à l’Accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail, du XXXX
Entre les parties :
La Société XXXXX SA, dont le siège social est situé ZI du Bordage 49122 LE MAY SUR EVRE représentée par XXXX, directeur général,
et
Les Représentants des organisations syndicales suivantes : Pour la CFDT : XXXX,
PREAMBULE
Afin de répondre aux besoins de compétitivité mais aussi d’attractivité de l’entreprise, nous avons fait le choix de réviser l’accord d’entreprise du 6 janvier 2016 et son avenant du 15 juillet 2020. Cet avenant à également pour finalité d’adapter les dispositions internes de cet accord aux besoins de l’entreprise, aux attentes des salariés, et de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale du 7 février 2023.
Les articles ci-dessous modifient, annulent ou remplacent les articles de l’accord d’entreprise du 6 janvier 2016 et de son avenant n°1 du 15 juillet 2020.
Article 1 : OBJET
L’objet de l’accord initial demeure identique, c’est-à-dire de préciser les modalités d’application de l’annualisation du temps de travail.
Article 2 : personnel visé
Cet article annule et remplace l’article 2 de l’accord initial et l’article 1 de l’avenant de juillet 2020 comme suit : L’annualisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de production. Sont exclus de la modulation : les salariés des services supports ou connexes à la production (personnel de maintenance, qualité, méthodes, etc…), l’encadrement intermédiaire, le personnel administratif, et les cadres.
Sauf circonstances particulières, les salariés sous CDD (contrat à durée déterminée) dont la durée est supérieure ou égale à 4 mois sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année.
A contrario, les salariés sous CDD inférieur à 4 mois et les personnes mises à disposition via des missions intérimaires quel qu’en soit la durée ne sont pas visées par le présent accord. Ainsi, le temps de travail de ce personnel en CDD inférieur à 4 mois ou intérimaires non concernés par cet accord sont soumis aux règles en vigueur du code du travail. Ils ne peuvent pas se prévaloir des contreparties liées à la l‘annualisation du temps de travail.
La modulation du temps de travail concerne également les salariés à temps partiels des services concernés.
Article 3 : période de décompte de l’horaire
Cet article annule et remplace l’article 3 de l’accord initial et article 2 de l’avenant de juillet 2020 comme suit : Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieur à la semaine, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze (12) mois.
Le décompte de l’horaire se fait sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. La référence de temps de travail annuel à accomplir annuellement est de 1607h sur l’année, incluant la journée de solidarité.
Période transitoire pour les mois d’avril et mai 2024
Par exception et pour répondre au besoin de calquer la période de modulation sur la période des congés payés à partir de juin 2024, une période de référence transitoire se déroulera sur deux mois du 1er avril 2024 au 31 mai 2024. Pendant cette période, le décompte des heures sera lissé sur ces deux mois, la référence de temps de travail sur ces deux mois est de 280 heures (7h x 40 jours = 280h)
Article 4 : Rémunération et heures supplémentaires
Cet article annule et remplace l’article 4 de l’accord initial et l’article 3 de l’avenant de juillet 2020 comme suit : La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures. En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dues être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas ou la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Dans le cas où l’horaire annuel de la période de référence dépasse 1607 heures, les heures effectuées au-delà ont la nature d’heures supplémentaires. Elles ouvrent donc droit à une majoration de salaire et éventuellement à un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures.
Article 5 : programmation indicative
Cet article annule et remplace l’article 5 de l’accord initial et l’article 4 de l’avenant de juillet 2020 comme suit :
Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l’activité des salariés le justifie, de manière individuelle.
Un planning est réalisé dans un délai de prévenance de 4 jours ouvrables. Par ailleurs, le nombre d’heures effectives réalisé est indiqué chaque mois au salarié via le bulletin de paie ou tout autre document.
Article 6 : Modification d’horaire
Cet article annule et remplace l’article 6 de l’accord initial comme suit :
Compte tenu de la particularité de l’organisation au sein de XXXXX, des modifications d’horaires sont susceptibles d’intervenir sans que le délai de 4 jours ouvrables prévu par l’article 4 du présent avenant ne puisse être respecté.
En effet, les parties sont conscientes : - d’une part de la nécessité pour l’entreprise de pouvoir faire face à des situations sans mettre en péril l’activité - d’autre part que les adaptations d’horaires induites par ces situations doivent être minimisées pour limiter la perturbation des salariés. - que les degrés de perturbations pour les salariés sont très variables selon le type de modifications d’horaire qui lui est imposé ; Il est donc convenu la chose suivante :
Des horaires modifiés et nominatifs seront affichés et communiqués aux salariés chaque semaine avec un délai de 4 jours ouvrables minimum, ces modifications étant basées sur les estimations de commandes clients à venir
des modifications d’horaires sont susceptibles d’intervenir dans un délai inférieur à 4 jours ouvrables.
Le planning respectant le délai de 4 jours ouvrables minimum étant basé exclusivement sur des estimations et jamais sur des commandes fermes.
A ce titre, le comité social et économique sera consulté chaque année sur les motifs nécessitant ces modifications d’horaire.
En outre, des modifications d’horaire pourront également survenir sans que le délai de 4 jours ouvrables puisse être respecté en cas de contrainte d’ordre technique (notamment une panne machine ou un manque d’énergie), économique (notamment une perte de client ou une commande urgente), ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos ou de remplacer un collègue absent).
En cas de modification d’horaire dans un délai inférieur à 4 jours, les salariés percevront une indemnité dite « de perturbation ».
Définition d’une « perturbation »
Pour qu’une modification de planning soit considérée comme « perturbante », elle doit rassembler les deux conditions suivantes :
La modification a été porté à la connaissance du salarié dans un délai inférieur à 2 jours ouvrables
ET
La modification de planning du salarié consiste à augmenter de + d’1heure le temps de travail (par exemple : Fin de travail prévu à 14h15 au lieu de 13h00 prévu sur le planning initial)
OU qui avancerait l’heure d’embauche de +d’1heure (par exemple : commencer à 6h30 au lieu de 8h00 prévu sur le planning initial)
Nota : les modifications consistant à annuler une journée de travail prévue n’entrent pas dans les modifications « perturbantes »
La prime est versée chaque trimestre dans les conditions définies ci-dessous:
10€ brut par changement de planning dans les critères définis ci-dessus
Cette prime est versée par fréquence trimestrielle
Cette prime est plafonnée à 100€ brut par trimestre
Tous les autres cas de modification dans un délai inférieur à 4 jours sont conjointement reconnus de faible perturbation pour le salarié. Les parties conviennent qu’il sera mis fin à tous les usages antérieurs relatifs à l’indemnisation des modifications de planning.
Par ailleurs, la direction s’engage, autant que faire ce peut, à être à l’écoute des salariés afin qu’ils puissent concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle.
Article 7 : Limites maximales et variations d’horaires
Cet article annule et remplace l’article 7 de l’accord initial comme suit :
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures pour les postes de chauffeurs poids lourds et 9.5 heures pour les autres postes. La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée en fonction des nécessités à 12 heures pour le personnel de maintenance, de montage sur chantier et d’après-vente. Sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 0 et 48 heures, tout en sachant que le nombre de semaines à 0 heures ne pourra dépasser 4 sur la période de référence.
Dans le cadre de la variation d’horaires suscitée par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours (du lundi au samedi) et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Article 8 : Travail le samedi
Cet article annule et remplace l’article 8 de l’accord initial et l’article 5 de l’avenant de juillet 2020 comme suit :
Un planning des samedis travaillés sera réalisé et soumis à avis du CSE avant chaque début de période d’annualisation, au plus tard lors de la première réunion du CSE de l’année civile.
Le travail du samedi fera appel prioritairement au volontariat. Toutefois, à défaut d'un nombre suffisant de volontaires, la direction désignera les salariés retenus pour le travail du samedi.
La direction ne pourra imposer plus de 5 samedis par salarié sur la période de référence et ne pourra imposer le travail de 2 samedis consécutifs à un salarié.
Il est convenu que l’horaire de fin ne sera pas programmé au-delà de 15h00. Le travail du samedi donnera lieu à une indemnité de 40 € bruts, versée sur la paye du mois ou il aura été effectué, sous forme de prime spécifique.
Lorsque le travail n'aura pas été planifié avec un délai de prévenance d'au moins 1 mois, le montant de cette indemnité passera à 70€ brut, versé sur la paye du mois, sous forme de prime spécifique.
Les deux indemnités ne sont pas cumulatives.
Les parties conviennent qu’il sera mis fin à tous les usages antérieurs relatifs à l’indemnisation et la comptabilisation des samedis.
Article 9 : Temps de pause / Prime d’équipe
Cet article annule et remplace l’article 9 de l’accord initial comme suit :
Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Les temps de douches ne constituent pas non plus du temps de travail effectif.
9.1) Les temps de pause
En complément des dispositions légales en vigueur, les parties conviennent que :
La pause est de 30 minutes par jour.
Sauf validation hiérarchique explicite, elle ne peut pas être prise avant le début de la quatrième heure de travail et elle doit être prise avant la dernière heure de travail
Elle est déterminée par les responsables au fur et à mesure de la journée de travail.
En aucun cas un salarié ne peut prendre une pause sans accord de sa hiérarchie
Le non-respect des règles relatives aux pauses pourra être sanctionné.
9.2) Mise en place d’une prime d’équipe
Définition de la notion d’équipe : Une équipe peut être définie par :
Un groupe ou un ensemble de salariés qui se succèdent sur le même poste
Ensemble de salariés qui, à divers postes, travaillent pendant une même période de temps
Prime d’équipe :
Une prime d’équipe d’un montant correspondant à 30 minutes par jour du salaire de base brut est versée aux salariés concernés par l’organisation en équipe comme définit ci-dessus. Cette prime est versée dans les conditions suivantes :
Avoir une amplitude journalière de travail de 7,5 temps de pause compris, (7h de travail effectif), (par exemple 6h00 – 13h30)
Les parties conviennent qu’il sera mis fin à tous les usages et dispositions antérieurs relatifs à l’indemnisation et la comptabilisation des temps de pause.
Article 10 : Prime « peintre »
Une prime peintre de 100€ bruts par mois est octroyée aux salariés occupant effectivement les missions de peintre. Cette prime inclus la contrepartie au temps d’habillage, de déshabillage et de douche spécifique à cette fonction.
Les missions correspondant au poste d’opérateur de production polyvalent « peintre » consistent notamment :
A la conduite complète et autonome de l’outils de peinture, qui consiste à :
Appliquer des réglages définis, corrections mises au point de la cabine de peinture ou des pistolets
Renseigner des documents de suivi de production
Réaliser la maintenance de premier niveau
Contrôler le bon fonctionnement au démarrage et en continu des outils et alerter le cas échéant
Au suivi et alerte de la qualité de l’application, qui consiste à :
Contrôler en continu la qualité du laquage, notamment l’homogénéité, l’épaisseur, la couverture des faces, teintes, pollution, aspect général…
La prime est versée à condition que :
l’ensemble des fonctions du peintre soit effectivement tenu ( un remplacement partiel des fonctions n’entraine pas de droit à cette prime).
la prime de peintre n’est pas liée à un salarié mais uniquement à la réalisation effective des fonctions décrites, elle n’est pas due si les fonctions ne sont pas tenues, pour quelque motif que ce soit , qu’il tienne au salarié ou à l’employeur.
le montant de la prime sera proratisé pour toute absence peu importe le motif (congé, arrêt de travail pour maladie, etc…). Ce prorata sera effectué en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés dans la période de paie concernée.
Article 11 : Révision
Cet article annule et remplace l’article 10 de l’accord initial comme suit :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 12 : Dénonciation
Cet article annule et remplace l’article 11 de l’accord initial est modifié comme suit : Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, dans le respect des dispositions légales en vigueur et en respectant un préavis d’une durée de trois (3) mois précédant l’expiration de chaque période de référence (31 mai).
Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 (date du début d’exercice comptable). Le présent avenant est conclu pour une durée
indéterminée,
Article 14 : Dépôt
Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera transmis à la DIRECCTE de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de SAUMUR par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.