Accord d'entreprise COLONNA BROKER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE LIEES AU COVID-19 EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société COLONNA BROKER

Le 31/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE LIEES AU COVID-19 EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS


Entre :
L’Unité Economique et Sociale constituée par accord du 5 novembre 2007 entre les Sociétés COLONNA BROKER et COLONNA FACILITY, représentée par en sa qualité de

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative suivante :
CFDT représentée

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « Accord ») a été conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 et aux conséquences des mesures prises par la Gouvernement pour limiter cette propagation.
L’Accord a été conclu conformément à l’article 11 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cet Accord permet à la Société de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail des collaborateurs aux besoins de l’entreprise dans ce contexte particulier.
Cet Accord a été négocié dans le respect du principe de loyauté entre les Parties. Le résultat de cette négociation est retranscrit dans l’Accord.


SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc36541370 \h 3

ARTICLE 2 : Congés payés PAGEREF _Toc36541371 \h 3
ARTICLE 3 : Jour de Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc36541372 \h 3
ARTICLE 4 : Jour d’absence forfait PAGEREF _Toc36541373 \h 3
ARTICLE 5 : Règles applicables à tous les collaborateurs de l’UES PAGEREF _Toc36541374 \h 4
ARTICLE 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc36541375 \h 4
Article 6.1 : Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc36541376 \h 4
Article 6.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc36541377 \h 4
Article 6.3 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc36541378 \h 4

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.
ARTICLE 2 : Congés payés

L’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à un accord collectif d’entreprise, d’autoriser l’employeur à imposer aux collaborateurs de prendre 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés), en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.
L’Accord autorise la Société, dans le contexte actuel lié à la propagation du Covid-19, à imposer aux collaborateurs de poser au maximum 5 jours ouvrés de congés payés, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • En leur faisant poser leurs reliquats,
  • En leur imposant de prendre par anticipation leurs « nouveaux » congés (acquis au cours de la période compris entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020),
  • En déplaçant les congés déjà posés.
L’Accord autorise en outre la Société à :
  • Fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord préalable du collaborateur, et sans attribuer de jours supplémentaires de fractionnement
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.
A ce titre, les congés payés posés en avril et mai 2020 sont maintenus, sauf nécessité de service en accord avec le manager.
Les soldes des congés payés acquis en 2018-2019 doivent être liquidés avant le 31 mai 2020, selon un planning validé avec le manager. A défaut, ces congés seront perdus, sauf situation exceptionnelle validée par le manager et la direction des ressources humaines.
ARTICLE 3 : Jour de Réduction du Temps de Travail

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID – 19, l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, permet à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les journées de repos acquises par les collaborateurs au titre des jours de réduction du temps de travail (JRTT). La Société est tenue au respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc. Cette disposition concerne aussi bien les JRTT acquises en 2019 non encore posées que les JRTT acquises en 2020.
A ce titre, les JRTT posées en avril et mai sont maintenus, sauf nécessité de service en accord avec le manager.
Les soldes de JRTT acquis en 2019 doivent être liquidés avant le 31 mai 2020, selon un planning validé avec le manager. A défaut, ces JRTT seront perdus.
Si l’intérêt de l’entreprise le justifie, des JRTT supplémentaires pourront être imposées par l’employeur.
ARTICLE 4 : Jour d’absence forfait

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID – 19, l’article 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, permet à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les journées ou demi-journées de repos acquises par les collaborateurs titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année. La Société est tenue au respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
A ce titre, les absences forfait posées en avril et mai sont maintenues, sauf nécessité de service en accord avec le manager.
Les soldes d’absences forfait acquis en 2019, doivent être liquidés avant le 31 mai 2020, selon un planning validé avec le manager. A défaut, ces jours d’absences forfait seront perdus.
Si l’intérêt de l’entreprise le justifie, des jours absence forfait supplémentaires pourront être imposées par l’employeur.
ARTICLE 5 : Règles applicables à tous les collaborateurs de l’UES

Tous les collaborateurs doivent prendre au moins 5 jours ouvrés de congés payés, RTT ou absence forfait avant le 31 mai 2020. Ces jours doivent être répartis entre avril et mai et convenus avec le manager, en fonction de l’activité et des besoins du service.
ARTICLE 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est applicable pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE. Il cessera par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Article 6.2 : Révision de l’accord
Les signataires conviennent de se réunir dans le mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation.
Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-1 alinéa 2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 31/03/2020
En 4 exemplaires,
Pour la Direction Pour la CFDT 
RH Expert

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