ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc37777782 \h 6
ARTICLE 5 | SUIVI PAGEREF _Toc37777783 \h 6
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc37777784 \h 6
ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc37777785 \h 6
ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc37777786 \h 7
PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises.
Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, et les consultants en charge de ces projets redoublent d’effort pour poursuivre.
Cependant, beaucoup de projets ont été annulés, réduits ou suspendus.
L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour notre entreprise est très significatif.
De plus, l’activité pourrait encore se réduire compte tenu de la poursuite du confinement, du fait de la suspension parfois totale des budgets de nos clients dédiés à de futurs projets liés à l’organisation ou à l’IT
Afin de limiter les impacts économiques de cette crise, il a été décidé de déposer un dossier d’activité partielle qui fera l’objet d’une consultation ultérieure du CSE.
C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée avec les élus dans le cadre des articles L.2232-24 et L.2232-25 du code du travail.
L’objet du présent accord est double.
En premier lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par prise de jours de congés et de jours de repos ou RTT en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.
En deuxième lieu, il vise à définir le montant de l’indemnisation de l’activité partielle en cas de recours à cette mesure.
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CBC à l’exception des salariés dont le contrat est suspendu durant toute la période couverte par le présent accord pour cause de longue maladie ou de congé maternité.
ARTICLE 2 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS
Article 2.1 | Jours de congés payés déjà posés
Les congés payés posés aux mois de mars, d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.
Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.
Article 2.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019
Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontées, les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018 - mai 2019 et qui devaient être pris entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2020 avec la possibilité d’un report de 10 jours jusqu’en novembre 2020 doivent être posés au plus tôt.
Article 2.3 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :
imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;
fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
Ainsi, les parties conviennent que la Direction pourra imposer six (6) jours ouvrables de congés payés soit 5 jours de congés payés ouvrés entre le 16 avril et le 31 mai 2020 à l’ensemble des salariés qui ne sont pas en mission ou dont la mission a été reportée ou réduite. La direction s’engage à ce que les congés par anticipation (acquis sur la période juin 2019-mai 2020) ne soient imposés qu’à hauteur de 2,5 jours à poser avant le 31 mai. La date précise de ces congés payés sera choisie par les collaborateurs, après échange avec leur manager. Si toutefois, aucune date n’a été choisie au 30 avril, le manager pourra imposer les dates aux collaborateurs avec un délai de prévenance de 3 jours.
Les collaborateurs qui ne se sont pas concernés par les 5 jours de congés payés imposés devront poser 3 semaines de congés payés minimum dont 2 consécutives entre le 1er juillet et le 31 août 2020. Des exceptions pourront être accordées à titre très exceptionnel pour la continuité des missions, après validation avec le manager concerné et la Direction des Ressources humaines. Les jours de congés payés qui ont déjà été posés par les collaborateurs qui ont répondu à l’appel à volontariat entre le début du confinement et le 31 mai 2020 seront pris en compte dans le décompte de 5 jours. Article 2.4 | JRTT et Jours de repos liés au forfait jours
Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos.
La Direction s’engage à maintenir les dates des JRTT/jours de repos employeur déjà fixés.
En outre, des JRTT/jours de repos pourront être imposés par la Direction au cours des prochains mois et en tout état de cause avant le 31 décembre 2020 avec un délai de prévenance minimum d’un jour franc conformément à la loi. A titre de concession dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à limiter ces JRTT/jours de repos imposés à 2 jours. Ces JRTT/jours de repos ne sont imposés qu’aux salariés qui ne sont pas placés en activité partielle.
ARTICLE 3 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, ainsi que cela a déjà été annoncé, la Direction entend recourir à l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020 avec effet rétroactif à compter du 16 mars 2020 pour certains collaborateurs.
L’ensemble des salariés y compris les salariés en forfaits jours et les salariés protégés peuvent se voir appliquer la mise en activité partielle conformément aux disposition de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.
L’indemnisation prévue par l’accord de branche Syntec du 16 octobre 2013 (art. 3.3.1) est rappelée ci-après :
Assiette
Indemnisation garantie (*)
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) < 2 000 € 95% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) compris entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale 80% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) > au plafond de la sécurité sociale 75% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (*) L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.
L'assiette de l'indemnisation horaire conventionnelle complémentaire est la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation visée ci-dessus ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
La Direction s’engage à titre de concession dans le cadre du présent accord à compléter cette indemnité afin de permettre aux salariés de percevoir 100% de leur salaire brut.
Cette mesure ne pourra pas conduire les salariés à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.
ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
La validité du présent accord conclu avec les membres titulaires du CSE dans le cadre des articles L.2232-24 et L.2232-25 du code du travail est subordonnée à leur signature par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 5 | SUIVI
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
la bonne application de l’accord et de ses mesures ; en précisant notamment :
par practice, le nombre de salariés concernés par chaque type de mesures, congés imposés, activité partielle, arrêt de travail enfant de moins de 16 ans, et sur quelle période
la fourniture d’un état des lieux au 14 avril portant sur les éléments ci-dessus
l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.
ARTICLE 6 | COMPTE EPARGNE TEMPS
La Direction s’engage à entamer des négociations en vue de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) pour l’ensemble des collaborateurs de la société CBC, avec pour objectif une mise en place de ce CET d’ici le 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.