Accord d'entreprise COFIROUTE

Accord d entreprise relative à la Médaille d'honneur du travail

Application de l'accord
Début : 12/11/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société COFIROUTE

Le 12/11/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL


Entre :




COFIROUTE, représentée par XXXXXX , Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales signataires,


  • Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par :


  • Le syndicat CGT, représenté par :


  • Le syndicat SAOR-CFDT, représenté par :


  • Le syndicat SGPA–UNSA, représenté par :

D’autre part.

PREAMBULE

Comme l’entreprise s’y était engagée dans l’accord NAO 2019, signé le 15 février 2019 par l’ensemble des Organisations Syndicales dans l’entreprise, une négociation relative à la médaille d’honneur du travail a été ouverte et menée.

Au travers des principes négociés, COFIROUTE a souhaité :
  • Porter une attention particulière à la reconnaissance et à la fidélité des salariés au groupe VINCI.
  • Valoriser l’expérience de ses collaborateurs.

Au terme de deux réunions de négociation, les 8 octobre et 6 novembre 2019, les partenaires sociaux se sont accordés sur les principes suivants.

CHAPITRE 1 – MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET MONTANT DE LA GRATIFICATION CORRESPONDANTE

  • Article 1.1 – Conditions d’attribution

Souhaitant reconnaître et valoriser plus encore le travail des salariés, les partenaires sociaux se sont accordés sur l’attribution d’une gratification à l’occasion de la remise de la médaille d’or du travail (médaille servie après 35 années de services auprès d’un nombre illimité d’employeurs sous conditions des dispositions légales et réglementaires en vigueur) dès lors que le salarié bénéficierait alors de 20 ans d’ancienneté au sein du Groupe VINCI.

Cette gratification sera attribuée aux salariés répondant aux conditions d’ancienneté précisées ci-dessus et qui auront déposé un dossier de demande d’attribution de cette médaille d’or auprès des autorités compétentes après la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, soit suivant l’article 2.1 du chapitre 2 ci-dessous, après le 1er janvier 2020.

Il est également précisé que cette gratification sera servie conformément à la réglementation sociale et fiscale en vigueur et après transmission à COFIROUTE par l’intéressé des documents justificatifs d’attribution de la médaille d’or du travail.


  • Article 1.2 – Montant
Sous réserve de respecter les conditions d’attribution énoncées à l’article 1.1 du présent chapitre, le montant de la gratification est de xxxxxxxx

Toutefois, suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, la gratification sera, dans tous les cas, plafonnée au salaire mensuel brut de base du bénéficiaire.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

  • Article 2.1 –  Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 2.2 –  Clause de rendez-vous

La Direction ainsi que toute organisation syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 2.4 du présent titre peut solliciter de l’ensemble des partenaires sociaux visés à ce même article 2.4 qu’ils se réunissent à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et en étudier les conséquences sur le devenir du présent accord.

La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires.

Il est précisé que les dispositions du présent article s’appliquent avant d’avoir engagé la procédure de révision telle que prévue à l’article 2.4 du présent chapitre.

  • Article 2.3 –   Substitution

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de fait à l’ensemble des dispositions (unilatérales, légales ou conventionnelles…) en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels.
  • Article 2.4 –   Révision et règlement des différends liés à l’application de l’accord et adhésion ultérieure

Dans l’hypothèse d’une éventuelle procédure de révision du présent accord, il sera fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L. 2261-7-1.

Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente au présent accord ;
  • A l’issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.

Cette demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.

En cas de différend dans l’application de l’accord, la partie signataire qui considérera qu’une telle situation existe en avertira les autres parties signataires par écrit en y exposant la cause selon elle de ce différend.

Une réunion entre les parties signataires se tiendra dans les 20 jours suivant la notification de ce différend entre les parties signataires de l’accord afin de tenter d’y remédier.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son intégralité.

  • Article 2.5 –   Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires dans le respect et le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de trois mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires.
  • Article 2.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Coe du Travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le texte fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société via les supports de communication existants dans l’entreprise (AGORA, affichage).

Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité
Fait à RUEIL-MALMAISON, le 12 novembre 2019

Pour la société COFIROUTE :


Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE-CGC BTPPour le syndicat CGT


Pour le syndicat SAOR-CFDTPour le syndicat SGPA-UNSA
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