Accord d'entreprise COMECA EBT

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 NOVEMBRE 2009

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 28/06/2019

2 accords de la société COMECA EBT

Le 20/06/2019


AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 6 NOVEMBRE 2009


Entre



La Société COMECA EBT représentée par Monsieur … agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé Route de Givry – ZI LA GARENNE - 71880 CHATENOY LE ROYAL


D’une part,


Ci-après dénommées « La Société »,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur … en qualité de délégué syndical,

D’autre part,


Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »,

PREAMBULE


Afin de s’adapter aux conditions climatiques propres à la saison estivales, les parties ont envisagé d’adapter les modalités d’organisation de la modulation du temps de travail initialement négociée dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 novembre 2009.

Il a donc été conclu le présent accord à durée déterminée.

Article 1 – Champ d’application du présent accord


L’accord est applicable à l’ensemble du personnel défini à l’annexe 1 de l’accord du 6 novembre 2009 à l’exception des salariés affectés aux services :

- Expédition ;
- Réception ;
- Magasin.

Ces derniers continueront à appliquer les dispositions initiales de l’accord du 6 novembre 2009.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


2.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 semaine, soit du 24 au 28 juin 2019, date à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.

2.2. Date d’application


Le présent accord s’appliquera à compter du 24 juin 2019 sous réserve de son dépôt auprès des instances légales de l’Etat.

Article 3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 4


Pour le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord et pendant la durée de celui-ci, l’article 3.4 du Chapitre 1 du Titre 2 de l’accord du 6 novembre 2009 est modifié comme suit :


« 3.4 Délai de prévenance


Il sera respecté un délai de prévenance de 2 jours francs calendaires, soit le vendredi à 11 heures au plus tard pour la semaine suivante. »

Article 5


Pour le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord et pendant la durée de celui-ci, l’article 4 du Chapitre 1 du Titre 2 de l’accord du 6 novembre 2009 est modifié comme suit :

«

Article 4 – Les périodes de modulation


Les horaires de travail, pendant les différentes périodes de modulation, sont définis de la manière suivante :

Pendant les périodes de modulation normale

Du lundi au jeudi :
- de 6 heures à 9 heures
- de 9h10 à 11h30
- de 12h15 à 14h25
Le Vendredi :
- de 6 heures à 9 heures
- de 9h10 à 11h10

Soit 35 heures de travail effectif par semaine.


Pendant les périodes de modulation haute

Du lundi au vendredi :
- de 6 heures à 9 heures
- de 9h10 à 11h30
- de 12h15 à 14h55

Soit 40 heures de travail effectif par semaine.

Les parties conviennent que chaque journée sera interrompue par une pause méridienne, non incluse dans le temps de travail effectif, de 45 minutes pendant laquelle chaque salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans les mêmes conditions, chaque matinée de travail sera interrompue par une pause de 10 minutes qui sera prise de 9 heures à 9h10. »


Article 6


Les parties entendent prévoir au présent article une dérogation aux horaires de dérogatoires prévu à l’article 5 du présent avenant en prévoyant à la mise en place de calendriers individualisés.

En effet, selon les nécessités de service, notamment par exemple une recette usine, la finalisation d’une commande urgente…, le temps de travail et les horaires des salariés, si l’activité des salariés concernés le justifie, peuvent être aménagé, sur la base de l’horaire collectif prévu à l’article 4 de l’accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 novembre 2009, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Article 7


Pour le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord et pendant la durée de celui-ci, les dispositions du Chapitre 3 du Titre 2 de l’accord du 6 novembre 2009 sont suspendues

.

Article 8 – Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux greffes du Conseil de prud’hommes.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chatenoy le Royal
Le 21 juin 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour le Syndicat CGT

Pour la Société


Monsieur …

Monsieur …



Mise à jour : 2019-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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