ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DES RÈGLES
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La
société COMAG, dont le siège social est situé à GILLY SUR ISERE (73200), ZA Terre Neuve, 396 route des Chênes, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
Dénommée ci- après « la Société »,
D’une part,
ET
L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par M. délégué syndical, ayant obtenu au moins 50 % des votes exprimés au premier tour des dernières élections du CSE,
L’Organisation syndicale CGT représentée par Mme déléguée syndicale,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les représentants de la Direction de la Société et les Délégués Syndicaux se sont réunis le 11 janvier 2024 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de la Société.
La Direction a indiqué aux partenaires sociaux son intention d’utiliser les outils proposés par le législateur concernant les négociations périodiques obligatoires.
Elle a, de ce fait, envisagé de n’aborder certains thèmes de la négociation que tous les deux ou quatre ans et clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce, naturellement, sans supprimer aucun thème obligatoire.
Dans le prolongement de la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi (dite Rebsamen), l’ordonnance du 22 novembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de fixer, via un accord d’adaptation, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La durée d’un tel accord ne peut excéder 4 ans.
Cependant, il existe des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut pas déroger.
L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans (L. 2242-1 du code du travail) :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent, à savoir :
Chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.
Chaque année sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.
Ceci étant précisé, les partenaires sociaux de la Société prennent soin de convenir de la périodicité et des modalités de déroulement des négociations collectives pour l’année 2024 et les trois années ultérieures dans les conditions suivantes.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
TITRE II - PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour de deux thèmes :
Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Bloc n°2 : Egalité professionnelle Femmes/Hommes, qualité de vie et conditions de travail
Les négociations se dérouleront dans l’entreprise selon les thèmes et la périodicité suivants :
Article 2.1 : Négociations du bloc N°1
Les sous-thèmes de négociation du bloc N°1 (art. L2242-15 CT) sont les suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l'organisation du temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée dont l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
Article 2.2 : Périodicité des négociations des thèmes du bloc N°1
Les parties signataires conviennent que la périodicité des thèmes du bloc N°1 est fixée selon les modalités suivantes :
Les salaires effectifs : le thème des salaires effectifs sera abordé tous les ans. La direction précise toutefois qu’elle suivra, quelle que soit l’issue des négociations, les augmentations générales décidées par les partenaires sociaux de la Branche.
La durée effective et l'organisation du temps de travail : le thème de la durée et de l’organisation du travail sera abordé tous les deux ans.
Le partage de la valeur ajoutée (L'intéressement, la participation et l'épargne salariale) : le thème relatif à l’épargne salariale sera abordé tous les trois ans,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : ce thème sera abordé tous les quatre ans.
Article 2.3 : Négociations du bloc N°2
Les sous-thèmes de négociation du bloc N°2 (art. L 2242-17 CT) sont les suivants :
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap, -Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé et de maternité, - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles au sein de la Société, - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale - Dans les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L 3261-3 et L 3261-3-1 (issues de la loi d’orientation des mobilités du 24/12/2019, art. L 2242- 17 CT). - la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels listés à l’article L 4161-1 du code du travail (anciennement nommés facteurs de pénibilité) - la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Article 2.4 : Périodicité des négociations des thèmes du Bloc N°2
Les parties signataires conviennent que la périodicité des thèmes du bloc N°2 est fixée selon les modalités suivantes :
Articulation vie personnelle/vie professionnelle : ce thème sera abordé tous les quatre ans
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité homme/femme : ce thème sera abordé tous les quatre ans
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle : ce thème sera abordé tous les quatre ans
Lutte contre les discriminations et mesures en faveur du handicap : ce thème sera abordé tous les deux ans
Prévoyance et garantie complémentaire « frais de santé » : ce thème sera abordé tous les quatre ans,
Exercice du droit d’expression : ce thème sera abordé tous les deux ans,
Droits à la déconnexion : ce thème sera abordé tous les quatre ans.
Amélioration de la mobilité des salariés : ce thème sera abordé tous les quatre ans.
Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels listés à l’article L 4161-1 du code du travail : ce thème sera abordé tous les deux ans,
Qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels : ce thème sera abordé tous les deux ans
TITRE III : AGENDA SOCIAL ET ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS
Article 3.1 : Cadencement des négociations
Les signataires
de l’accord s’accordent pour mettre en place la négociation obligatoire dès le mois de janvier 2024.
Le calendrier de négociation, à partir de janvier 2024, sera donc le suivant :
Janvier 2024 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an, à deux ans, à trois ans et à quatre ans,
Janvier 2025 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an,
Janvier 2026 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an et à deux ans,
Janvier 2027 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an et trois ans
Janvier 2028 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an, à deux ans et à quatre ans.
Un tableau synthétique en Annexe 1 rappelle les thèmes abordés tous les ans, les deux ans, les trois ans et les quatre ans.
Article 3.2 : Organisation des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion Entre le 25 janvier et le 02 février 2024 : ouverture des négociations ; point sur les informations transmises et les thèmes à aborder ; fixation des dates des prochaines réunions 2ème réunion Dans un délai de 1 à 2 semaines après la première réunion : propositions de la Direction et échanges 3ème réunion Dans un délai de 1 à 2 semaines après la deuxième réunion : finalisation des discussions et proposition de rédaction d’un accord 4ème réunion Dans un délai de 1 à 2 semaines après la troisième réunion : conclusion de l’accord ou rédaction du PV de désaccord
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
A l’issue de chaque réunion, la direction établira un compte rendu qu’elle soumettra pour validation au syndicat, établissant le déroulement des négociations et les positions communes et différentes des négociateurs.
Le lieu de la réunion sera communiqué par la Direction à la délégation syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Article 3.3 : Informations remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation seront incluses dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux partenaires sociaux d’accéder librement à la base de données.
La Direction rappelle que les délégués syndicaux sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Le contenu de la base de données sera mis à jour pour chaque thème au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion concernée.
Article 3.4 : Composition de la ou des délégations syndicales
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner deux salariés au plus de la Société (membres ou non du CSE) pour l’assister dans les négociations obligatoires.
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation de services.
Article 3.5 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 3.6 : Absence de réunion préparatoire
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément la tenue de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées n’est pas nécessaire.
Article 3.7 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
TITRE IV - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
En cas d’accord sur l’ensemble des blocs, objets de la négociation, les parties signeront un accord d’entreprise.
Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations collectives obligatoires.
Si tel est le cas, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la Direction de la Société entend appliquer unilatéralement.
Cet acte sera rédigé par la partie la plus diligente.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt auront été accomplies. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Il est toutefois précisé que toute négociation entamée en quatrième année d’application de l’accord, en application du présent accord, continuera dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel nouvel accord d’adaptation.
Article 5.2 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5.3 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 5.4 - Clause de rendez-vous
Dans un délai de deux ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.5 - Publicité et dépôt
Une version signée (format PDF) du présent accord collectif d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Fait à Gilly sur Isère, le 11 janvier , ;2024
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société COMAG
Pour l’organisation syndicale représentative FO M.
Pour l’organisation syndicale représentative CGT Mme
ANNEXE n°1 : CALENDRIER DE NEGOCIATION
CHRONOLOGIE
OBJET
Janvier 2024
BLOC n°1 :
Salaires effectifs, temps de travail, épargne salariale et suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
BLOC n°2 :
Articulation vie personnelle/vie professionnelle
Egalité professionnelle
Mesures de luttes contre les discriminations et en faveur du handicap
Exercice du droit d’expression
Prévoyance et garantie complémentaire « frais de santé »
Droit à la déconnexion
Mobilité
Facteurs de risques professionnels
Qualité des conditions de travail
Janvier 2025
BLOC n°1 :
Salaires effectifs
BLOC n°2 :
Néant
Janvier 2026
BLOC n°1 :
Salaire effectif et temps de travail
BLOC n°2 :
Mesures de luttes contre les discriminations et en faveur du handicap
Exercice du droit d’expression
Prévoyance et garantie complémentaire « frais de santé »
Janvier 2027
BLOC n°1 :
Salaire effectif, épargne salariale
BLOC n°2 :
Néant
Janvier 2028
BLOC n°1 :
Salaires effectifs, temps de travail, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
BLOC n°2 :
Articulation vie personnelle/vie professionnelle
Egalité professionnelle
Mesures de luttes contre les discriminations et en faveur du handicap
Exercice du droit d’expression
Prévoyance et garantie complémentaire « frais de santé »