AVENANT N°5 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE COLRUYT RETAIL FRANCE
ENTRE
La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 53 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par ………………, en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par M. ………….., M. …………. et M. …………., en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par M. …………… et M. ……………, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par accord d’entreprise en date du 16 septembre 2021, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE ont mis en place le télétravail. Après une période d’expérimentation, la direction a initié une procédure de révision auprès des parties afin de clarifier les dispositions relatives au nombre de jours travaillés à distance.
C’est dans ce cadre-là que les parties se sont entendues pour modifier l’article 4.1 de l’accord initial. Par conséquent, l’accord est modifié dans les termes convenus ci-après.
Les parties souhaitent rappeler que l’exercice de l’activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise en présentiel demeure le principe
en tant qu’elle favorise l’intégration dans la communauté de travail et évite l’isolement.
S’il est un gage d’attractivité et d’adaptabilité de l’entreprise aux attentes de ses collaborateurs, le travail à distance ne doit cependant pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et à sa vie en collectivité. Le maintien de l’engagement des collaborateurs et la garantie d’efficacité opérationnelle passe par la collaboration des équipes au quotidien dans les espaces de travail et aux interactions sociales qui en découlent.
C’est pourquoi le nombre de jours ouvert au télétravail est volontairement limité afin de maintenir le lien social et préserver la force du collectif.
Article 1. Modalités d’organisation du travail à distance
L’article 4.1 de l’accord initial du 16 septembre 2021 est remplacé par l’article suivant :
« Article 4.1 Détermination du nombre de jours travaillés à distance Le principe déterminant le nombre de jours travaillés à distance chaque semaine est le suivant : la présence requise sur site est de
3 jours par semaine.
En conséquence, le nombre de jours travaillés à distance sera de :
2 jours maximum par semaine pour une personne travaillant à temps plein
Et d’
un jour maximum par semaine pour une personne à temps partiel (en fonction de la durée du temps partiel).
Le nombre de jours travaillés à distance doit être adapté en fonction de la configuration de la semaine et du nombre de jours travaillés. Les évènements tels que jour férié, congé payé, Jour de RTT, absences diverses, au cours de la semaine, viendront impacter le nombre de jours télétravaillés.
La note jointe en annexe du présent accord illustre l’application du principe de présence 3 jours sur site.
Les jours travaillés à distance ne sont pas cumulables d’une semaine sur l’autre. Ils devront être positionnés du lundi au vendredi. Le travail à distance n’est donc pas possible le week-end et les jours fériés. Compte tenu des enjeux et bénéfices attendus d’une telle organisation du travail (réduction des coûts tant environnementaux qu’économiques), une préférence sera donnée à des journées entières. Par exception, il est toléré une organisation par demi-journées, dans la limite de 2 demi-journées par semaine.
Il convient de préciser que le principe du travail à distance et le jour travaillé à distance n’est pas un droit acquis. Il peut donc être modifié ou supprimé notamment en fonction des besoins de l’activité sous réserve d’un délai de prévenance suffisant.
Article 2. Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Article 4. Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par voie papier et sur la plateforme de téléprocédure auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de LONS LE SAUNIER et au greffe du Conseil de Prud’hommes de DOLE par la direction.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait le 19 juin 2024 à Rochefort-sur-Nenon, en 5 exemplaires,