La S.A. COFRUID’OC MEDITERRANEE, dont le siège social est 286 Route de Saint Nazaire, 34400 SAINT JUST, représentée par Monsieur …….., en sa qualité de Président
Ci-après pouvant être désignée « L’entreprise » ou « La société »
d’une part,
Et :
La majorité des 2 / 3 des salariés, en application des articles L 2232-21, 2232-22, 2232-22-1, 2232-23 et 2232-23-1 du Code du Travail
d’autre part
PREAMBULE GENERAL :
La S.A. COFRUID’OC MEDITERRANEE est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fruits et légumes, et plus particulièrement de la pomme. Elle relève à cet effet de la Convention Collective du Commerce de Gros.
Son effectif est aujourd’hui de 12 salariés (mais uniquement de 10.91 en Equivalents Temps Plein sur l’année 2024). Cet effectif, qui n’a jamais atteint le seuil de 11 salariés en Equivalents Temps Plein, sur au moins 12 mois consécutifs, explique la raison pour laquelle la Société ne dispose pas, à ce jour, d’Institutions Représentatives du Personnel.
Tenant son objet social, lié principalement au commerce de la pomme, son activité est largement dépendante de la saisonnalité et des rythmes de la nature, avec une alternance, dans l’année, de périodes à activité importante (généralement les mois de novembre à avril), à activité médiane (généralement les mois de mai à mi-juin et de mi-septembre à octobre), et à activité moindre (généralement de mi-juin à mi-septembre). La mise en place de cet accord par la Direction de la S.A. COFRUID’OC MEDITERRANEE vise à adapter le temps de travail au volume d’activité grâce à l’annualisation de ce temps de travail, mesure nécessaire tant pour le salarié que pour l’entreprise. Cela permet aux salariés concernés d’accomplir leur mission dans un délai adapté en période haute et médiane, et de pouvoir bénéficier de plus de souplesse en période basse notamment pour leur organisation personnelle. Le personnel concerné par cet accord sont les salariés relevant des services Commercial, Administratif et Comptable, qui n’ont pas le statut Cadre, et qui appliquent la durée du travail « de droit commun » . Ne sont pas donc pas concernés par cet accord les salariés dont le contrat de travail s’inscrit dans le dispositif de Forfait jours (personnel cadre).
Comme cela est prévu aux articles du Code du Travail précités, ce projet est soumis à l’approbation de tous les salariés de la SA COFRUID’OC MEDITERRANEE, même s’il a vocation à principalement s’appliquer à ceux soumis à la durée du travail « de droit commun », autrement dit à ceux qui ne bénéficient pas d’une Convention de Forfait-Jours. Il sera considéré comme ayant une valeur d’Accord Collectif d’Entreprise que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Une consultation du personnel sera ainsi organisée, ce à l’issue d’un délai minimum de 15 jours après la communication à chaque salarié du présent projet d’Accord.
S O M M A I R E
Préambule Général ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
L’Accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Préambule …………………………………………………………………………………………………………………… 4 Article 1 : Principe – Champs d’application et salariés concernés …………………………………. 4 Article 2 : Période de référence ……………………………………………………………………………………. 5 Article 3 : Durée annuelle de référence ………………………………………………………………………… 5 Article 4 : Organisation du temps de travail et amplitude de la variation ……………………. 5 Article 5 : Programmation indicative ……………………………………………………………………………. 6 Article 6 : Décompte du temps de travail …………………………………………………………………….. 7 Article 7 : Suivi du temps de travail et décompte des heures effectuées en fin de période 7 Article 8 : Décompte des heures supplémentaires ………………………………………………………… 8 Article 9 : Lissage de la rémunération ……………………………………………………………………………. 8 Article 10 : Gestion des absences …………………………………………………………………………………. 10 Article 11 : Gestion des embauches et départs au cours de la période de référence …….. 12 Article 12 : Activité partielle …………………………………………………………………………………………. 13 Article 13 : Durée et entrée en vigueur ……………………………………………………………………….. 13 Article 14 : Suivie de l’accord et clause de rendez-vous ………………………………………………. 13 Article 15 : Révision …………………………………………………………………………………………………….. 13 Article 16 : Dénonciation …………………………………………………………………………………………….. 14 Article 17 : Consultation et dépôt ……………………………………………………………………………….. 14 Annexe : ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 15
Accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Préambule :
Comme indiqué supra, un horaire de travail collectif, qui est linéaire sur toute l’année, ne correspond pas aux réels besoins de l’Entreprise. Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher, en matière d’aménagement du temps de travail, une organisation et un cadre juridique qui soient adaptés tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations du personnel, ce dans la perspective de conclure un Accord permettant d’optimiser et adapter le travail de travail aux enjeux et contraintes de l’entreprise, et de garantir sa valorisation. Ainsi, le présent projet d’Accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services précités de l’entreprise. Après divers échanges, il a été rédigé le présent projet, qui sera soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel, pour entrer en vigueur de matière rétroactive au 1er mars 2025, s’il est ratifié par au moins les deux tiers de ce dernier. Si le vote s’avérait négatif, ce projet d’accord deviendrait caduc.
Article 1 : Principe – Champs d’application et salariés concernés
Principe
Conformément à l'article L 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l'année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée légale du travail de 35 heures se compense automatiquement, et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
1.2 Champs d’application et salariés concernés
Les dispositions du présent Accord s'applique au sein de la SA COFRUID’OC MEDITERRANEE aux salariés dont le rythme d’activité peut être fluctuant, à raison de l’activité saisonnière, et dont les temps de travail ne peuvent être prédéterminés aisément à l’avance ; il s’agit des salariés des Services Commercial, Administratif, Comptable, et ce quel que soit le type de contrat concerné, CDI ou CDD. En revanche, le présent Accord ne s’applique pas : . aux salariés de l’entreprise bénéficiant d’une Convention de Forfait-Jours . aux salariés relevant de la catégorie des Cadres dirigeants . aux salariés à temps partiel, . aux salariés saisonniers (étant ici précisé qu’à ce jour, il n’en existe pas au sein de l’entreprise) . aux travailleurs mis à disposition pour et par une autre entreprise, ou une entreprise de travail temporaire . aux apprentis, aux titulaires d’un contrat de professionnalisation, ainsi qu’aux stagiaires.
Article 2 : Période de référence
La période annuelle de référence s'entend sur l'année civile. Pour la première année d'application, elle débutera exceptionnellement le 1er mars 2025, pour se terminer le 31 décembre 2025 avec une reprise des cumuls existants depuis le 1er janvier 2025.
Article 3 : Durée annuelle de référence
La durée effective du travail annuel est celle fixée par la Loi, soit à la date de rédaction du présent projet d’Accord, 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur la période de référence. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement, dans le cadre de la période d’annualisation retenue. Cet aménagement du temps de travail est donc basé sur une période annuelle, conformément à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail, tel qu’institué par la Loi du 8 aout 2016, et s’inspire par ailleurs très largement des dispositifs prévus par notre Convention Collective précité (dispositif de l’article 44-3, ou dispositif unique d’aménagement du temps de travail résultant de l’Accord de Branche du 17 avril 2013, mais non encore étendu à ce jour).
Article 4 : Organisation du temps de travail et amplitude de la variation
Les parties conviennent que le temps de travail est organisé de manière à s’adapter parfaitement à l’activité schématisée au calendrier mis en annexe. Ainsi, l’organisation annuelle du temps de travail sera divisée en 3 temps : . une période d’activité dite « haute », allant généralement des mois de novembre à avril . une période d’activité dite « normale », couvrant généralement les mois de mai, juin, septembre et octobre . une période d’activité dite « basse », couvrant généralement les mois de juillet et août Ces périodes sont données à titre indicatif, et peuvent être légèrement décalées dans le temps, à raison notamment des conditions météorologiques qui influent directement sur le processus de récolte puis conditionnement, et enfin commercialisation de la pomme, et des habitudes de consommation. En tout état de cause, ces 3 périodes précitées pourront être redéfinies pour les besoins du service.
4.1 Durée horaires des diverses périodes
Les durées du travail des diverses semaines de l’années seront de : . 35 heures par semaine en période d’activité dite « normale », lesquelles s’effectueront à raison de 7 heures par jour, ce sur 5 jours de travail par semaine ou 8 heures par jour et une demi-journée de 3h pour 4.5 jours de travail. . entre 36 et 44 heures par semaine en période d’activité dite « haute », lesquelles s’effectueront à raison d’une durée de travail journalière fixée entre 7h15 et 8h45 , ce sur 5 jours de travail par semaine ; le travail sur 4.5 jours est possible jusqu’à 40h se répartissant entre 8h et 9h de travail journalier complété par une demi-journée de 4h; à titre exceptionnel, il pourra être demandé au personnel de travailler jusqu’à un maximum de 48 heures par semaine, sachant que la durée moyenne ne pourra pas excéder une moyenne de 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives ;
. entre 26 et 32 heures par semaine en période d’activité dite « basse » : ces heures s’effectueront à raison d’une durée de travail journalière fixée entre 6h30 et 8 heures, ce sur 4 jours de travail par semaine ou entre 5h45 et 7h par jour sur 4.5 jours de travail par semaine, selon l’accord entre les parties. Cette période anormalement basse pourra faire l’objet d’aménagement personnalisé en fonction de situation exceptionnelle qui le permettrait ou le justifierait.
4.2 Durée maximale de la période haute
La durée maximale de la période dite « haute », non interrompue par une période normale ou dite « basse », n’excédera pas 26 semaines consécutives.
Article 5 : Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes normale, haute et basse), seront affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L 3171- 1 et D 3171-1 et suivants du Code du Travail. Une programmation indicative sur la période retenue des horaires définissant les périodes normale, basse et haute, d'activité sera préparée tous les ans.
Pour l’année 2025, la répartition de la durée du travail est prévue en annexe I. L'horaire de travail prévu pour une semaine donnée pourra être modifié, compte tenu d'impératifs liés à l'activité, notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai proche et déterminé, etc ..., sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai ramené à 48 h, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposeront de modifier immédiatement l'horaire de travail dans l'intérêt du service.
Article 6 : Décompte du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Constituent notamment un temps de travail effectif : . le temps passé au travail lui-même, commandé par l'employeur, . le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail . les heures de délégation des éventuels représentants du personnel . les temps de formation à l'initiative de l'entreprise En revanche, ne constituent pas un temps de travail effectif notamment : . les congés payés ou non . les absences (hormis les éventuelles heures de délégation) . les jours chômés et jours fériés . les temps de repos
Article 7 : Suivi du temps de travail et décompte des heures effectuées en fin de période
Les parties conviennent d'assurer le suivi des temps de travail en mettant en place un système de double compteur : . Le compteur annuel, qui constitue le compteur-objectif à atteindre pour le salarié, et qui est déterminé en fonction des heures planifiées par l'entreprise ; il se décrémente en fonction des heures réalisées, hors congés payés et jours fériés, et doit être égal à 0 à la fin de l'année ; . Le compteur de récupération, qui constitue le compteur de suivi réel du temps de travail, et qui varie en fonction des heures réalisées par rapport aux heures planifiées, déduction faite des périodes d'absence ; ce compteur doit aussi être égal à 0 à la fin de l'année Chaque salarié concerné aura accès au logiciel de gestion des temps de l’entreprise pour pouvoir consulter son état mensuel individuel de ses compteurs d'heures.
Le principe est donc que les compteurs annuels et de récupération soient égaux à 0 au 31 décembre de chaque année. Toutefois, il est possible que ces derniers et notamment le compteur de récupération ne le soient pas et présentent ainsi un solde positif ou à l'inverse négatif. . Cas du solde des compteurs annuel et/ou de récupération positif : dans ce cas, cela signifie que le salarié a accompli plus d'heures que ce qu'il aurait dû en théorie exécuter ; il s'agit donc d'heures supplémentaires, et ces heures seront alors payées conformément aux dispositions légales en vigueur. . Cas du solde des compteurs annuel et/ou de récupération négatif : dans ce cas, cela signifie que le salarié a accompli moins d'heures que ce qu'il aurait dû en théorie exécuter ; si le temps de travail annuel est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise du fait du salarié, les heures manquantes devront faire l'objet d'une récupération dans les trois mois suivants la fin de la période de référence ; en revanche, si c’est du fait de l'employeur, les heures manquantes ne feront pas l'objet d'une récupération, ni d'une déduction de salaire.
Article 8 : Décompte des heures supplémentaires
À titre liminaire, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectives accomplies uniquement à la demande expresse et préalable de l'entreprise. Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures annuelles en fin de période de référence. Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation, soit au 31 décembre de chaque année. En clair, les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n'ouvriront droit ni à paiement, ni à repos compensateur ou à contrepartie obligatoire en repos ; elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par la Convention Collective. S'il y a lieu, ces heures supplémentaires, au-delà de 1607 heures sur la période de référence, seront alors rémunérées selon la législation en vigueur.
Article 9 : Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération soit lissée sur la base de 151,67 heures par mois, afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel effectué. À la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont : le salaire de base uniquement.
Article 10 : Gestion des absences
10.1 Traitement pécuniaire
En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (pour maladie, accident, maternité, congés payés, ...) donnant lieu au maintien total ou partiel du salaire, en application de la Loi ou de la Convention Collective, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaire correspondant à ces périodes seront déterminées sur la base de l'horaire moyen régulé de 35 heures, et non sur la base de l'horaire qu'ils auraient réellement effectué s'ils avaient travaillé. En revanche, les heures d'absence non indemnisées et non rémunérées sont directement déduites sur la paye du mois concerné. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement ou de départ en retraite, ou de congés payés.
10.2 Traitement des heures sur les compteurs annuels et de récupération
* Les Congés Payés
N'étant pas assimilés à du temps de travail effectif les heures d'absence pour congés payés ne seront pas prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les heures d'absence pour congés payés n'ont pas pour effet de faire varier le compteur annuel, puisque celles-ci ont déjà été déduites pour fixer le compteur annuel initial à 1607 heures pour l'année. Les parties conviennent que les absences pour congés payés ont pour effet de faire varier le compteur de récupération en fonction des heures planifiées. Le compteur de récupération varie en fonction des heures planifiées par rapport à une journée de droit commun de 7 heures. Ainsi, le cas est différent selon si le salarié prend des congés payés au cours d’une semaine d’activité dite « haute », ou « basse ».
Exemples : - le salarié prend 1 semaine de CP sur une semaine d’activité haute, mettons à 40 heures ; cela induit : . décompte de 5 jours de CP sur le compteur des CP . le compteur annuel ne bouge pas (puisque le total des 1607 heures à faire a été calculé en tenant compte déjà des heures et jours de CP) . le compteur de récupération bouge en fonction de la différence entre les heures planifiées cette semaine-là et la journée de droit commun de 7 heures ; sur une semaine à 40 heures, le temp de travail est de 8 heures par jour ; en prenant 1 semaine de CP sur une semaine d’activité haute, le compteur de récupération est de -1 pour chaque jour de la semaine, soit -5 à la fin de la semaine. - le salarié prend 1 semaine de CP sur une semaine d’activité basse, mettons à 26 heures à faire en 4 jours; cela induit : . le décompte de 5 jours de CP sur le compteur des CP . le compteur annuel ne bouge pas (même motif que précédemment) . le compteur de récupération bouge en fonction de la différence entre les heures planifiées cette semaine-la (6.5 heures par jour) et la journée de droit commun ; en prenant 1 semaine de CP sur une semaine d’activité basse, le compteur de récupération est de + 0.5 heure par jour sur 4 jours plus une journée de 7h, soit +9 à la fin de la semaine.
* Les jours fériés
N'étant pas assimilé à du temps de travail effectif les heures d'absence pour jour férié ne seront pas prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les heures d'absence pour jour férié n'ont pas pour effet de faire varier le compteur annuel puisque celles-ci ont déjà été déduites pour fixer le compteur annuel initial à 1607 heures pour l'année. N'étant pas du fait du salarié, les absences pour jour férié n’ont également pas pour effet de faire varier le compteur de récupération. Exemples : - le jour férié tombe sur une semaine d’activité haute à 40 heures, soit en théorie 8 heures par jour ; cela induit : . le jour férié est non travaillé . le compteur annuel ne bouge pas (même motif que précédemment) . le compteur annuel de récupération ne bouge pas - le jour férié tombe sur une semaine d’activité basse, et sur un jour non travaillé par le salarié (par exemple, le mercredi, si on reprend l’exemple qui précède) ; cela induit : . le compteur annuel ne bouge pas . le compteur de récupération ne bouge pas
* Les absences pour maladie, maternité, paternité, adoption, et congés pour évènement familial
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, ou au titre d'un congé maternité, paternité ou adoption, et les absences rémunérées du fait d'un congé pour événement familial, sont des jours de repos rémunérés, qui sont retranchés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures. Ces absences ont donc pour effet de faire varier le compteur annuel. La durée de l'absence est évaluée à partir de la durée journalière moyenne d'annualisation de 7 heures par jour de travail. Les heures d'absence sont ainsi à déduire de la durée annuelle de travail de 1607 heures sur le compteur annuel afin d'obtenir une durée annuelle spécifique au salarié concerné. Les heures accomplies au-delà de ce seuil spécifique au salarié concerné sont des heures supplémentaires. Exemple : Un salarié est absent pour maladie simple pendant 10 jours, soit du lundi au mercredi de la semaine suivante ; il devait travailler sur la base de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, soit une absence de 56 heures au total ; ainsi, la durée légale annuelle de travail de ce salarié est déduite à 1551 heures (1607 - 56). En revanche, ces absences n'ont pas pour effet de faire varier le compteur de récupération. Exemples : - le salarié est en arrêt maladie pendant 1 semaine d’activité haute, admettons à 40 heures ; cela induit : . sur le compteur annuel : la durée de l'absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation, soit 35 heures ; c'est cette durée qu'il convient de déduire du compteur annuel de 1607 heures ; le compteur annuel spécifique du salarié concerné sera donc de 1572 heures (1607 - 35) . le compteur de récupération ne bouge pas - le salarié est en arrêt maladie pendant 1 semaine d'activité basse, admettons à 14 heures ; cela induit : . Sur le compteur annuel : la durée de l'absence du salarié est pareillement évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation, soit 35 heures ; le compteur annuel spécifique de ce salarié est donc pareillement de 1572 heures . le compteur de récupération ne bouge pas non plus - le salarié est en arrêt maladie 1 journée, admettons le mardi, pendant une semaine d'activité haute, admettons à 40 heures ; cela induit : . le compteur annuel se décrémente de la valeur de 7 heures ; . le compteur de récupération bouge (+1) sur les autres jours normalement travaillés le reste de la semaine (lundi, mercredi, jeudi et vendredi), mais il est sans incidence le jour de l'arrêt maladie (mardi) ; au final, sur cette semaine, ce compteur affiche +4.
* Les autres absences non rémunérées
N'étant pas assimilées à du temps de travail effectif, les heures d'absence non indemnisées et non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire ou conservatoire, …) ne sont pas prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires. Dans le compteur annuel, ces heures d'absence seront décomptées sur la base de l'horaire planifié au cours de la semaine concernée. Exemple : un salarié est mis à pied pendant 1 jour sur une semaine de 35 heures ; 7 heures seront donc à déduire sur la paye, et seront prises en compte dans le compteur annuel.
En revanche, ces heures d'absence n'ont pas pour effet de faire varier le compteur de récupération. Exemples : - un salarié est en absence injustifiée 2 jours au cours d'une semaine d'activité haute de 40 heures ; cela induit : . sur le compteur annuel : les 2 jours d'absence sont décrémentés de la valeur des heures que le salarié aurait exécuté s'il avait effectivement travaillé, à savoir 2 x 8 heures = 16 heures ; . le compteur de récupération ne bouge pas - un salarié est en absence injustifiée 2 jours (lundi et mardi) au cours d’une semaine d’activité basse de 21 heures où seuls 3 jours sont travaillés (lundi, mardi et mercredi) ; cela induit : . sur le compteur annuel : les 2 jours d’absence sont décrémentés de la valeur des heures que le salarié aurait exécuté s’il avait effectivement travaillé, à savoir 2 x 7 heures = 14 heures ; . le compteur de récupération ne bouge pas.
Article 11 : Gestion des embauches et départs au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculé prorata temporis. Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée, soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après : . Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent de rémunération et les sommes dues par l'employeur dans le solde de tout compte, soit, en cas de départ de l’entreprise, sur la dernière paye, soit, en cas d’arrivée dans l’entreprise, sur le premier mois suivant l'échéance de la période. En tout état de cause, toute somme due par le salarié sera exigible à ce titre à son départ. . Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera alloué un complément de rémunération, équivalent à la différence entre celle correspondante aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé, ou bien un repos de remplacement. Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée servira de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite, ou de congés payés.
Pour répondre aux exigences potentielles de l'Administration, lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités (apurement des jours de repos acquis, apurement des congés payés acquis au-delà du congé principal, …), l'application du régime d'allocation spécifique d'activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Article 13 : Durée et entrée en vigueur
S’il est adopté lors de la votation organisée début mars 2025 par la Direction, le présent Accord Collectif entrera en vigueur de manière rétroactive le 1er mars 2025. Si le vote est négatif, le projet d’accord deviendra caduc. Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée avec tous les salariés concernés par le dispositif, consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, entrainant, le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 15 : Révision
En effet, lors de la réunion annuelle de suivi de l’accord, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation de celui-ci. Au regard du mode d’adoption éventuel du présent projet, via un vote aux 2 / 3 du personnel, il est ici rappelé que la procédure de révision d’un accord d’entreprise, prévue à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, n’est pas applicable en l’espèce, faute d’Organisations Syndicales habilitées à engager une telle révision. La négociation de révision sera engagée, soit à l’initiative de la Direction de la Société, soit à l’initiative des 2 / 3 des salariés concernés par l’application du présent dispositif. Ainsi, même en l’absence de Délégué Syndical, l’Accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’Avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient, et seront opposables aux salariés concernés par le présent dispositif, ainsi qu’à tout bénéficiaire de cet accord, en raison de son embauche postérieure. Il est entendu que les dispositions du présent projet d’Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans le cas où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 16 : Dénonciation
Le présent projet d’Accord, et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois. Si la dénonciation émane de la Direction, elle sera notifiée par écrit à tous les salariés de la Société concernés par le dispositif. Si la dénonciation émane des salariés, il faudra qu’ils représentant les 2 / 3 du personnel concerné, et elle devra être notifiée à la Direction par écrit. Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci devra être également notifée à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Hérault, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Montpellier. Il devra également la déposer sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 17 : Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des Accords Collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il adressera également un exemplaire de l’Accord au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier. Les Parties rappellent qu’elles pourront convenir, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.