ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) DU GROUPE COLAS RAIL 2025 POUR 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés COLAS RAIL, COLAS RAIL TRACTION, ATELIER DES FLANDRES et COLAS RAIL INFRA SERVICE faisant partie du groupe COLAS RAIL dont le siège social est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°632 049 128, et est représenté par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommées ensemble « le Groupe » d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical,
Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical.
Ci-après dénommées ensemble « les Organisations syndicales représentatives »
d’autre part,
Les Organisations syndicales représentative et le Groupe sont dénommées ensemble « les parties »
Préambule :
Dans le cadre de l’article L.2242-1 alinéa 1 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Afin de préparer la négociation du présent accord salarial annuel, ont été présentés :
la situation des effectifs des sociétés concernées par le présent accord ;
le montant des primes distribuées au cours de l’année ;
les rémunérations des ingénieurs et cadres, des techniciens, agents de maîtrise et des ouvriers/employés par statut, tranche d’âge, niveau, ancienneté et sexe ;
le bilan de la NAO 2024 pour 2025 ;
Les éléments portant sur la situation économique et financière du groupe COLAS RAIL France.
A la suite des réunions qui se sont tenues les 28 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 7 janvier 2026 les parties ont rapproché leur point de vue pour aboutir au présent accord salarial annuel.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 9. Durée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et remplace tout accord antérieur relatif aux négociations annuelles obligatoires.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions légales.
Article 11. Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-5-1 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni prénoms des négociateurs et signataires. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte est déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique, auprès de la DREETS d’Ile de France au plus tard dans les 15 jours suivants la date limite de conclusion et dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article D.2231-2 du même code. Les formalités de dépôt auprès de la DREETS d’Ile de France sont effectuées dans le délai fixé à l’article D.3313-1 du Code du travail. La DREETS dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Fait en six exemplaires, à Puteaux, le 28 janvier 2026
Pour le Groupe COLAS RAIL
Directeur des Ressources Humaines COLAS RAIL France