Accord d'entreprise CODEOS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 05/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société CODEOS

Le 25/06/2018




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

___________________________________________________________________________________


Entre d’une part

La Société CODEOS, SARL dont le siège social est  : 18 chemin de Croisette 62118 ROEUX déclarée en préfecture d’Arras sous le n° SIRET 82469488900018,
Prise en la personne de Mme XXXXXX, Directrice, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée "l'employeur", " la société" ou "la Société CODEOS"


Et d’autre part

Les salariés de la Société CODEOS



PREAMBULE


La société CODEOS a fait le constat d’une difficulté pratique et constante de soumettre son personnel d'encadrement à la durée légale hebdomadaire de travail.

Les dispositions des articles L 3121-58 et suivants du code du travail permettent la mise en place d'un aménagement de la durée du travail de certaines catégories de salariés sous forme de forfait annuel en jours.

Consciente de l'intérêt que peut représenter un tel mode d'organisation du travail pour ses salariés relevant du statut cadre, la Société a engagé des négociations.

Le présent accord doit permettre d’optimiser le mode de fonctionnement de la Société CODEOS afin de tenir compte des variations de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques et de rendre la structure plus attractive pour ses collaborateurs et ses adhérents.

L'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, codifiée aux articles nouveaux L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, a ouvert la possibilité pour les TPE de conclure des accords d'entreprise directement avec le personnel en l'absence de représentation du personnel.

Faute de délégué syndical et de représentant élu du personnel, le présent accord s'incrit dans ce cadre légal.

L’objectif de cet accord est :

  • d’organiser le travail afin d’assurer le bon fonctionnement de la Société,
  • d’assurer une gestion du temps de travail en adéquation avec les exigences des clients, partenaires,
  • de maintenir la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Le présent accord n’atteindra toutefois son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation générale mise en place.

Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet accord.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions correspondantes des accords internes d’entreprise pouvant exister, des usages ou des notes de service relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail uniquement pour la catégorie de salariés concernée.

C’est en l’état de ces considérations que le présent accord est intervenu.



Ceci étant rappelé, il a été négocié et convenu ce qui suit :



TITRE I : PERIMETRE DE L'ACCORD

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties conviennent, conformément à l’article 14 du Titre III du présent accord, de le réviser.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société CODEOS et donc, à l’ensemble des établissements existants ou à créer, situés sur le territoire français.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Par application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que les salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont :

− « Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »
− « Les salariés, cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »

En pratique, sont donc concernés les personnels de la Société CODEOS exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions d’étude ou accomplissant des taches de conception ou de création, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la catégorie des salariés cadre ci-dessus définie de la société CODEOS relevant au minimum de la position 2.2 coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective nationale des BUREAUX D'ETUDES, à l’exception des cadres dirigeants.

Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise, tels que définis à l'article L 3111-2 du code du travail.


Titre II : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4 : Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre d'entretiens.

Article 5 : Détermination de la durée du travail

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période annuelle civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article .6 : Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos sont pris sous forme de journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié, en concertation avec sa hiérarchie,dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et en tenant compte des impératifs de sa mission.

Article .7 : Renonciation a une partie des jours de repos

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Société CODEOS, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et la société CODEOS doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et la société, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours


Article 8 : Limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
  • durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;
  • durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ;
  • durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er et 2ème alinéas).

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
  • repos quotidien ;
  • aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;
  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours , en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 9 : Suivi du forfait annuel en jours et Garanties accordées

9.1 Contrôle de la durée du travail

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Afin de garantir ces droits aux salariés, la Société CODEOS assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi journées travaillées au moyen d’un suivi d’objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Afin de pourvoir à ces obligations, la société CODEOS met en place un tableau mensuel de contrôle des temps qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualifications des journées non travaillées ( repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, jours fériés etc ...).

Le suivi des journées et demi-journées travaillées est réalisé par le salarié sur la base d’un système autodéclaratif sous le contrôle de la société CODEOS et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Le salarié doit remettre à sa Direction son tableau de suivi tous les mois.

9.2 Garanties individuelles

9.2.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

Afin de permettre aux salariés de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la société CODEOS s'engage à afficher le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de son autonomie dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.




9.2.2 Equilibre vie privée et vie professionnelle - alerte

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. L’outil de suivi défini à l'article 9.1 du présent accord doit permettre de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement de la situation. Elles feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la société CODEOS est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, la direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

9.2.3 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, chaque salarié bénéficie au minimum 2 fois par an d'un entretien spécifique.

Au cours du premier entretien sont évoqués les points suivants :

  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail dans l’établissement,
  • les modalités du travail,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
  • l’équilibre vie privée et vie professionnelle,
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

Lors du second entretien, sont à nouveau évoqués ces thèmes et sont ajoutés les suivants :

  • le bilan sur la réalisation des missions et des objectifs,
  • la rémunération.

Peuvent être arrétées, si nécessaire, des mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent aussi la charge de travail prévisible sur la période et prévoient ensemble les ajustements éventuels à faire.

9.3 - GARANTIE COLLECTIVE

Chaque année, les représentants du personnel, lorsqu'ils existeront ou à défaut l'ensemble des salariés cadres, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 10 : Rémunération

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 10 % du minimum conventionnel, de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
L’adoption de cette modalité de gestion des temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix.



Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION ET DE SUIVI DUPRESENT ACCORD


Article 11 : Condition suspensive


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société CODEOS.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 13 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 14 : REVISION

Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision dan sles conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Société CODEOS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société CODEOS à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Roeux
Le 25 juin 2018


Signatures

XXXXXXXXXXXXXXX

Le salariéLa Directrice

RH Expert

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