Accord d'entreprise COLLINS AEROSPACE

Accord sur la mise en œuvre du dispositif d'Activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 28/02/2021

22 accords de la société COLLINS AEROSPACE

Le 11/09/2020



AerostructuresEmbedded Image

AerostructuresGoodrich Aerospace Europe S.A.S

36, avenue Jean Monnet
CS 30152
31774 Colomiers cedex
France
33 (0) 561 305 959 Fax: 33 (0) 561 305 900
www.collinsaerospace.com




Accord sur la Mise en Œuvre du dispositif d’Activité partielle en cas de réduction d’activité durable


  • la Société Goodrich Aerospace Europe SAS sise, 36 avenue Jean Monnet à Colomiers 31770, représentée par …, Président, d’une part,


Et d'autre part :
Les organisations syndicales représentatives :
  • L’organisation syndicale CGT

  • Représentée par

    …, en sa qualité de délégué syndical,



  • L’organisation syndicale CFE – CGC

  • Représentée par

    …, en sa qualité de délégué syndical,





















Préambule

Dans ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie mondiale de Covid19, la Direction de Goodrich Aerospace Europe SAS et les partenaires sociaux se sont concertés et ont utilisé dans un premier temps les dispositions dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 publiée le 23 mars 2020.
Un premier accord à durée déterminée a été signé le 1er Avril 2020. Cet accord a mis en place des mesures de solidarité entre tous les salariés, afin de compenser les heures perdues dans les ateliers pour la période s’écoulant entre le 17 et le 31 mars.
Un avenant à cet accord a défini des mesures complémentaires dans ce contexte où s’ajoute à la crise sanitaire une crise économique majeure pour le secteur de l’activité aéronautique, et a permis de définir des dispositions pour la période du 1er Avril 2020 au 31 Août 2020.
Néanmoins les projections d’activité dans le domaine aéronautique indiquent au mieux un retour à une activité normale pas avant 2024.
Dans ces conditions il convient d’accompagner cette baisse d’activité durable pour affronter la crise économique durable.
Un certain nombre de mesures ont déjà été mises en œuvre : la prise de congés, la recours à l’activité partielle pour la période du 1er avril 2020 au 31 Août 2020, la baisse du recours à l’intérim, la réinternalisation de certaines activités sous-traitées, le gel des embauches.
Toutefois ces mesures ne sont pas suffisantes à contrer l’ampleur de la crise, exceptionnellement grave et inédite et commandent d’accompagner la baisse durable de charge par le recours à l’activité réduite pour le maintien en emploi (A.R.M.E.) institué par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020.

Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et Perspectives d’activité
Le plan de charge de la Société Goodrich Aerospace Europe avant Covid-19 prévoyait la livraison de 440 Nacelles et 35 Trains d’atterrissage.
Le plan de charge actuel pour 2020 prévoit la livraison de 268 Nacelles et 19 Trains d’atterrissage, compte tenu du report ou de l’annulation de commandes.
Le constat de cet effondrement du plan de charge de 40 % pour les Nacelles (réacteurs équipés livrés à Airbus) et de 45% sur les trains d’atterrissage est sans précédent.
Le caractère profond et durable de cette crise du secteur aéronautique et notamment du transport aérien sur au moins les 24 prochains mois conduit la Société Goodrich Aerospace Europe à projeter une perte de chiffre d’affaires pour 2021 de 24 millions d’euros.
Tous les secteurs d’activité de l’entreprise sont concernés par cette baisse d’activité (les impacts étant différents, selon la charge de chaque secteur) en raison d’annulation ou de non renouvellement de commandes,  que ce soit les services en production ou les services support.
La présentation relative au diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspective d’activé fait l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique au cours de la séance du 9 septembre 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Goodrich Aerospace Europe SAS.
Il concerne tous les salariés de Goodrich Aerospace Europe SAS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Mise en Œuvre du Dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable


2.1 Activité et salariés auxquels s’applique l’activité partielle

Dans ces conditions, le recours à l’activité partielle s’applique à l’ensemble du personnel :

  • personnel de production de l’ensemble des Ateliers et personnel des fonctions support
  • Activité OEM ou Après-Vente (MRO et RISA).

Il est ici précisé que le dispositif d’activité partielle permet de placer en position d’activité réduite par Secteurs, Ateliers, Service.


2.2 Réduction Maximale de l’horaire de travail appréciée par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite

La réduction maximale applicable à chaque salarié concerné ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle équivaut à deux jours (2) par semaine maximum.
Il est précisé que la réduction de la durée du travail s’apprécie par salarié et s’applique sur la période d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité par salarié de 363,98 heures sur la durée de six mois d’application de l’accord (151,66 h x 6 x40%).

  • La réduction de la durée du travail et sa répartition pourront aboutir à des périodes sans activité.

Les salariés pourront être placés en activité partielle, par journée complète, en respectant un délai de prévenance de deux (2) jours. En cas d’accord du salarié, ce délai pourra être réduit.

En fonction de la charge des secteurs, une partie seulement des salariés d’un service ou d’un atelier pourra être placée en activité partielle, alternativement, voire entièrement le cas échéant.

Les Managers s’assureront de la rotation des personnels, soit en activité sur site, soit mis en activité partielle.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information du Comité Social et Economique voire à sa consultation en cas de modification significative des conditions de travail.

2.3 Modalités d’indemnisation des salariés en activité

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire correspondant à 70% de sa rémunération brute horaire de référence.

Cette dernière est déterminée selon les règles légales du calcul du maintien du salaire de référence, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

L’indemnité d’activité partielle est :
  • Imposable,
  • Exonérée de cotisations, contributions et taxes,
  • Soumise à la CSG/CRDS (après abattement de 1,75% au taux de 6,2% pour la CSG et de 0,5% pour la CRDS).

Il est rappelé par ailleurs, que la volonté des parties est de continuer à garantir au personnel, une couverture au titre d’une complémentaire retraite obligatoire par capitalisation du type retraite à cotisations définies.

Ainsi durant les périodes d’APLD, il est précisé que  les cotisations sont maintenues sur le salaire de référence, et proratisées le cas échéant  en cas de temps partiel.

2.4 Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

La projection de sous activité comprend l’ensemble des programmes, en conséquence l’ensemble des emplois est concerné qu’ils relèvent de la catégorie Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise, Assimilés cadres, Cadres.

Cependant, la Société met tout en œuvre pour éviter de procéder à des licenciements pour motif économique.

A ce titre, en parallèle de la conclusion du présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé une négociation pour conclure

un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui a pour objectif d’une part, de former et repositionner en interne les salariés qui occupent des emplois sensibles et d’autre part, de mettre en œuvre un dispositif de congé mobilité qui permet aux salariés qui le souhaitent de quitter volontairement l’entreprise.


Ce projet d’accord a pour objectif d’adapter les effectifs de la Société afin qu’elle reste compétitive tout en évitant de procéder à des licenciements économiques.

Les engagements de l’entreprise qui sont pris dans le cadre du présent accord prennent donc en considération les actions de mobilité, de formation et le dispositif de congé mobilité qui sont en cours de négociation dans le cadre du projet d’accord précité.

Par conséquent, en contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société, la Direction s’engage pendant la durée du présent accord :

- à mettre en œuvre un dispositif de mobilité interne et de formation conforme au projet d’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui est en cours de négociation.
A ce titre, des actions de formation seront ouvertes de manière prioritaire aux salariés qui occupent des postes sensibles :

  • afin de leur permettre de remplir efficacement leur fonction actuelle, ou leur nouvelle fonction en contribuant à leur bonne intégration.
  • Permettre les passerelles entre les métiers de l’entreprise
  • Favoriser la polyvalence (multi skill)
  • Anticiper les métiers de demain.

- à maintenir tous les emplois des salariés de l’entreprise. Précision étant faire que dans le projet d’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en cours de négociation – Dispositions sur le Congé de Mobilité - les salariés volontaires qui adhèrent au congé de Mobilité - ne sont pas inclus dans ce périmètre.


Le dispositif de congé mobilité permet de procéder à des départs volontaires de salariés et à ne pas les remplacer à leur poste de travail.




2. 5 Date de début et durée d’application de l’activité réduite

La date de début de l’activité réduite est fixée à compter du

1er septembre 2020 jusqu’au

28 février 2021.





2.6 – Modalités de suivi de l’accord par les organisations syndicales et le Comité Social et Economique


Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales tous les mois.


Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux organisations syndicales un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera :
  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle
  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque secteur/service
  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’actions de formation.

Ce bilan sera également présenté au Comité Economique et Social tous les trois mois,

à l’occasion d’une réunion ordinaire de l’instance.




Article 3 : Dispositions Finales


Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet le

1er septembre 2020 et est conclu pour une durée déterminée de six (6) mois.

L’accord expirera en conséquence le

28 février 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.



Article 3.2

– Validation par l’autorité administrative et suivi des engagements


La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.




Article 3. 3 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 15 jours avant l’échéance du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives à son renouvellement ou à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord ou encore en cas d’une dégradation significative de la situation économique de l’entreprise, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’au maximum 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3. 4 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 3.5 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.



Fait à

Colomiers, Le 11 Septembre 2020








GOODRICH AEROSPACE EUROPE SAS


Représentée par …,

Président






L’organisation syndicale CGT

  • Représentée par …., délégué syndical







L’organisation syndicale CFE - CGC


  • Représentée par …., délégué syndical
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