/04/2020






Accord d’entreprise
Cobham Microwave


MESURES D’URGENCE
EN MATIERE DE CONGES PAYES


14 avril 2020
Entre
La société Cobham Microwave dont le siège est situé au 29 avenue de la Baltique, 91140, Villebon-sur-Yvette représentée par, Directeur Général.

Et

Les organisations syndicales représentatives dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux :
  • , délégué syndical central CFDT
  • , délégué syndical central CFTC

Il est convenu ce qui suit :
Préambule

La Direction et les délégations syndicales centrales se sont réunis pour négocier et conclure un accord visant à mettre en place des mesures d’urgence en matière de congés payés.

Ces discussions s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire engendrée par la pandémie liée au virus COVID-19 - communément appelé « Coronavirus », et ses répercussions économiques.

En effet, la survenance de ce virus a fortement impacté l’activité de la Société qui doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour palier efficacement aux difficultés actuelles et préserver l’emploi.

Les Parties sont donc convenues d’appliquer les dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19.

Le présent accord a ainsi pour vocation de faire participer l’ensemble des salariés à un effort commun en vue de s’adapter à la conjoncture actuelle moyennant un aménagement du temps de travail et des congés payés. Il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la baisse d’activité liée au confinement en vigueur et d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Article 2 : Objet : Congés payés

Le présent accord a pour objet de fixer temporairement les modalités de prise des congés payés des salariés, conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En application de l’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020, les Parties conviennent que la Société pourra imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis - y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris -, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les Parties conviennent également que la Société pourra fractionner les congés, même sans l'accord des salariés concernés, et pourra fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période de congés concernée par le présent accord s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent accord se substituent temporairement et de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source.

  • Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est conclu pour une durée expirant au 31 décembre 2020.
A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

  • Article 4 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Article 5 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.



Fait à Villebon sur Yvette, le 14 avril 2020



Pour Cobham Microwave Pour les organisations syndicales centrales

Directeur Général

Pour la CFDT

Pour la CFTC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir