Accord d'entreprise COLART LE MANS
Protocole d'accord sur les 35 heures 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
40 accords de la société COLART LE MANS
Le 12/12/2019
NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2020
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES 35 HEURES
Conformément à la législation en vigueur et plus particulièrement aux articles L.2242-1 à L.2243-1 du Code du Travail.
Entre les soussignés :
D' UNE PART,
ET
D' AUTRE PART,
D' AUTRE PART,
HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires pratiqués en 2020 au sein de la société sont définis comme suit :Exception : dans le cas où un poste se trouve en équipe (matin ou après-midi), si l’opérateur d’une équipe est absent le reste de la semaine (CP, congés compensatoires, arrêt maladie …), l’opérateur de l’équipe inverse pourra demander, avec accord de son responsable hiérarchique, à travailler en normal le reste de la semaine. Il ne bénéficiera pas de la prime d’horaires décalés. Pour la 1ère journée il devra respecter 11h00 d’interruption entre son horaire de fin de poste et la prise de poste du lendemain.
A titre d’exemple, les horaires pourraient être :
- Si équipe du soir le lundi, fin du poste à 21h55 et reprise le mardi à 8h55.
- Horaires du mardi :8h55 – 17h30
- Horaires du mercredi :8h00 – 17h05
- Horaires du jeudi :8h00 – 16h35
- Horaires du vendredi :8h00 – 12h00
- Si équipe du soir le mardi, fin du poste à 21h55.
- Horaires du mercredi :8h55 – 17h30
- Horaires du jeudi :8h00 – 17h35
- Horaires du vendredi :8h00 – 12h00
- Si équipe du soir le jeudi, fin du poste à 21h55 et reprise le vendredi à 8h55.
- Horaires du vendredi :8h55 – 14h55.
NB : Ces dispositions s’appliquent également aux salariés intérimaires.
Cas spécifique pour les salariés de plus de 55 ans :
- Les demandes de travail en normal à partir de 55 ans seront étudiées.
- Les demandes devront être faites par écrit auprès de la Responsable ressources humaines.
BANQUE DE TEMPS
Pour le personnel travaillant en horaires variables avec des plages fixes et mobiles, un compteur « banque de temps » sera mis en place.Il permettra de pouvoir, à la fin de chaque semaine, avoir un crédit ou un débit d’une heure par rapport au temps théorique.
La banque de temps devra être mise à zéro le dernier vendredi le plus proche de la fin du mois.
Pour 2020 : les dates de mise à zéro de la banque de temps sont les suivantes : 31 janvier, 28 février, 27 mars, 1er mai, 29 mai, 26 juin, 31 juillet, 28 août, 2 octobre, 30 octobre, 27 novembre, 1er janvier 2021.
Les heures mises dans la banque de temps ne pourront donner lieu à versement d’heures supplémentaires.
- AMENAGEMENTS
DISPOSITIONS COMMUNES
Absences exceptionnelles
A titre exceptionnel, l’absence d’un salarié pour une durée inférieure à celle de l’horaire de travail de la journée peut être autorisée. En cas d’autorisation, cette absence est récupérée dans la semaine considérée ou la semaine suivante en cas d’impossibilité. L’entreprise s’organisera pour que la récupération intervienne durant les jours ouvrés, sauf volontariat pour le samedi.Modalités de récupération :
- Pour une absence inférieure à 30 minutesRécupération en une fois.
- Pour une absence entre 30 minutes et 2 heuresRécupération en deux fois maximum.
- Pour une absence supérieure à 2 heuresRécupération en trois fois maximum.
CONGE COMPENSATOIRE de 2 heures
Un congé compensatoire de 2 heures est alloué à l’ensemble du personnel (hors cadres au forfait) présent plus de 6 mois dans l’année. Il sera de 1 heure pour une présence comprise entre 3 et 6 mois.Ce congé supplémentaire sera obligatoirement pris le lundi de Pentecôte, comme stipulé dans l’accord Journée de solidarité.
Obligation de permanence
Les différents horaires peuvent être amendés de façon à respecter les nécessités de permanence propre à chaque service.Les amendements sont communiqués au Comité Social et Economique et affichés.
Dans le cas où des contraintes de service obligent à dépasser l’horaire prévu de permanence, le temps excédentaire qui ne peut être récupéré dans la semaine ouvre droit à récupération la semaine suivante.
Cas particuliers
L’horaire des salariés à temps partiel est organisé au prorata des dispositions ci-dessus :Ex. : horaires - « autres services » - à 80%.
. soit 4 jours à 7 h.24 par jour et 9 jours de congés compensatoires.
. soit 4 jours à 7 h.12 par jour et 4 jours de congés compensatoires.
- PONT DE L’ASCENSION
Pour des raisons de service, il peut être demandé d’assurer une permanence dans certains secteurs de l’entreprise. Dans ce cas, un jour de compensation est à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
- JOURS COMPENSATOIRES
En cas d’absence maladie, maternité et suspensions de contrat (congé parental total, congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise, CPF de transition…) de plus de 32 jours habituellement travaillés, le droit à jours compensatoires est réduit suivant le tableau ci-dessous :
Jours d’absence (ouvrés)
36 heures
37 heures
forfait
De 0 à 32
5
11
9
De 33 à 54
4,5
10
8
De 55 à 76
4
9
7
De 77 à 98
3,5
8
7
De 99 à 120
3
7
6
De 121 à 142
2,5
6
5
De 143 à 164
2
5
4
De 165 à 186
1,5
4
3
De 187 à 208
1
3
2
De 209 à 230
0,5
2
1
De 231 à 253
0
1
0
Cas exceptionnels :
- Départ du salarié en cours d’année : les jours compensatoires acquis sont pris par le salarié avant son départ.
- Entrée du salarié en cours d’année : les jours compensatoires sont calculés au prorata du temps de présence (arrondi à la demi-journée supérieure).
- En cas d’impossibilité de prendre les jours compensatoires avant le 31 décembre (cas des absences maladie et maternité), les jours peuvent être reportés l’année suivante, dans le mois qui suit le retour du salarié.
- Si un salarié a pris plus de jours compensatoires (du fait de son absence) que ce qu’il avait acquis, alors la société déduit le nombre de jours supplémentaires pris sur le droit à jours compensatoires de l’année suivante.
Les droits à jours compensatoires des salariés à temps partiels sont les mêmes que pour les autres salariés de l’entreprise, au prorata du nombre de jours sur lesquels s’effectue l’horaire de la semaine (par rapport aux 5 jours ouvrés).
Exemples :
- Un salarié travaillant 32 heures sur 4 jours a droits à 4 jours de congés compensatoires. Le décompte est d’un jour par journée de travail prise en congé compensatoire.
- Un salarié travaillant 36 heures sur 4,5 jours la semaine A et 30 heures sur 4 jours la semaine B a droit à 4,5 jours de congés compensatoires. Le décompte est d’un jour par journée de travail prise en congé compensatoire.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées après demande préalable du responsable hiérarchique et validation par le directeur du département.
Les salariés peuvent opter pour un paiement par majoration de salaire des heures faites au delà de l’horaire hebdomadaire ou pour l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent, tel que prévu par les articles L 3121-22 et suivants du Code du Travail.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire sont majorées de 25% jusqu’à la 43ème heure et de 50% à partir de la 44ème heure.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié, selon la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Le repos compensateur doit être pris dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du droit.
TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le personnel de l’entreprise (hors cadres au forfait) peut demander à récupérer son temps de déplacement professionnel si celui-ci excède sa journée théorique de travail.Des imprimés prévus à cet effet sont disponibles au service Ressources Humaines et sur Intranet.
- Le salarié indique sur ce bon :
- La durée du déplacement.
- Son heure de départ.
- Son heure de retour.
- Le motif du déplacement.
- Son temps habituel de déplacement domicile – travail.
- Le temps à récupérer (dépassement de la journée théorique duquel sera déduit le temps domicile – travail).
- Le ou les dates de récupération (sous 2 mois maximum) selon les modalités de récupération suivantes :
- Pour 1 dépassement < 30 minutes récupération en 1 fois.
- Pour 1 dépassement compris entre 30 minutes et 2 heures récupération en 2 fois maximum.
- Pour un dépassement > 2 heures récupération en 3 fois maximum.
Le personnel peut également demander l’application des dispositions sur les heures supplémentaires.
TEMPS PARTIEL
Les demandes de travail à temps partiel ou de retour à temps complet sont étudiées au cas par cas. L’employeur ne peut refuser à un salarié à temps plein de passer à temps partiel, sauf s’il justifie de l’absence d’emploi disponible dans la catégorie du salarié ou s’il démontre que le passage à temps partiel est préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.
La réduction du temps de travail est également appliquée au personnel à temps partiel à la signature du présent accord, dont les dispositions figurent au chapitre « Dispositions communes ».
Cas spécifique des salariés de plus de 55 ans
Les personnes âgées de plus de 55 ans pourront bénéficier des mêmes avantages que celles de 57 ans pour le passage à temps partiel. Elles devront en faire la demande auprès de la Responsable Ressources Humaines. Il sera alors étudié l’opportunité de travail à temps partiel pour celles qui sont aujourd’hui à temps plein.
Dans ce cadre, l’entreprise prendra à sa charge :
- La différence de la cotisation retraite complémentaire entre le travail à temps complet et le travail à temps partiel.
- La garantie du calcul de l’indemnité de départ à la retraite sur la base d’un temps plein.
NOUVEAUX EMBAUCHES
Pour tous les nouveaux embauchés (CDI, CDD, intérimaires), l’entreprise s’engage à leur assurer, dès leur embauche, le coefficient attribué au poste.
SUIVI DU PRESENT ACCORD
Les délégués syndicaux reçoivent chaque année un bilan de la réduction du temps de travail, afin d’en assurer le suivi. Ce bilan comporte des données relatives :
- au nombre et à la nature des emplois créés et notamment les objectifs en termes d’emploi pour l’année suivante,
- à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes,
- au temps partiel,
- à la rémunération des salariés, y compris les nouveaux embauchés,
- à la formation.
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, qui commence à courir à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.
En aucun cas le présent accord ne se prolongera au-delà de l’échéance prévue, c’est-à-dire le 31/12/2020.
Le Mans, le 12 décembre 2019
Thierry COLLOTDominique MURZEAUJake KERSEY
Directeur GénéralDirecteur GénéralDirecteur GénéralLionel GODILLONVirginie GIRARD
Délégué SyndicalDéléguée SyndicaleC.G.T.C.F.D.T.
Mise à jour : 2020-01-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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