La Société COLAS SA, dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Avia à 75015 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 025 314, représentée par ………….., agissant en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales et Diversité et dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du Groupe COLAS :
le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par ………….., en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe ;
le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par ………….., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe.
Tous les coordonnateurs syndicaux de Groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L 2232-32 du code du travail.
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’évolution et de la modernisation de son cadre social, en lien avec la politique Ressources Humaines engagée depuis plusieurs années, la Direction du Groupe COLAS et les partenaires sociaux ont souhaité rouvrir les négociations portant sur le dispositif du Compte Epargne-Temps. Jusqu’à présent, le Compte Epargne-Temps (CET) institué au sein du Groupe COLAS, sur la base d’un Accord de Groupe datant du 29 mars 2018, était principalement dédié au bénéfice d’un congé de fin de carrière. Les parties ont donc souhaité assouplir les conditions d’utilisation du CET afin d’offrir de nouvelles possibilités de déblocage des jours épargnés au-delà du seul départ en retraite. Ce souhait d’évolution s’inscrit d’ailleurs dans la continuité des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Accord de Groupe relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail en faveur de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Afin de répondre aux attentes d’un plus grand nombre de collaborateurs, les parties ont ainsi décidé de proposer deux types de compteurs distincts au titre du Compte Epargne-Temps COLAS :
Un compteur « Fin de carrière » en maintenant la possibilité pour les collaborateurs d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière par l’acquisition volontaire d’un congé de fin de carrière.
Un compteur « Flexible » en ouvrant la possibilité d’épargner des jours et de les utiliser pour faire face à des évènements personnels sur des périodes plus courtes.
Par ailleurs dans un souci d’équité, de nouvelles possibilités d’épargne sont maintenant proposées aux collaborateurs Ouvriers et ETAM. Enfin des dispositifs de monétisation et de majoration de l’abondement en cas de transfert vers le PERCOL viennent compléter les dispositions déjà existantes. Cet accord a ainsi pour objectifs de répondre aux différentes attentes des collaborateurs COLAS (retraite, congés sabbatique, monétisation…) en apportant plus de souplesse et d’équité. Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace définitivement l’intégralité des dispositions des accords et avenants ayant le même objet conclus dans les Sociétés du Groupe COLAS entrant dans le champ d’application du présent accord, et notamment les dispositions de l’Accord de Groupe COLAS relatif au Compte Epargne-Temps du 29 mars 2018.
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS PAGEREF _Toc161122900 \h 5
Partie 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc161122901 \h 5
Partie 2 : Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc161122902 \h 5
Article 1. Conditions d’alimentation par le collaborateur PAGEREF _Toc161122903 \h 6 Article 2. Principes d’alimentation du CET PAGEREF _Toc161122904 \h 6
Partie 3 : Utilisation des jours de CET PAGEREF _Toc161122905 \h 8
Article 1. Prise des jours de CET PAGEREF _Toc161122906 \h 8 Article 2. Cas de temps partiels PAGEREF _Toc161122907 \h 8 Article 3. Formalisation des demandes de prise PAGEREF _Toc161122908 \h 9 Article 4. Indemnisation des jours de CET PAGEREF _Toc161122909 \h 9 Article 5. Statut du collaborateur pendant le conge PAGEREF _Toc161122910 \h 9
Partie 4 : Liquidation financière du conge (monétisation) PAGEREF _Toc161122911 \h 10
Article 1. Cas d’utilisation en numéraire PAGEREF _Toc161122912 \h 10 Article 2. Valorisation financière PAGEREF _Toc161122913 \h 11
Partie 5 : Cas particuliers de déblocage volontaire PAGEREF _Toc161122914 \h 12
Article 1. Motifs exhaustifs pouvant justifier le déblocage PAGEREF _Toc161122915 \h 12 Article 2. Déblocage en jours ou en numéraire PAGEREF _Toc161122916 \h 12 Article 3. Modalités de déblocage PAGEREF _Toc161122917 \h 12 Article 4. Renonciation exceptionnelle au CET en cas de surendettement PAGEREF _Toc161122918 \h 13
Partie 6 : Transfert du CET en cas de mutation PAGEREF _Toc161122919 \h 13
Article 1. Mutation intra groupe COLAS PAGEREF _Toc161122920 \h 13 Article 2. Mutation intra groupe BOUYGUES PAGEREF _Toc161122921 \h 14 Article 3. Valorisation en cas de transfert de CET PAGEREF _Toc161122922 \h 14
Partie 7 : Reprise des compteurs précédents PAGEREF _Toc161122923 \h 14
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE COMPTEUR CET PAGEREF _Toc161122924 \h 15
Partie 1 : Le Compteur « Flexible » PAGEREF _Toc161122925 \h 15
Article 1. Règles d’utilisation en jours PAGEREF _Toc161122926 \h 15 Article 2. Transfert vers le PEG et le PER Bouygues PAGEREF _Toc161122927 \h 17
Partie 2 : LE COMPTEUR « Fin de carriere » PAGEREF _Toc161122928 \h 17
Article 1. Règles d’utilisation PAGEREF _Toc161122929 \h 17 Article 2. Abondement de la société PAGEREF _Toc161122930 \h 18 Article 3. Procédure applicable a la demande de conge PAGEREF _Toc161122931 \h 18
Partie 3 : Le compteur d’« attente » PAGEREF _Toc161122932 \h 19
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161122933 \h 20
Article 1. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc161122934 \h 20 Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc161122935 \h 20 Article 3. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc161122936 \h 20 Article 4. Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc161122937 \h 21
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du code du travail, le Compte Epargne-Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie, notamment, des périodes de congés ou de repos non prises. Les modalités retenues dans le présent accord ont pour ambition d’accorder la liberté aux collaborateurs de gérer leurs congés et jours repos de façon pluriannuelle ou de leur laisser la possibilité d'anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière. L'alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du collaborateur, qui choisit au moment d’y affecter ses jours, la typologie d’épargne qu’il souhaite mettre en œuvre selon ses projets et objectifs individuels.
Partie 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée au sein d’une des Sociétés composant le Groupe COLAS en France Métropolitaine (cf. annexe 1), et justifiant d’une ancienneté minimale de trois mois. Cette condition d’ancienneté s’apprécie aux dates d’ouverture des différentes campagnes d’alimentation du CET. Chaque collaborateur, remplissant les conditions telles que définies ci-dessus, dispose de la faculté de porter au crédit de son CET des jours de congés payés, des jours de réduction du temps de travail appelés « JRTT » (dits « jours de repos » pour les forfait jours), et des jours de repos compensateurs dans les limites visées à la Partie 2 du présent Titre. L’ensemble des décomptes des droits (alimentation et utilisation des crédits) s’effectue en jours ouvrés. Il est rappelé que sont considérés comme jours ouvrés, les jours normalement travaillés au sein de la Société.
Partie 2 : Alimentation du compte épargne-temps
Le Compte Epargne-Temps COLAS peut faire l’objet d’apports en temps exclusivement.
La décision d’épargne suppose à la fois la non-prise de ces jours et leur non-paiement ni par la Caisse des Congés Payés, ni par l’Entreprise le cas échéant.
Article 1. Conditions d’alimentation par le collaborateur
Chaque collaborateur peut créditer son CET de tout ou partie des éléments définis ci-après (par journée complète)
dans la limite, en cumulé, de dix jours ouvrés par an :
pour l’ensemble des collaborateurs : les
Jours de Congés Payés acquis non pris.
Sont concernés les congés payés suivants : la 5ème semaine de congés payés, les congés d’ancienneté conventionnels, et/ou société, pour les collaborateurs en bénéficiant, et les congés de fractionnement en cas d’acquisition ;
pour les collaborateurs occupés selon un horaire collectif : les
Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) acquis non pris, et utilisables à l’initiative du collaborateur dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise applicable ;
pour les collaborateurs ETAM et Cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année : les
Jours de Repos acquis non pris ;
Pour les collaborateurs Ouvriers et ETAM annualisés : les
heures de repos compensateurs issues du traitement d’annualisation de fin de période, acquises et non prises en fin d’année civile. Cette acquisition n’est valorisée que par tranche de 7 heures équivalent à une journée.
En revanche, au cours des périodes de baisse d’activité partielle (classique ou de longue durée), il pourra être décidé, selon le contexte, de suspendre la possibilité d’épargne de jours dans le Compte Epargne-Temps.
Article 2. Principes d’alimentation du CET
2.1. Compteurs d’alimentation
Chaque collaborateur peut créditer son compte de tout ou partie des jours définis à l’article 1 ci-dessus, et décider de leur affectation sur l’un et/ou l’autre des compteurs suivants :
Un compteur Fin de carrière plafonné à
320 jours ;
Un compteur Flexible plafonné à
70 jours ;
Etant précisé que le cumul des deux compteurs ne peut dépasser
320 jours au global.
Lorsque le plafond est atteint, le collaborateur concerné n’a ainsi plus la possibilité d’épargner de nouveaux jours sur le ou les compteurs concerné(s).
2.2. Absence de transférabilité entre compteurs
Les collaborateurs qui décident d’épargner leurs jours dans le CET doivent choisir le compteur d’affectation au moment de chaque alimentation et de façon définitive. Aucun transfert du compteur « Fin de carrière » vers le compteur « Flexible », ou l’inverse, ne sera possible. Le choix effectué par le collaborateur au moment de l’épargne est donc irréversible.
2.3. Procédure d’Alimentation du CET
Le collaborateur doit indiquer expressément à la Direction des Ressources Humaines le nombre de jours qu’il souhaite définitivement affecter à son CET en respectant la procédure et en précisant quel compteur affecter.
A défaut de précision, le compteur Flexible sera privilégié. Et en cas d’atteinte du plafond, le ou les jours concernés seront affectés sur le compteur Fin de carrière.
La procédure d’alimentation est la suivante :
Jours de Congés Payés
JRTT ou Jours de Repos (pour les forfaits jours)
Repos Compensateur (issus du traitement d’annualisation)
Périodicité
Pour les entreprises relevant du BTP : du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante
Du 1er juin de chaque année au 30 mai de l’année suivante pour les autres activités ou les sociétés sans caisse de CP
Du 1er janvier au 31 décembre de la même année (sauf exceptions)
Du 1er janvier au 31 décembre de la même année
Ceux concernés sont les RC acquis en fin de période d’annualisation et non pris à la fin de l’année civile
Campagne d’affectation sur le CET
Durant le mois qui suit la fin de l’exercice
Durant le mois de janvier de l’année suivante
Durant le mois de janvier de l’année suivante
L’alimentation se fera prioritairement par voie dématérialisée via l’usage du Self RH. En cas d’indisponibilité de l’outil, l’alimentation se fera par formulaire papier en respectant les périodes définies ci-dessus.
2.4. Gestion de l’alimentation des compteurs
Les compteurs CET sont toujours alimentés et exprimés en jours en équivalent temps plein, quelle que soit la durée contractuelle de travail du collaborateur.
Exemple :
Un collaborateur en 4/5ème (soit 80 %) souhaite initier un CET en alimentant son compte de 3 jours de congés payés. Une fois ses 3 jours épargnés, son solde CET exprimé en équivalent temps plein sera alors de 3 jours x 4/5ème soit de 2,40 jours.
Partie 3 : Utilisation des jours de CET
Article 1. Prise des jours de CET
Les jours de CET, dans le compteur Flexible, sont utilisables dans les conditions suivantes :
Sous réserve de validation hiérarchique
à tout moment après épuisement de l’intégralité des droits à JRTT/jours de repos, et congés payés acquis (principaux, 5ème semaine, ancienneté (caisse et entreprise) et fractionnement.
par journée entière uniquement.
Les jours de CET placés dans le compteur Fin de carrière sont utilisables dans le cadre d’un départ en retraite exclusivement, sauf cas particuliers de déblocage volontaire visés dans la Partie 5 de ce titre. Article 2. Cas de temps partiels
Lors de la pose de jours de CET par le collaborateur ayant un contrat à temps partiel, la demande de congés s’exprimera à partir d’un solde initial en équivalent temps plein qui sera actualisé selon la situation contractuelle du collaborateur. Exemple 1 : Un collaborateur est à temps partiel (80% - 4/5ème) et souhaite poser 1 jour de CET. Lui sera décompté 0,8 jour de son compteur, celui-ci étant exprimé en équivalent temps plein. Exemple 2 : Un collaborateur dispose d’un solde CET de 10 jours équivalent temps plein. Il est à mi-temps (50%) et souhaite solder l’intégralité de ses jours de CET. Son solde de 10 jours équivalent temps plein lui permet de prendre 20 jours d’absence sur la base de son mi-temps.
Article 3. Formalisation des demandes de prise
Les demandes de prise de jour de CET répondent aux mêmes règles que les autres demandent d’absence et restent ainsi soumises à l’approbation du responsable hiérarchique. Les modalités spécifiques d’utilisation de chaque compteur sont détaillées au Titre 2 du présent accord.
Article 4. Indemnisation des jours de CET
Quel que soit le motif, lors de l’utilisation des jours épargnés au titre du CET, le collaborateur continue à bénéficier de sa rémunération sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la prise des jours épargnés dans le CET. N’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnisation :
tous les éléments variables, tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc…
les primes et les indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l’exécution de la prestation de travail (prime de chantier, indemnité de repas, etc…).
L’indemnité sera versée aux échéances habituelles prévues pour le versement des rémunérations et donnera lieu à l’établissement du bulletin de paie habituel.
Article 5. Statut du collaborateur pendant le conge
5.1. Droits et obligations du collaborateur
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Cependant, les obligations contractuelles autres que celle liée à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires. Le collaborateur reste néanmoins tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de la Société.
Le collaborateur en congé demeure électeur aux élections professionnelles.
Il est expressément convenu que les périodes de congé sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, aux congés d’ancienneté, au calcul du 13ème mois, et au bénéfice de la participation et de l’intéressement.
5.2 Protection sociale du collaborateur
Le collaborateur en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaires et aux régimes de protection sociale dans les mêmes conditions que les collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.
Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.
Par dérogation aux dispositions du régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société, le collaborateur ne reçoit aucune prestation, ni au titre de l’incapacité, ni au titre de l’invalidité. Néanmoins, si le collaborateur se trouve en état d’incapacité ou d’invalidité à la date de reprise de son activité, il bénéficiera à nouveau de ces prestations.
Article 6. Fin du conge
Lorsque le CET est utilisé dans un autre contexte que le cadre d’un congé de fin de carrière, le collaborateur retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.
En cas d’utilisation du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite (si à cette échéance, il y a un solde de jours non pris, celui-ci sera liquidé financièrement sur paie).
Sauf accord exprès de la Société, les congés pris en application du CET ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.
Partie 4 : Liquidation financière du conge (monétisation)
Article 1. Cas d’utilisation en numéraire
La monétisation des jours de CET n’est possible qu’à la demande du collaborateur (sauf en cas de rupture du contrat), et ne concerne que les jours épargnés dans le compteur Flexible et
dans la limite de 5 jours épargnés par année civile.
En application des dispositions légales, le compteur Flexible dispose de deux compartiments :
un compartiment pour les jours monétisables (tous les jours autres que les jours acquis au titre de la cinquième semaine),
un compartiment pour les jours non monétisables (les jours acquis au titre de la cinquième semaine).
Ainsi, dans ce cadre, seuls les jours identifiés comme étant monétisables peuvent être libérés en numéraire.
Les jours de congés acquis au titre de la cinquième semaine ne pouvant être monétisés, ils seront identifiés comme tels dans le compteur et ne pourront faire l’objet d’une sortie en numéraire.
Le collaborateur qui formule sa demande de monétisation percevra ainsi l’indemnisation associée sur la paie de septembre de l’année considérée, en application des règles de calculs définis dans l’article 2 ci-après.
En cas de rupture du contrat de travail (hors mise ou départ à la retraite), pour quelque motif que ce soit, le CET est payé et clôturé dans son intégrabilité. Aucun abondement n’est dû par la société.
En cas de mutation au sein du Groupe Colas vers une entité non couverte par un accord CET, le collaborateur peut demander à ce que la valorisation financière à la date de sortie de la société cédante soit affectée à un compteur dit « d’attente ».
En cas de mutation du collaborateur au sein d’une autre Société du Groupe Bouygues, la valorisation financière à la date de sortie des effectifs de Colas est transférée à la nouvelle société en fonction des dispositions en vigueur au sein de cette dernière.
Article 2. Valorisation financière
La valorisation financière du CET s’effectue sur le salaire de base au moment de la valorisation selon la formule suivante :
Salaire brut de base mensuel ------------------------- x nombre de jours 21,66 (*)
Pour les collaborateurs à temps partiel, la valorisation du nombre de jours se fait, comme pour l’alimentation, en équivalent temps plein, selon la formule suivante :
Salaire brut de base mensuel à temps partiel ------------------------- x nombre de jours 21,66 (*) x % de temps de travail Exemple :
Pour un collaborateur à 80 % disposant d’un solde CET de 10 jours en équivalent temps plein. La valorisation s’effectuera de la façon suivante :
Salaire brut de base mensuel à temps partiel ------------------------------- x 10 jours 21,66 x 80 %
(*) 21,66 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois (52 semaines x 5 jours / 12 mois)
Partie 5 : Cas particuliers de déblocage volontaire Article 1. Motifs exhaustifs pouvant justifier le déblocage Afin de faire face à des situations individuelles spécifiques, les parties ont souhaité accorder la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de solliciter la liquidation financière ou le déblocage des jours de CET dans les cas suivants exclusivement :
l'invalidité du collaborateur, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, en application de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
le décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
le collaborateur aidant ayant en charge un parent ou un proche en situation de handicap, ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité dès lors qu’il remplit les critères définis dans l’Accord de Groupe COLAS relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail du 30 mai 2022,
dans le cadre d’un mandat d’élu au sein de la société civile, dès lors que le collaborateur participe à une campagne électorale à l’Assemblée Nationale, au Sénat, au Parlement européen, au Conseil municipal d’une commune, au Conseil départemental ou au Conseil régional.
Article 2. Déblocage en jours ou en numéraire
Dans les cas limitativement énumérés à l’article 1, le collaborateur peut solliciter au choix:
la monétisation partielle ou totale des jours épargnés dans les compteurs Flexible et Fin de carrière,
la pose partielle ou totale des jours épargnés dans les compteurs Flexible et Fin de carrière.
Article 3. Modalités de déblocage
La demande du collaborateur doit être formulée par écrit, comporter le ou les justificatifs de déblocage, et être adressée à la Direction des Ressources Humaines de son Entreprise.
Ladite demande doit également obtenir l’accord du responsable hiérarchique, et ne doit pas impacter le bon fonctionnement du service ou de l’établissement.
Les jours débloqués en jours ou en numéraire seront ceux issus du compteur Flexible en priorité. Ce n’est donc qu’en cas de compteur Flexible vide, que le compteur Fin de carrière pourra être utilisé dans ce cadre dans les conditions de la présente Partie 5.
En cas de liquidation financière, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant au nombre de jours crédités et calculée conformément aux dispositions de la Partie 4, Article 2 de ce Titre.
Article 4. Renonciation exceptionnelle au CET en cas de surendettement
Le collaborateur confronté à un état de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation peut demander à renoncer à l’utilisation du CET sous la forme d’un congé.
La demande de renonciation doit être notifiée à l’employeur par écrit, à laquelle sont annexés les documents justifiant l’état de surendettement. La Société est alors tenue de procéder à la liquidation du compte dans le mois suivant la réception de la demande.
Dans cette situation, le CET (tout compteur alimenté) est liquidé dans sa totalité. Le collaborateur perçoit alors une indemnité correspondant au nombre de jours crédités et calculée conformément aux dispositions de la Partie 4, Article 2 de ce Titre.
Partie 6 : Transfert du CET en cas de mutation
Article 1. Mutation intra groupe COLAS
En cas de mutation entre entités du Groupe COLAS, et si la Société d’accueil a adhéré au présent dispositif de Compte Epargne-Temps COLAS, le compte est transféré en l’état à la date de mutation et se poursuit au sein de la nouvelle Société. L’épargne du collaborateur est alors régie par le présent accord.
Si la Société d’accueil n’a pas adhéré au présent accord et ne propose donc pas ce même dispositif de Compte Epargne-Temps COLAS, le collaborateur pourra demander à ce que la valorisation financière à la date de sortie de la Société cédante soit affectée à un compteur dit « d’attente », en vue d’un éventuel retour au sein d’une Société du Groupe adhérant au CET COLAS. Ou il pourra solliciter la liquidation financière de son CET.
A préciser que le transfert sur un compteur d’attente s’effectue en valorisation financière sur la base du salaire mensuel de base de la Société cédante au moment de la mutation et reste ainsi figé. Au retour du collaborateur sur une société couverte par l’accord, un recalcul de ses droits sera effectué de la façon suivante :
Valeur financière figée dans compteur d’attente ----------------- = Nb jours crédités dans nouveau CET Nouveau salaire mensuel brut de base/21,66
Exemple :
Valeur financière figée dans le compteur d’attente : 5 000 € Nouveau salaire mensuel brut de base : 3 500 €
Soit 30,94 jours à créditer dans le nouveau CET selon la même répartition (compteur Fin de carrière / compteur Flexible) précédant la mutation.
Article 2. Mutation intra groupe BOUYGUES
En cas de mutation entre entités du Groupe Bouygues disposant toutes les deux d’un CET, les jours épargnés dans le CET pourront être transférés dans les conditions suivantes :
En cas de demande formulée expressément par le collaborateur ;
Dès lors que le CET comporte plus de 10 jours (à défaut le compteur sera payé et clôturé par la Société de départ) ;
En cas d’accueil d’un collaborateur provenant d’une Société du Groupe Bouygues disposant d’un CET, les jours épargnés pourront être repris dans les conditions et limites définies par le présent accord.
En cas de départ d’un collaborateur vers une Société du Groupe Bouygues disposant d’un CET, l’Entreprise COLAS procède à la conversion en numéraire des jours transférés en application de l’article suivant.
Article 3. Valorisation en cas de transfert de CET
En cas de transfert de CET dans le cadre d’une mobilité d’un collaborateur COLAS, la valorisation des jours est effectuée en application des règles de valorisation définies à la Partie 4, article 2 du Titre 1. La valorisation est appréciée à la date de départ du collaborateur.
La Société d’accueil transforme le montant brut de jours en congés de CET selon la procédure applicable au sein de son entité.
Partie 7 : Reprise des compteurs précédents
Le précédent accord de Groupe prévoyait un seul et unique compteur CET.
Afin d’assurer la transition vers le nouveau dispositif applicable au titre du présent accord, les parties ont défini la règle suivante relative à la reprise des compteurs existants :
Le collaborateur aura le choix d’affecter le solde de ses jours épargnés au 31 décembre 2023 sur le compteur Flexible dans la limite de 10 jours, et/ou sur le compteur Fin de carrière dans la limite du plafond de 320 jours.
Si le choix porte en tout ou partie sur le compteur Flexible, la compartimentation des jours monétisables ou non, sera établie en application du ratio suivant : un tiers des jours épargnés seront identifiés comme étant non monétisables, et deux tiers seront monétisables (arrondi à l’entier le plus proche).
Les jours de RTT au 31 décembre 2023 transférés dans le CET au 1er janvier 2024 au titre du précédent accord sont affectés au choix sur le compteur Flexible (compartiment monétisable) ou le compteur Fin de carrière.
Le solde des jours de congés relatif à l’exercice 2023/2024 sont également transférables au choix du collaborateur dans le compteur Flexible et/ou le compteur Fin de carrière dans les mêmes conditions.
Les collaborateurs concernés devront effectuer leur choix dans un délai précisé dans la procédure communiquée. A défaut de choix formulé dans ce cadre, l’ensemble des jours alimentera le compteur Fin de carrière.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE COMPTEUR CET
Il est précisé que ces dispositions viennent en complément des mesures générales détaillées dans le premier Titre de l’accord.
Partie 1 : Le Compteur « Flexible » Le compteur CET « Flexible » est créé pour répondre à une demande croissante des collaborateurs de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, en ayant la possibilité de débloquer leurs jours épargnés dans le CET. Ce nouveau compteur permet alors de disposer de manière souple et simplifiée de jours épargnés jusqu’à présent bloqués jusqu’au départ en retraite.
Article 1. Règles d’utilisation en jours
L’utilisation du compteur Flexible en cours de vie professionnelle n’est possible que lorsque le collaborateur a épuisé l’intégralité de ses droits sur l’exercice en cours. Ce compteur Flexible ne peut pas contenir plus de 70 jours au maximum.
1.1. Motifs d’utilisation
Le collaborateur peut utiliser ses jours placés dans le compteur Flexible, dans les conditions suivantes :
Motifs d’utilisation des jours épargnés
Nombre de jours maximum pouvant être débloqués
Demande du collaborateur d’utilisation de ses jours épargnés pour tout motif
10 jours ouvrés / année civile
Don de jours épargnés à un collègue de la Filiale
Les conditions de mise en œuvre du don sont définies dans l’accord de Groupe COLAS relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail en date du 30 mai 2022
10 jours ouvrés / année civile
En cas de naissance gémellaire ou plus, ou bien d’un enfant prématuré ou en situation de handicap, prolongation du :
congé maternité
congé paternité et accueil de l’enfant
congé parental d’éducation
20 jours/évènement
1.2. Procédure applicable a la demande de congé Lorsque le collaborateur entend utiliser les jours épargnés, il doit obligatoirement formuler toutes ses demandes de pose de jours de CET via l’outil informatique, ou le formulaire papier à défaut, et obtenir la validation préalable de son responsable hiérarchique. La saisie des demandes de jours de CET est impossible dès lors que la date est échue.
SELF RH – Accessible via le Portail My Colas (outil proposé à la date de signature du présent accord) 1.3. Absence d’abondement en jours de la part de la Société Les parties rappellent que les jours de CET débloqués du compteur Flexible ne bénéficient pas d’abondement en jours de la part de l’employeur.
Article 2. Transfert vers le PEG et le PER Bouygues
2.1. Règles applicables au transfert
Dans les conditions fixées au sein de l’accord collectif de groupe relatif au PER du Groupe BOUYGUES (regroupant PERCOL et PEROB), le collaborateur peut transférer les jours épargnés de son compteur Flexible vers son Plan d’Epargne Retraite à hauteur de 10 jours ouvrés par année civile au maximum, cumulant les placements PERCOL et PEROB. Il peut également transférer 10 jours de son compteur Flexible vers le Plan d’Epargne Groupe, sous réserve de respecter les conditions édictées par le Règlement du PEG du Groupe BOUYGUES. Ce versement ne donne pas lieu à abondement, ni exonération fiscale et sociale.
2.2. Abondement en cas de transfert vers le PERCOL BOUYGUES
Le transfert des jours épargnés du compteur Flexible vers le PERCOL ouvre droit à l’abondement monétaire du PERCOL, conformément aux règles et limites en vigueur en application de l’Accord PER du Groupe BOUYGUES. De plus, dans le cas d’un tel transfert, les parties ont décidé d’octroyer une majoration de 10% sur la valorisation brute des jours transférés du compteur Flexible vers le PERCOL. Etant précisé que les droits provenant du CET affectés sur le PER (PERCOL et PEROB) à l’initiative du collaborateur, bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile.
Partie 2 : LE COMPTEUR « FIN DE CARRIERE »
Article 1. Règles d’utilisation
L’utilisation des jours affectés au compteur Fin de carrière, permet au collaborateur d’anticiper ou de différer son départ à la retraite. Ils ne peuvent être posés que dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite avec justificatif de liquidation des droits à retraite. Le compteur Fin de carrière ne peut pas contenir plus de 320 jours maximum. Aucun seuil minimal n’est requis pour utiliser un tel congé. Il est également possible de financer un passage à temps partiel dans le cadre de la fin de carrière d’un collaborateur. Les modalités spécifiques de recours au CET Fin de carrière seront précisées dans le futur accord relatif à l’aménagement de fin de carrière dont les négociations débuteront en 2024.
Article 2. Abondement de la société
En cas d’utilisation du CET Fin de carrière, que le congé soit pris à temps complet et/ou à temps partiel et quel que soit le nombre de jours épargnés, la Société octroie aux collaborateurs concernés un abondement en jours, à hauteur de :
10% des jours épargnés pour les 100 premiers jours ouvrés épargnés, soit au plus 10 jours ouvrés ;
20% des jours épargnés pour les 100 jours ouvrés épargnés suivants, soit au plus 20 jours ouvrés ;
30% des jours épargnés au-delà de 200 jours ouvrés épargnés, et dans la limite de 320 jours, soit au plus 36 jours ouvrés.
L’abondement maximum dont peut bénéficier le collaborateur utilisant son CET dans le cadre de sa cessation anticipée d’activité s’élève ainsi à 66 jours ouvrés pour un temps complet.
Le droit à l’abondement nait au jour de la prise des droits pour congé de fin de carrière.
Article 3. Procédure applicable a la demande de conge
Afin de permettre au collaborateur de faire suivre la prise de son congé de fin de carrière de son départ effectif de la Société, les parties s’accordent pour considérer que le préavis de départ ou de mise à la retraite sera décompté sur la période précédant immédiatement la prise du congé de fin de carrière. La Société conservera alors, conformément aux dispositions légales, la possibilité soit de demander au collaborateur d’effectuer son préavis, soit de l’en dispenser tout en lui maintenant sa rémunération jusqu’au terme du préavis. 3.1. Préavis de départ a la retraite
Lorsqu’il envisage son départ volontaire à la retraite, le collaborateur doit prévenir la Société de sa date de départ dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de départ à la retraite, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire à la prise du congé de fin de carrière. Exemple : Un collaborateur, ayant épargné 194 jours ouvrés (tenant compte du versement de 24 jours ouvrés au titre de l’abondement), réunit les conditions lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2026. 194 jours ouvrés correspondent à 272 jours calendaires (hors jours fériés), soit 9 mois. Le point de départ du congé de fin de carrière sera donc le 1er avril 2025. Le préavis de départ à la retraite est de deux mois. Le collaborateur devra donc indiquer à la Société, avant le 1er février 2025, qu’il souhaite partir à la retraite le 1er janvier 2026 et qu’il sera, par conséquent, en congé de fin de carrière, à compter du 1er avril 2025.
3.2. Préavis de Mise à la Retraite
La Société, qui envisage la mise à la retraite d’un collaborateur, dans le cadre de la législation, ayant des droits inscrits sur un CET, doit notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au collaborateur de liquider en nature la totalité de ses droits. Ce délai est donc au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de mise à la retraite, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière (à savoir la durée nécessaire pour la prise des jours de congés épargnés par le collaborateur et des jours acquis au titre de l’abondement), en utilisant la totalité des droits épargnés et acquis par le collaborateur.
Partie 3 : Le compteur d’« attente »
En cas de mobilité vers une Société du Groupe COLAS ne disposant pas de CET, la valorisation des jours épargnés à la date dudit changement est maintenue dans un compteur d’attente. Ce compteur, valorisé en numéraire, permet ainsi la conservation du CET dans l’éventualité d’un potentiel retour vers une entité dotée d’un tel dispositif. Cette valorisation financière est figée, et n’est susceptible d’aucune évolution. Dans l’éventualité où le collaborateur ne réintègre pas une telle entité, et qu’il vient à quitter le Groupe COLAS, la liquidation financière du CET s’effectue dans les conditions détaillées au Titre 1, Partie 4.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Champ d’application de l’accord
1.1. Sociétés concernées
Le présent accord s’applique aux Sociétés du Groupe COLAS implantées en France métropolitaine (Corse comprise). Le Groupe COLAS s'entend, au sens du présent accord, de la Société COLAS et de l'ensemble des Sociétés qu’elle détient directement ou indirectement et dont la liste figure en annexe 1 du présent accord. Le présent accord, conclu au niveau du Groupe, est d’application directe au sein de l’ensemble des entreprises le composant.
1.2. Entrée / sortie d’une Société du champ d’application de l’accord
Si au cours de la durée d’application de l’accord, une Société intègre le périmètre du Groupe COLAS en France métropolitaine au sens de l’article précédent, le présent accord aura vocation à s’appliquer de plein droit à cette Société si celle-ci est détenue à plus de 50% par le Groupe. De même, si au cours de la durée d’application de l’accord, en application de l’article L 2323-33 du code du travail, une nouvelle Société est créée au sein du Groupe, le présent accord aura vocation à s’appliquer à la nouvelle Société issue d’une telle opération, si celle-ci est détenue à plus de 50% par le Groupe. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er mai 2024 pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord de Groupe se substituent intégralement et définitivement, dès son entrée en vigueur, aux dispositions relatives au Compte Epargne-Temps prévues dans les accords conclus au sein des entreprises entrant dans le périmètre dudit accord, tel que précisé à l’annexe 1, lesquelles deviennent donc caduques, notamment celles de l’Accord de Groupe COLAS relatif au Compte Epargne-Temps du 29 mars 2018.
Article 3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction du Groupe ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. En outre, il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné son annexe, sera notifié par la Société COLAS, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, signataires ou non.
A titre informatif, le présent accord fera également l’objet d’une communication auprès des Comités Sociaux et Economiques d’Entreprise et/ou Centraux, au cours du troisième trimestre 2024 au plus tard.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure via le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire papier auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le Groupe transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).