Accord d'entreprise COMETZ

Accord de dialogue social et de mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 17/07/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société COMETZ

Le 25/06/2019


ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL

ET DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE COMetz



ENTRE LES SOUSSIGNES



La société COMetz, SARL au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047, dont le siège social est situé 130 route de Thionville à Metz – 57050, et représentée par XXXXX, dûment habilité à cet effet.


Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,




ET

XXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical d’entrepriseCFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical d’entreprise CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical d’entrepriseCFTC


D'autre part,



SOMMAIRE


Préambule3

Article 1 : Le comité social et économique (CSE)3

Article 1.1 : La composition du CSE3
Article 1.1.1 : Le bureau du CSE3
Article 1.1.2 : Les membres élus du CSE5
Article 1.1.3 : Les membres suppléants du CSE6
Article 1.1.4 : Les personnes extérieures au CSE6
Article 1.1.5 : La protection des représentants du personnel7
Article 1.2 : Le fonctionnement du CSE7
Article 1.2.1 : Les réunions du CSE7
Article 1.2.2 : Les consultations du CSE9
Article 1.2.3 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)10
Article 1.2.4 : Les autres commissions11
Article 1.3 : Les outils et moyens du CSE11
Article 1.3.1 : Les heures de délégation11
Article 1.3.2 : Le règlement intérieur du CSE12
Article 1.3.3 : Les locaux, matériels, publications et affichages13
Article 1.3.4 : La dévolution des biens14
Article 1.3.5 : Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles14

Article 2 : Les négociations collectives14

Article 2.1 : Les thèmes et périodicité des négociations collectives14
Article 2.2 : Les moyens des organisations syndicales15
Article 2.2.1 : Les locaux et matériels15
Article 2.2.2 : Le crédit d’heures spécifiques15
Article 2.2.3 : Les tracts et publications15

Article 3 : La valorisation du parcours des représentants du personnel16

Article 3.1 : La formation tout au long du mandat17
Article 3.2 : La carrière des représentants du personnel17

Article 4 : Les dispositions finales18

Article 4.1 : Les conditions de validité de l’accord18
Article 4.2 : La durée de l’accord et la clause de revoyure18
Article 4.3 : La date d’entrée en application de l’accord18
Article 4.4 : La dénonciation et la révision de l’accord18
Article 4.5 : Les formalités juridiques du présent accord18

Annexe 1 : Contenu des consultations récurrentes20

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant le comité économique et social (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
C’est donc avec cette volonté de construire une nouvelle instance répondant aux besoins des salariés et de la société COMetz, que la direction a convié les délégués syndicaux à négocier le présent accord, afin de préciser conjointement, les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité économique et social, ainsi que les modalités de la négociation collective au sein de la société.
Les dispositions qui suivent, ont ainsi pour objet de redéfinir les principes relatifs à l’exercice des mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux, de leur permettre de valoriser leurs parcours dans l’entreprise, et de garantir la liberté d’exercice de leurs fonctions dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
  • Il est précisé que le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles et usages, notamment au protocole d’accord sur la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical du 16 mars 2005 qui cesse de produire effet.
  • Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : Le comité social et économique (CSE)

Article 1.1 : La composition du CSE

Article 1.1.1 : Le bureau du CSE

Au cours de la première réunion suivant les élections, les membres du comité social et économique (CSE) procèdent à la mise en place de leur bureau composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d’un trésorier adjoint.


  • Le secrétaire :

  • Le secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires et élu à la majorité des voix et à bulletin secret. Le président a le droit de participer au vote. En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Si, à l'issue de ce deuxième tour, le partage persiste, le candidat plus âgé est déclaré élu, en référence au droit coutumier en matière d'élections.
  • Le secrétaire est chargé d’établir, conjointement avec le président du comité, l’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires, et de le cosigner.
  • Il est également chargé de la rédaction et de la diffusion des procès-verbaux des réunions, le président mettant à sa disposition ses notes et les présentations qui auront été exposées en réunion. Le président peut soumettre des propositions de correction ou lui faire part d’éventuelles remarques avant la diffusion du projet de procès-verbal à l’ensemble des élus, afin de faciliter l’adoption du procès-verbal en séance dans des délais raisonnables.
  • De façon générale, le secrétaire assure la coordination nécessaire entre le président et le comité. Il organise le travail de celui-ci et veille à l’exécution de ses décisions.
  • Il a mandat pour accomplir au nom du comité tous les actes de gestion courante. Il reçoit toute la correspondance adressée au comité, non décachetée, et en donne connaissance aux membres. Il signe toute la correspondance émanant du comité et est chargé de la conservation des archives dans le local.
  • Par ailleurs, le secrétaire est habilité à signer les chèques, virements et ordres de retrait de fonds jusqu’à 500 € TTC. Une double signature du secrétaire et du trésorier est nécessaire pour des mouvements bancaires supérieurs à 500 € TTC.
  • En cas d'action en justice, à l'initiative ou à l'encontre du comité, un mandat spécial est délivré au secrétaire, par résolution prise en réunion plénière, pour représenter le comité.
Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures spécifique de deux heures par mois supplémentaires pour rédiger les procès-verbaux. Ces heures ne sont ni reportables, ni transférables, sauf au secrétaire adjoint ou au secrétaire de séance (en cas d’absence du secrétaire) après information du président par mail.


  • Le secrétaire adjoint :

Les conditions de désignation du secrétaire adjoint sont les mêmes que celles du secrétaire. Il est également choisi parmi les titulaires.

Le secrétaire adjoint est de droit chargé d’assister et de suppléer le secrétaire en cas d’absence. A ce titre, il bénéficie des mêmes prérogatives que le secrétaire en cas d’absence, et ce, quelle que soit la durée de celle-ci.

En l'absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance choisi parmi les membres titulaires présents en séance est obligatoirement désigné, au début de la réunion, à la majorité des présents.


  • Le trésorier :

Les conditions de désignation sont les mêmes que celles du secrétaire. Il est choisi parmi les titulaires.

Le trésorier a pour mission d’établir et de tenir les comptes du comité de manière régulière, et de suivre les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles. A ce titre, il perçoit toutes sommes dues au comité et accomplit dans la limite de ses pouvoirs, toutes formalités nécessaires. Il fait des points réguliers avec le comptable et rend compte à chaque réunion aux membres du comité et au président de l’utilisation des fonds.

Conjointement avec le comptable, il doit préparer, établir et présenter au comité un compte-rendu annuel de gestion (recettes, dépenses, répartition entre les budgets) au cours du premier trimestre de chaque année, ainsi que les budgets prévisionnels.

Le trésorier est habilité à signer les chèques, virements et ordres de retrait de fonds. Une double signature du secrétaire et du trésorier est nécessaire pour des mouvements bancaires supérieurs 500 € TTC.

Il doit ouvrir et gérer les comptes bancaires du comité, archiver les documents comptables, régler les factures du CSE et il a la responsabilité du coffre-fort.

Le trésorier dispose d’un crédit d’heures spécifique de cinq heures par an supplémentaire pour établir et clôturer les comptes annuels : compte tenu de leur objet, ces heures peuvent être utilisées lors du premier trimestre de l’année N+1 (après information préalable de l’employeur). Ces heures ne sont ni reportables, ni transférables, sauf au trésorier adjoint en cas d’absence du trésorier, et après information du président par mail.


  • Le trésorier adjoint :

Les conditions de désignation seront les mêmes que celles du secrétaire. Il est choisi parmi les titulaires.

Le trésorier adjoint est chargé d’assister et de suppléer le trésorier en cas d’absence, quelle que soit la durée de celle-ci. Il bénéficie dans ce cas, des mêmes prérogatives que le trésorier.


  • En cas de vacance de poste d’un membre du bureau du CSE :

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du CSE.

La révocation d’un membre du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire dans le respect des conditions fixées par le code du travail.

Si au cours du mandat, l'un des postes devenait définitivement vacant pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une nouvelle élection au cours de la première réunion suivant la vacance, dans les mêmes conditions de scrutin et pour la durée du mandat restant à courir.


Article 1.1.2 : Les membres élus du CSE

Les parties conviennent d’aménager le nombre de membres élus au sein du CSE en application de l’article L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail, ceci afin d’améliorer le fonctionnement de l’instance et lui accorder davantage de moyens.

Ainsi, elles sont convenues de :
  • modifier le nombre de sièges en le réduisant de 4 sièges (par rapport au nombre de sièges prévu par la loi) ;
  • et d’augmenter en conséquence le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise. Le nombre précis de sièges à élire et le volume des heures de délégation ainsi aménagé sera précisé lors de chaque négociation du protocole d’accord préélectoral.

A titre d’exemple, en 2019, les effectifs de COMetz se situent dans la tranche 500 –599 salariés, et devraient à ce titre élire un CSE composé de 13 titulaires, bénéficiant de 24 heures de délégation en application de la loi. En application de cet article, les partenaires sociaux préciseront dans le protocole d’accord préélectoral que le nombre de sièges à élire est de 9 sièges, chaque titulaire disposant d’un crédit d’heures de délégation de 34,6 heures mensuelles.

La durée de leur mandat est de 4 ans.

En cas de départ définitif de la société d’un membre titulaire, celui-ci sera remplacé conformément aux règles de suppléance fixées légalement. Ces mêmes règles sont applicables en cas de remplacement temporaire.


Article 1.1.3 : Les membres suppléants du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants assistent aux réunions en l’absence des titulaires, en application des règles de suppléance fixées légalement.

Afin de leur permettre de pouvoir exercer pleinement leur mandat dans une telle circonstance, à titre informatif, les membres suppléants du CSE reçoivent de façon systématique l’ordre du jour, la convocation aux réunions et les documents d’information, par voie électronique ou via la base de données économiques et sociales (BDES) électronique.

En cas d’absence, le titulaire doit prévenir le président ou son représentant au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, par mail ou par courrier, sauf en cas de force majeure (évènement imprévisible et indépendant de la volonté de la personne). Le titulaire absent devra en avertir le président et/ou son assistant (le ou la responsable ressources humaines, par exemple) qui procède à son remplacement.

L’information tardive conduisant à ce que le titulaire ne soit pas remplacé, ne remet pas en cause la régularité de la réunion, ni celle des avis rendus dans ce cadre par le comité.


Article 1.1.4 : Les personnes extérieures au CSE

  • Les membres de droit en matière SSCT :

Les personnes extérieures au CSE habilitées à participer de plein droit aux réunions sur les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail sont le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le contrôleur de la Carsat.

Ceux-ci sont invités aux réunions par une convocation envoyée par courrier recommandé, distincte de celle transmise aux membres du CSE, et accompagnée d’un ordre du jour spécifique portant sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail. Il sera toutefois possible de leur transmettre la convocation par mail, s’ils en font expressément la demande.


  • Les autres invités extérieurs :

Concernant les personnes extérieures au CSE, autres que le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le contrôleur de la Carsat, la demande d’invitation doit être présentée par le secrétaire au plus tard lors de l’établissement de l’ordre du jour : la participation effective de l’invité extérieur est subordonnée à l’autorisation expresse et préalable du président ou de son représentant. En cas d’accord, l’intervention de la personne extérieure est alors inscrite à l’ordre du jour.
Lors de la venue sur le site de fournisseurs se présentant pour une démonstration de produit par exemple, ou dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité, le secrétaire doit en informer le président ou son représentant, préalablement à leur venue.

Par ailleurs, le président du comité peut demander l'intervention à la réunion du comité de toute personne permettant de fournir des informations utiles de nature à éclairer les débats sur un ou des point(s) inscrit(s) à l'ordre du jour (par exemple : assistante sociale, courtier frais de santé et prévoyance, prestataire comptable, etc.).

Article 1.1.5 : La protection des représentants du personnel

Conformément aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il est rappelé qu’une procédure particulière de licenciement est applicable au profit des membres titulaires et des membres suppléants du CSE.

De même, les salariés suppléants non élus ayant participé à une réunion d’information et consultation bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement. Celle-ci sera d’une durée d’un mois à compter de leur participation à une réunion du comité.

Article 1.2 : Le fonctionnement du CSE

Article 1.2.1 : Les réunions du CSE

  • La convocation et l’ordre du jour :

L’établissement conjoint de l’ordre du jour fait l’objet d’un rendez-vous entre le président du comité (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence). Le secrétaire collecte les réclamations individuelles et collectives que les élus souhaitent aborder, et échange avec le président sur les points à inscrire à l’ordre du jour et leur formulation.

L’ordre du jour fixe de manière limitative les points abordés en séance. Aussi, le président, comme tout membre titulaire du CSE, peut s'opposer à la discussion d'une question ne figurant pas à l'ordre du jour.

La convocation et l’ordre du jour doivent être envoyés au moins 3 jours calendaires avant la date de la réunion à l’ensemble des membres élus et désignés du CSE : la convocation est transmise par mail ou via la base de données économiques et sociales (BDES) électronique. A cet effet, les membres du CSE communiquent obligatoirement en début de mandat une adresse mail au président.

La direction de COMetz et les organisations syndicales portent une attention toute particulière à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs. Parce que ces sujets constituent une préoccupation majeure pour la société, les parties souhaitent que le comité y consacre un temps dédié dans le cadre d’une réunion spécifique. Aussi, les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont abordés dans le cadre d’une réunion spécifique faisant l’objet d’une convocation, d’un ordre du jour et d’un procès-verbal distincts. Un calendrier annuel de ces réunions est élaboré en début d’année et communiqué au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au contrôleur de la Carsat. Quinze jours avant chaque réunion, une confirmation de la date leur est envoyée par écrit. La convocation et l’ordre du jour sont ensuite envoyés à ces invités externes, au moins 3 jours calendaires avant la réunion, par courrier recommandé ou par mail, s’ils en font expressément la demande.

  • Déroulement des réunions :

Le nombre de réunions ordinaires annuelles est fixé à 12.

En outre, le nombre de réunions annuelles spécifiques abordant les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail est fixé à 4.

Toute réunion doit se poursuivre jusqu'à épuisement de l'ordre du jour prévu, sauf suspension de séance décidée par le président qui doit alors fixer les date et heure de reprise de la réunion. Cette interruption de séance doit apparaître dans le procès-verbal.

Le président peut être assisté par trois collaborateurs de son choix, qui ont voix consultative.

Les décisions et résolutions sont prises à la majorité des membres présents et ayant voix délibérative, c'est-à-dire les titulaires ou les suppléants remplaçants. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.


  • Les procès-verbaux :

Le secrétaire dispose d’un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte, pour transmettre le procès-verbal de la réunion au président ou à son représentant, ou, si une nouvelle réunion intervient dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le procès-verbal précise notamment les réponses apportées aux réclamations. Ce délai est réduit à 3 jours en cas de consultation sur un projet de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi, et à 1 jour, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président met ses notes à la disposition du secrétaire pour l’aider dans sa rédaction (par exemple : mise à disposition de graphiques, tableaux, etc.).

Le procès-verbal doit comporter notamment :
  • les noms et prénoms des membres du comité présents à la réunion ;
  • les différents points discutés au cours de la réunion ;
  • le résultat des votes éventuellement émis.

Afin de permettre ou de faciliter l’adoption du procès-verbal dans les délais, le secrétaire adresse un projet de procès-verbal au président, afin que celui-ci lui fasse part de ses éventuelles remarques. Le projet de procès-verbal est ensuite transmis à l’ensemble des membres.

L’approbation du procès-verbal ainsi transmis est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Le procès-verbal est envoyé par mail avec la convocation et l’ordre du jour. En l’absence de demande de correction par les membres en réunion, le procès-verbal est soumis à approbation. Dans le cas où l’un des membres, le président ou son représentant souhaitent y apporter des corrections, l’approbation du procès-verbal corrigé est reporté à la réunion suivante et inscrit à l’ordre du jour afférent.

Une fois le procès-verbal approuvé, il est signé par le rédacteur qui le diffuse à l’ensemble des membres, l’affiche sur le panneau réservé au CSE (le cas échéant, expurgé des informations indiquées comme confidentielles par le président ou son représentant) et l’archive.

Les procès-verbaux sont également mis à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) électronique, une fois approuvés.

Article 1.2.2 : Les consultations du CSE

  • Contenu des consultations récurrentes :

Le CSE est consulté de manière récurrente sur les 3 grandes consultations :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
Les consultations rendues obligatoires par la législation en vigueur sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en cas de désaccord entre le secrétaire et le président.

  • Périodicité des consultations récurrentes :
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 3 ans, avec une information intermédiaire les années ne faisant pas l’objet d’une consultation ;
  • consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans (avant le 30 juin de l’année N+1 maximum) ;
  • consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail : tous les ans.

Un plan de travail annuel et prévisionnel du comité est présenté en réunion au cours du mois de décembre pour l’année suivante, et fait l’objet d’une délibération.

  • Documentation à l’appui des consultations récurrentes ou ponctuelles

     :


Les informations nécessaires aux consultations sont communiquées via la base de données économiques et sociales (BDES) électronique pour les consultations récurrentes et ponctuelles, et dans l’attente de sa mise en place, par mail.

Il sera fait appel à un prestataire externe pour la mise en place de la BDES électronique. Celle-ci sera mise à jour à chaque consultation récurrente, et regroupera les informations des 3 années précédentes.

  • Délais de consultation du CSE

     :

Le délai de consultation dont dispose le CSE pour rendre son avis pour les consultations récurrentes est en tout état de cause de 15 jours calendaires. Ce délai court à compter de la communication des informations par mail ou par la BDES.

Le délai de consultation pour les consultations ponctuelles est de 8 jours calendaires. Les parties sont expressément convenues que ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence.

Le comité peut rendre son avis en-deçà de ce délai si ses membres estiment disposer d’informations suffisantes pour émettre un avis éclairé.

A l’expiration du délai de consultation, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.



Article 1.2.3 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • La composition et les attributions de la CSSCT :

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée :
  • d’un président (ou d’un représentant de la direction) ;
  • du responsable santé et sécurité de la société ;
  • d’assistants éventuels du président (au total, la délégation patronale ne peut pas être en nombre supérieur à celui des membres élus titulaires de la CSSCT) ;
  • de 3 membres titulaires : ils sont désignés à la majorité des membres du CSE parmi les membres titulaire du comité, dont un appartenant obligatoirement à la catégorie « agent de maîtrise/cadres » ;
  • du médecin du travail ;
  • de l’inspecteur du travail ;
  • du contrôleur de la Carsat.

Les parties sont convenues que la CSSCT se voit déléguer par le CSE les missions suivantes :
  • enquête en cas d’accident grave ou ayant pu avoir des conséquences graves ;
  • en cas de signalement auprès d’un membre du CSE de faits de de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes : le président ou son représentant désigne alors un membre de la commission pour réaliser avec lui l’enquête conjointe ;
  • inspection conjointe mensuelle des locaux avec un membre de la commission ;
  • mise à jour du document unique d’évaluation des risques ;
  • étude ergonomique des postes de travail en cas de changement de matériel ou de mobilier ;
  • alerte en cas de danger grave et imminent : un membre du CSE qui constate un danger grave et imminent, doit immédiatement en alerter le président ou son représentant. La commission en est informée et désigne en son sein un membre pour mener une enquête conjointe avec le président ou son représentant. En cas de risque avéré, la société prend toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. En cas de désaccord entre la société et le membre de la commission sur la réalité du danger grave et imminent ou sur les moyens de le faire cesser, le CSE est réuni dans les 24 heures. En cas de désaccord persistant entre la majorité des membres du CSE et le président, l’inspecteur du travail sera saisi.

Pour rappel, le CSE conserve son pouvoir consultatif lorsqu’un avis est requis.


  • Les moyens de la CSSCT :

Ne sera pas déduit des heures de délégation et devra être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la CSSCT :
  • aux réunions ou inspections conjointes mensuelles des locaux, et ce, dans la limite de 30 heures par an, conformément à l’article R. 2315-7 du code du travail ;
  • aux enquêtes conjointes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • dans le cadre de l’enquête conjointe à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail.

En outre, les membres de la commission ont accès au local aménagé du CSE dans le cadre de leur mission.


  • La formation de la CSSCT :

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation à la sécurité dispensée à l’ensemble des membres du CSE lors de leur désignation. Cette formation est organisée et prise en charge par l’employeur dans les conditions légales.


Article 1.2.4 : Les autres commissions

Les parties conviennent qu’aucune autre commission n’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’instance.



Article 1.3 : Les outils et moyens du CSE

Article 1.3.1 : Les heures de délégation

  • Généralités :

La société laisse à l’ensemble des représentants du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, le temps passé en délégation étant de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées conformément au mandat.

Le temps passé aux réunions du CSE et de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE et est payé comme temps de travail effectif.

Chaque titulaire a la possibilité de reporter ses heures de délégation dans la limite de 12 mois et le cumul est limité à 1,5 fois maximum le crédit d’heures mensuel. L’utilisation des heures reportées doit faire l’objet d’une information préalable à l’employeur dans les 8 jours précédant leur utilisation. Afin de faciliter le décompte et le suivi des heures de délégation, les parties sont convenues que la période de 12 mois sur laquelle les heures peuvent être reportées correspond à l’année civile.

Il est également possible de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants, dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.


  • Les crédits d’heures spécifiques :

Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures spécifique de deux heures par mois supplémentaires pour rédiger les procès-verbaux. Cette heure n’est ni reportable, ni transférable sauf au secrétaire adjoint ou au secrétaire de séance (en cas d’absence du secrétaire) après information du président par mail.

Le trésorier bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de cinq heures par an supplémentaire pour établir et clôturer les comptes annuels : compte tenu de leur objet, ces heures peuvent être utilisées lors du premier trimestre de l’année N+1 (après information préalable de l’employeur). Ces heures ne sont ni reportables, ni transférables, sauf au trésorier adjoint (en cas d’absence du trésorier) après information du président par mail.
Concernant les membres suppléants élus, ils bénéficient d’une enveloppe annuelle et globale de 50 heures de délégation : ce crédit d’heures est strictement réservé à la gestion des activités sociales et culturelles et aux animations. Cette enveloppe qui leur est uniquement destinée, est distribuée par la secrétaire. En cas de reliquat d’heures non utilisées, aucun report d’une année sur l’autre n’est possible, les heures non prises sont perdues. La direction doit être informée de l’utilisation de ces heures, au plus tard dans les 48 heures qui suivent. Le secrétaire est par ailleurs tenu de présenter tous les 3 mois en réunion, un bilan de l’utilisation de cette enveloppe et un suivi des heures ainsi utilisées.


  • Les bons de délégation :

Dans un souci d’organisation des services et de bon fonctionnement de la société, les parties conviennent de l’utilisation de bons de délégation pour l’ensemble des mandats de représentation du personnel (élus du CSE, représentants syndicaux aux CSE, délégués syndicaux, représentant de section syndicale, etc.). Le bon de délégation permet une information préalable de l’employeur par les représentants du personnel de leurs absences dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ou de réunions patronales, et le décompte de ces heures de délégation.

A la date de conclusion du présent accord, les bons de délégation existent sous format papier. La direction étudiera la possibilité de mettre en place des bons de délégation sous forme digitale. En cas de mise en place effective, les bons devront obligatoirement être remplis sous format digital. Lorsque ce format sera mis en place, l’usage du format papier sera uniquement réservé aux cas de dysfonctionnement de l’outil et sur consigne de la direction.

En tout état de cause, les membres du CSE doivent au minimum avertir, préalablement à leur prise d’heures de délégation, et au plus tard, lors de leur départ en délégation, leur responsable hiérarchique par tout moyen à leur convenance.

Le bon complété doit être remis au supérieur hiérarchique, ou son remplaçant, dès son retour dans les locaux de l’entreprise ou au plus tard dans les 48 heures ouvrables qui suivent l’utilisation de ces heures si le membre du CSE est absent.

En cas de dépassement du nombre d’heures de délégation allouées, au-delà des règles de report autorisé, la direction interroge le ou les membres concernés, afin que celui-ci ou ceux-ci justifient des circonstances exceptionnelles justifiant un tel dépassement, et ce, conformément à la loi. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la direction adresse un rappel au représentant du personnel et procède à une retenue sur salaire. En cas de récidive, le salarié s’expose en outre à une procédure disciplinaire.


Article 1.3.2 : Le règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE doit se doter d’un règlement intérieur qui détermine « les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées ».

Ce règlement intérieur doit être adopté dès le début de la mandature du CSE. Le projet de règlement doit être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion et être adopté à la majorité des membres titulaires présents. Le président du CSE peut prendre part au vote. Le contenu du règlement intérieur est librement déterminé par les membres du CSE, sous réserve de ne pas prévoir de clause imposant à la société des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Une fois adopté, le règlement intérieur du CSE est en vigueur pour une durée indéterminée, le renouvellement du CSE n’entraînant pas caducité, sauf dispositions contraires prévues par le règlement intérieur.

Toute modification du règlement intérieur doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour et d’une adoption à la majorité des membres titulaires présents.

Pour assurer la transparence des comptes du CSE vis-à-vis des salariés qu’il représente, il est expressément prévu que le règlement intérieur du CSE contiendra des clauses relatives :
  • aux modalités dans lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés ;
  • aux modalités d’établissement du rapport d’activité de gestion ;
  • à la sécurisation des flux financiers.

Article 1.3.3 : Les local, matériel, publications et affichages

  • Le local et le matériel :

La société met à la disposition des membres du CSE un local aménagé, ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
  • une table ;
  • des chaises ;
  • des armoires dont au moins une fermant à clé ;
  • un ordinateur et une imprimante ;
  • un téléphone ;
  • un coffre-fort.

Les frais liés à l’utilisation de ces matériels (consommables, abonnements divers, etc.) sont à la charge du CSE qui les impute sur son budget de fonctionnement.

Ce local n’est accessible que pendant les heures d’ouverture de la société. Une clé est remise à chaque membre de l’instance, qu’il soit titulaire ou suppléant. En cas de perte, les frais de reproduction sont à la charge du comité.


  • Les publications et affichages :

Pour leur permettre de communiquer et d’afficher leurs publications, la société met à la disposition des membres du CSE un panneau d’affichage. Peuvent y figurer :
  • tous les documents relatifs aux activités et animations du CSE en général ;
  • les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux approuvés (sous réserve des informations confidentielles déclarées comme telles par la société) ;
  • les comptes rendus de gestion financière du CSE.

Le CSE a également la possibilité de communiquer sur les animations mises en place dans le cadre des activités sociales et culturelles, lors des permanences assurées au local à un rythme fixé par les membres eux-mêmes et selon leurs propres modalités d’organisation, ou via les écrans de l’accueil.

Pour des raisons tenant à la sécurité des infrastructures informatiques, les parties sont convenues que le CSE ne peut pas communiquer via les moyens informatiques mis à disposition par l’employeur, que ce soit l’intranet, la messagerie professionnelle ou tout autre outil informatique existant ou à venir.

Article 1.3.4 : La dévolution des biens

Lors de la dernière réunion des instances du comité d’entreprise (CE), un inventaire des biens est dressé par l’expert-comptable du comité d’entreprise, administrateur de la dévolution. Les représentants du personnel doivent décider de l’affectation des biens dont ils disposent et des conditions de transfert des droits/obligations et des créances/dettes.

Lors de la première réunion du CSE, la majorité des membres doit décider, soit d’accepter les affectations prévues par les instances antérieures, soit de définir des affectations différentes.


Article 1.3.5 : Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles sont gérés par le trésorier.

Pour faciliter les opérations de trésorerie, un compte est ouvert au nom du CSE pour le budget de fonctionnement et un autre pour le budget des activités sociales et culturelles.

Aucune dépense dont le poste n'a pas été budgétisé, ne peut être engagée sans l'accord préalable du comité. Le trésorier prépare le compte-rendu annuel de gestion du CSE et le soumet en réunion aux membres au cours du premier trimestre de chaque année, ainsi que les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles prévisionnels.

Les montants alloués au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles correspondent respectivement à 0,20 % et 0,6 % de la masse salariale brute issue de la déclaration sociale nominative (DSN).

Le budget des activités sociales et culturelles fait l’objet de deux versements par an, un en février et un en septembre, avec la régularisation du réel du premier semestre en septembre et la régularisation du réel du second semestre en février de l'année suivante.

L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent. La décision de transfert doit être prise par une délibération du CSE en assemblée plénière, sans que le président ne puisse participer au vote. En cas de transfert, la somme afférente et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels et le rapport d’activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.



Article 2 : Les négociations collectives

Article 2.1 : Les thèmes et périodicité des négociations collectives

Les parties conviennent de fixer les périodicités de certains thèmes de négociation, ainsi que la liste des documents remis en négociation, comme suit :
  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée : tous les ans, remise des documents portant sur la politique sociale de l’entreprise et la situation économique et financière de l’entreprise ;


  • négociation sur la qualité de vie au travail au sens large, à l’exception de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : tous les ans :

  • articulation vie personnelle et professionnelle ;
  • lutte contre les discriminations en matière d'emploi, de recrutement et d'accès à la formation ;
  • insertion professionnelle des personnes handicapées ;
  • exercice du droit d'expression.
  • négociation sur l’égalité « hommes-femmes » : tous les 3 ans, remise du rapport de situation comparée « hommes-femmes » ;

  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : tous les 3 ans.


Lors des négociations annuelles obligatoires, les délégations syndicales sont composées du délégué syndical et d’un salarié de l’entreprise.


Article 2.2 : Les moyens des organisations syndicales

Article 2.2.1 : Les local et matériel

La société met un local aménagé commun à la disposition de l’ensemble des sections syndicales, ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
  • une table ;
  • des chaises ;
  • une armoire à clé par organisation syndicale ;
  • un ordinateur et une imprimante ;
  • un téléphone.

Ce local n’est accessible que pendant les heures d’ouverture de la société. Un jeu de clé sera remis à chaque délégué syndical.

Les parties conviennent par ailleurs que pour des raisons tenant à la sécurité des infrastructures informatiques, les sections syndicales ne peuvent pas communiquer auprès des salariés via les moyens informatiques mis à disposition par la société, que ce soit l’intranet, la messagerie professionnelle ou tout autre outil informatique existant ou à venir.


Article 2.2.2 : Le crédit d’heures spécifiques

Conformément à l’article L. 2143-16 du code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit des salariés de l'entreprise appelés à négocier, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne pourra excéder 12 heures par an, destiné uniquement à la préparation des négociations.

L’utilisation de ce crédit devra faire l’objet d’une information préalable de la société par la section syndicale.


Article 2.2.3 : Les tracts et publications

La société met également à disposition des délégués syndicaux un panneau d’affichage par section syndicale, ces panneaux étant distincts de celui du CSE.

Ces panneaux sont vitrés en plexiglas, dotés d’un verrou de sécurité, et d’un format pouvant contenir de 1 à 6 feuilles de taille A4.
  • Le contenu des publications :

Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse.

Sont notamment prohibées les injures, diffamations et fausses nouvelles. Le contenu doit cependant conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie à l’article L. 2131-1 du code du travail.

Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.


  • La diffusion des publications :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, exclusivement aux heures d’entrée et de sortie du travail. Au regard de notre activité de centres d’appels impliquant des contacts clients permanents notamment téléphoniques, la diffusion des documents syndicaux ne peut pas être effectuée sur les plateaux sous peine d’apporter une gêne importante au travail des collaborateurs ; aussi, les parties sont expressément convenues que la distribution de publications et tracts syndicaux est réservée aux portes d’accès à l’entreprise.

La distribution de tracts ne doit pas être faite dans des conditions de nature à apporter une gêne importante à l’exécution normale du travail des salariés ou à la marche de l’entreprise.

La distribution de tracts aux portes de l’entreprise sera exclusivement réservée aux membres du personnel de l’entreprise.

De même, des tracts ne peuvent en aucun cas être déposés en libre-service en permanence dans des endroits de l’entreprise, ni en dehors des panneaux d’affichage réservés à cet effet. Parallèlement, lesdites publications devront obligatoirement faire l’objet d’une remise simultanée à la direction, par tout moyen à la disposition des représentants du personnel.

La diffusion de publications syndicales ou tracts est interdite par mail, à partir ou à destination de boîtes professionnelles mises à disposition par l’entreprise.

Plus généralement, pour des raisons tenant à la sécurité des infrastructures informatiques, les parties se sont mises d’accord sur le fait que les sections syndicales, et les représentants syndicaux quels qu’ils soient, ne peuvent pas communiquer via les moyens informatiques mis à disposition par l’employeur, que ce soit l’intranet, la messagerie professionnelle ou tout autre outil informatique existant ou à venir.

En cas de distribution irrégulière, il appartiendra, le cas échéant, à la société de saisir le juge des référés ou le tribunal de grande instance, sans préjudice pour celui-ci de sanctionner au plan disciplinaire les agissements fautifs constatés et, par ailleurs, d’obtenir réparation du préjudice éventuellement subi.


Article 3 : La valorisation du parcours des représentants du personnel

Cet article s’applique à l’ensemble des représentants du personnel quel que soient leurs mandats.
Il est rappelé que l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié ayant choisi d’exercer des missions de représentant du personnel. Les parties signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s'applique au sein de COMetz en toute circonstance, dans l'exercice des activités syndicales ou électives. Elles entendent en outre faciliter la conciliation entre activité professionnelle et mandat.

Aussi, autant dans l'intérêt tant d'un dialogue social de qualité, que de la gestion des parcours professionnels des représentants du personnel, elles sont convenues des mesures suivantes.

Article 3.1 : La formation tout au long du mandat

En cas de longue absence de l’entreprise du fait de son mandat (par exemple, suite à la mise à disposition par une organisation syndicale), chaque membre concerné bénéficie d’une formation de remise à niveau sur le produit de l’activité à laquelle il est affecté. Il a également la possibilité de rattraper les formations et/ou débriefs concernant le produit, qu’il aurait manqué du fait d’une indisponibilité liée à l’exercice de son mandat.

Suite aux élections, une formation économique d’une durée maximum de 5 jours (durée variable selon les effectifs de l’entreprise) est organisée par COMetz pour les titulaires. A titre plus favorable, cette formation est organisée et prise en charge par la société qui choisit à ce titre, l’organisme en charge de dispenser la formation économique.

Une formation « santé et sécurité » est organisée dans les conditions légales.


Article 3.2 : La carrière des représentants du personnel

Afin de préparer leur évolution professionnelle, un entretien de début de mandat est prévu pour les nouveaux titulaires, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, ainsi que pour chaque membre qui en fait expressément la demande. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l’emploi.

Un entretien de fin mandat est également programmé pour tous les titulaires. Celui-ci a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Afin de faciliter une éventuelle reconversion professionnelle des représentants du personnel, lors de l’entretien de fin de mandat, la direction les informe sur les différents dispositifs de formation existants (VAE, bilan de compétences, formation pour une mobilité externe, etc.).

En cas de projet professionnel externe, la direction peut éventuellement proposer un accompagnement au représentant du personnel, notamment en fonction du sérieux et de la viabilité du projet professionnel présenté.






Article 4 : Les dispositions finales

Article 4.1 : Les conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.


Article 4.2 : La durée de l’accord et la clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de dresser un bilan de cet accord et de se revoir 3 ans après sa signature afin d’évaluer l’opportunité de le faire évoluer.


Article 4.3 : La date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du comité social et économique (à la date de proclamation des résultats du 1er tour des élections du CSE en 2019, ou en cas de second tour, à la date de la proclamation des résultats du second tour).

Article 4.4 : La dénonciation et la révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-5 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la faculté de le réviser.

Article 4.5 : Les formalités juridiques du présent accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour :
  • chacune des parties signataires ;
  • dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.

Ces remises et dépôts seront effectués par la direction de la société COMetz. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société COMetz.




A Metz, le 25 juin 2019.


Pour la société :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXDélégué syndical d’entrepriseCFDT




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXDélégué syndical d’entrepriseCFE-CGC




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXDélégué syndical d’entrepriseCFTC









ANNEXE 1

Contenu des consultations récurrentes



Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur :
  • l’activité ;
  • l’emploi ;
  • l’évolution des métiers et des compétences ;
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • les orientations de la formation professionnelle ;
  • l’organisation du travail ;
  • le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.


Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
  • la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir ;
  • la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;
  • l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;
  • l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).


Consultation sur la politique sociale, emploi et conditions de travail de l’entreprise :
  • l’évolution de l’emploi ;
  • les qualifications ;
  • le programme pluriannuel de formation ;
  • les actions de formation ;
  • l’apprentissage ;
  • les conditions d’accueil en stage ;
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, rapport annuel et programme annuel de prévention des risques ;
  • les conditions de travail ;
  • les congés et l’aménagement du temps de travail ;
  • la durée du travail ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
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